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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 19 nov. 2024, n° 24/01766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01766 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZY4E
AFFAIRE : [G] [U] C/ LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DÉNO MMÉ [Adresse 11], LA MEDICALE, S.C.I. SCI [Adresse 9], GENERALI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON
LA MEDICALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
2
SCI [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Achille VIANO de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 08 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître [E] [M] Toque – 2971, Expédition et Grosse
Maître [R] [X] Toque – 1949,Expédition
Maître [I] [Z] Toque- 2121, Expédition
Expert, service du suivi des expertises, Régie, Expédition
2
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 8 décembre 2023, la SCI [Adresse 9] a donné à bail professionnel à Madame [G] [U] un local sis [Adresse 4] à ECULLY 69130 au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le syndic en exercice est la société IMMO DE FRANCE .
Madame [U] déplorant un décollement du plancher de son local à destination de cabinet dentaire, ainsi qu’une émanation d’odeurs à cet endroit, le syndic a mandaté un ingénieur structure et fait diligenter une expertise de recherche de fuite, outre diverses investigations n’ayant pas permis de déterminer la cause des sinistres. L’assureur de Madame [U] lui a opposé un refus de garantie.
Madame [U] a fait établir le 05 juillet 2024 un procès-verbal de constat de commissaire de justice des désordres affectant son cabinet.
Divers échanges s’en sont suivis entre Madame [U] et le syndic de copropriété jusqu’à ce qu’elle le mette en demeure par courrier recommandé du 06 août 2024 d’avoir à intervenir sans délai afin de remédier aux désordres déplorés au sein de son cabinet.
Telles sont les circonstances dans lesquelles selon acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, Madame [G] [U] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE France, la compagnie d’assurances LA MEDICALE, en sa qualité d’assureur de Madame [U] et de la SCI [Adresse 9], la SCI DU VALLON et la société GENERALI, ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] aux fins de voir désigner un expert et réserver les dépens.
A l’audience du 08 octobre 2024, Madame [U] a maintenu ses prétentions aux fins d’entendre ordonner une expertise judiciaire, selon la mission proposée au dispositif de son acte introductif d’instance.
Le syndicat des copropriétaires LES HAUTS DU VALLON a formulé des protestations et réserves.
La SCI [Adresse 9] a sollicité sa mise hors de cause, en application des dispositions contractuelles du bail prévoyant une clause de non recours et la condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, elle formulé des protestations et réserves sur la mesure d’instruction demandée.
Bien que régulièrement citées, la compagnie LA MEDICALE et la compagnie GENERALI n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause de la SCI [Adresse 9]
La demande de mise hors de cause du bailleur se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’elle suppose une appréciation des dispositions contractuelles du bail le liant au preneur, qui échappe au pouvoir du juge des référés. Elle s’avère en outre prématurée, à ce stade de la procédure, l’origine et la cause exactes des sinistres déplorés n’étant pas encore exactement déterminées.
La demande de la SCI DU VALLON de ce chef sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
A l’appui de sa demande de mesure d’instruction, Madame [U] produit son contrat de bail, le rapport de recherche de fuite, le refus de garantie de LA MEDICALE, les échanges avec le syndic de copropriété, les mises en demeure adressées au syndic et au bailleur, les attestations d’assurance du syndic et locataire/bailleur, ainsi qu’un procès-verbal de commissaire de justice du 05 juillet 2024 rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués.
Il existe donc un motif légitime d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires et de son assureur, du bailleur et de son assureur et de l’assureur de la demanderesse et de son bailleur et ce, sans attendre le résultat de l’expertise amiable au vu de l’importance des dégâts occasionnés au plancher de la salle de soins compromettant le maintien de l’activité de cabinet dentaire.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des parties précitées, selon mission telle que décrite au dispositif ci-après de la présente ordonnance, aux frais avancés de la demanderesse.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
Selon l’article 491 du code de procédure civile le juge des référés […] statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il doit être rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifiée de partie perdante au sens des articles 696 et 700 même code.
Madame [U] sera provisoirement condamnée aux dépens.
Aucun motif d’équité ne fonde l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI [Adresse 9]. La demande à ce titre sera rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SCI DU VALLON de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire, afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[O] [T]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 80 71 80 77 (1955) Mèl : [Courriel 10]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire préciser les liens contractuels entre les intervenants, communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 4] après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres, dénoncés par Madame [G] [U] dans le cadre de son assignation à savoir éclatement du parquet et émanations d’odeurs, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons ou non façons éventuellement constatés, s’il :
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
En cas d’urgence, préconiser les travaux indispensables à remédier aux désordres ou les contenir, à tout le moins ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, allégués par Madame [G] [U] et en donner une évaluation chiffrée ;
12 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [G] [U] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 décembre 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 juin 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [G] [U] aux dépens ;
REJETONS la demande formée par la SCI [Adresse 9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 19 novembre 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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