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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 7 janv. 2025, n° 24/01984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES – 72
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/01984 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INE7
JUGEMENT N° 25/002
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [V] [K]
né le 26 Août 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne, en présence de Monsieur [P], travailleur social SDAT
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Société ADOMA, société anonyme d’économie mixte, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n°788 058 030, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Fabienne THOMAS pour la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 72
JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY, en présence de Mme [E] [J], greffière stagiaire
DÉBATS : En audience publique du 26 Novembre 2024
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le sept Janvier deux mil vingt cinq par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 19 janvier 2022, la SA ADOMA a consenti à Monsieur [V] [K] un contrat de bail concernant un logement situé [Adresse 2].
Par ordonnance de référé du 30 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a notamment :
— constaté la résiliation du bail au 4 décembre 2023 ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux loués, le bailleur pourra, après délivrance d’un commandement de quitter les lieux, procéder à l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef;
— condamné le preneur à payer au bailleur la somme de 4.917,62 euros au titre des loyers et charges impayés.
L’ordonnance de référé a été signifiée le 16 mai 2024.
En exécution de cette ordonnance, un commandement de quitter les lieux a été signifié au preneur le même jour (16 mai 2024).
Une tentative d’expulsion a été opérée le 23 juillet 2024.
***
Par requête déposée le 15 juillet 2024, Monsieur [V] [K] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon d’une demande de délai à son expulsion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024 puis renvoyée à celle du 26 novembre 2024.
A cette audience, Monsieur [V] [K], convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, était présent. Il a maintenu sa demande.
Le bailleur, représenté par son avocat, a demandé de rejeter sa prétention.
Le jugement a été mis en délibéré au 07 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur la demande de délais d’expulsion
L’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 412-4 du même Code que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
***
En l’espèce, le juge observe en premier lieu que la dette locative ne cesse d’augmenter, étant évaluée à la somme de 4.917,62 euros au titre des loyers et charges impayés le 30 avril 2024, à la somme de 6.572,16 euros au 16 septembre 2024 et à celle de 6.885,24 euros au 25 novembre 2024 (veille de l’audience).
Le compte est débiteur d’une somme supérieure à 2.000 euros depuis le 30 juin 2022.
En deuxième lieu, une tentative d’expulsion a été faite sans succès le 23 juillet 2024.
En troisième lieu, bien que suivi par la SDAT, Monsieur [V] [K] paye de petites sommes pour tenter de résorber sa dette. Toutefois ses efforts sont vains puisque les sommes versées sont nettement inférieures à l’indemnité d’occupation mensuelle due.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [V] [K] de sa demande de délai.
2.- Sur les dépens, les frais de procédureet l’exécution provisoire
Monsieur [V] [K], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
Aucune partie n’a sollicité le paiement d’une indemnité de procédure au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
— DÉBOUTE Monsieur [V] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [V] [K] aux dépens ;
— RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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