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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 14 janv. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00019 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-HZJ3
Minute : 25/00019
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Madame [M] [U], Soeur et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparante
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [U]
Comparant, assisté de Maître Tiffany OGEREAU, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [C] [J], Mandataire, en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 04 janvier 2025, concernant :
M. [Y] [U]
né le 01 Octobre 1985 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 10 janvier 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [Y] [U],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 12 janvier 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 14 janvier 2025.
M. [U] [Y] a comparu et indiqué qu’il sortait normalement le 15 janvier.
Le tiers a été avisé de l’audience.
M. [J] curateur a été avisé de l’audience.
Maitre [D] [I] a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir que l’hospitalisation sans consentement était irrégulière car les certificats d’admission notés que le patient était compliant aux soins, que le notification de la décision d’admission était intervenue tardivement le 04 janvier seulement et que le certificat de 72h était insuffisamment motivé.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [U] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée ordonnée par jugement du 23 mars 2023 pour une durée de 36 MOIS dont l’exercice est confié à M. [C] [J] Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs.
M. [U] [Y] né le 1er octobre 1985 a été admis le 4 janvier 2025 à 14h18 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 4 JANVIER, à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [U] [M] sa soeur, au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 4 janvier à 14h18 émanant du docteur [G] et d’un second certificat médical en date du 4 JANVIER à 15h13 émanant du DR [F], lesquels indiquaient que le patient présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une alcoolisation massive quotidienne, un repli sur soi, une anorexie depuis plusieurs jours et selon ses proches une absence de prise des traitements et une verbalisation d’idées suicidaires, que le patient présentait des antécédents d’instabilité de son consentement et de réalcoolisation dans les services et qu’il était nécessaire de s’assurer de plusieurs jours d’hospitalisation en chambre sécurisée.
Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement éclairé et stable de M. [U] [Y].
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [U] [Y] le 5 JANVIER. La notification le lendemain de la décision du 4 janvier à 14h15, ne caractérise pas un grief pour le patient qui a été très rapidement avisé de sa situation.
Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 10 janvier, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 4 janvier 2025 à 14h18, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [Z] le 5 janvier à 10h41 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [A] le 7 janvier à 11h12 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Le certificat de 72h précise que le patient s’est de nouveau alcoolisé dans le service et que son entretien est peu contributif, la mesure de soins sous contrainte devant être maintenue le temps qu’il dégrise. Ce certificat apparaît dès lors suffisamment motivé pour justifier à cette date la mesure de soins sans consentement.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 7 janvier par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 7 janvier à la connaissance de M. [U] [Y].
L’ avis motivé en date du 10 janvier, dressé par le docteur [T] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient avait repris une consommation de solution hydro alcoolique dans le service dès sa sortie de chambre d’isolement, qu’il restait nécessaire d’accompagner un sevrage d’une manière très contenante avec restrictions de libertés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [U] [Y] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [U],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 14 janvier 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [Y] [U] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Tiffany OGEREAU
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au tiers demandeur à l’hospitalisation
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au curateur
le 14/01/2025
le greffier
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