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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 18 sept. 2025, n° 25/01499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 18 septembre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01499 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HASM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 18 septembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 542 097 522, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de Lyon (T. 713)
DÉFENDERESSE
Madame [N] [D] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 5]
demeurant chez Madame [T] [G] [D], [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée signé électroniquement le 26 mars 2024, Madame [N] [D] épouse [U] a conclu avec la société CA consumer finance, agissant sous la marque Aixam finance, un contrat de location longue durée numéro 65400237368 portant sur un véhicule sans permis de marque Aixam modèle City pack, d’une durée de 60 mois, moyennant un loyer mensuel de 196,96 euros TTC, assurance incluse.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 septembre 2024, la société CA consumer finance, agissant sous la marque Sofinco, a mis en demeure Madame [U] de régler dans un délai de quinze jours la somme de 811,50 euros, sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier du 15 octobre 2024, la société CA consumer finance, agissant sous la marque Sofinco, a notifié à Madame [U] la résiliation du contrat et l’a mise en demeure de lui restituer le véhicule Aixam immatriculé [Immatriculation 4] chez le concessionnaire qui a livré le véhicule et de régler immédiatement la somme de 7 341,40 euros.
*
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025, la société CA consumer finance a fait assigner Madame [U] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 juin 2025 aux fins de voir :
“Vu les articles 1103 du Code Civil,
Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
• CONDAMNER Madame [N] [U] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE,
— Au titre du contrat du 26 mars 2024, la somme de 19254,12 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024,
— La somme de 750 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
• ORDONNER la restitution du véhicule Aixam City Pack,
• DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
• CONDAMNER Madame [N] [U], aux entiers dépens de l’instance.”
La société CA consumer finance expose principalement qu’elle a consenti à Madame [U] un contrat de location longue durée portant sur un véhicule Aixam City pack, que les engagements de paiement des loyers ne sont plus respectés depuis le mois d’avril 2024, qu’elle a prononcé la résiliation du contrat, que, conformément au détail de créance versé aux débats, il lui est dû la somme de 19 254,12 euros, outre intérêts au taux légal, et qu’elle demande également d’ordonner la restitution du véhicule qui lui appartient.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Madame [U], assignée par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 19 juin 2025, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 10 juillet 2025, la décision étant mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Aux termes de l’article 1217 du code civil, “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Selon l’article 1224 du même code, “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”
En l’espèce, les conditions générales du contrat de location longue durée souscrit entre les parties comportent un article XIII intitulé “Résiliation du contrat de location”, libellé comme suit :
“(…) b) Par le loueur :
1. Le loueur peut, à tout moment et après envoi d’une mise en demeure notifiée par lettre simple restée sans effet pendant plus de quinze (15) jours après sa notification, constater le manquement du locataire et résilier en conséquence le Contrat de location, dans les cas ci-après : – non-paiement d’au moins une échéance, – défaut de couverture par une police d’assurances garantissant le Bien.
2. La résiliation est notifiée par le Loueur au Locataire par lettre recommandée avec avis de réception. Le locataire doit remplir les obligations de l’article « Restitution du bien », en particulier en ce qui concerne sa remise en état, – régler les sommes dues (loyers et accessoires) avec ajustement des kilomètres par courus, conformément aux dispositions de l’article « Obligations en matière de kilométrage » – acquitter, au titre de préjudice financier, outre l’indemnité prévue ci-dessus à l’alinéa a) une indemnité égale à 25% des loyers à échoir, le montant cumulé de ces deux indemnités étant le cas échéant minoré du montant des indemnités calculées sur les loyers impayés prévues à l’article « Loyers ». Ces indemnités sont exigibles à la date effective de la résiliation. Tout retard entraîne l’obligation de paiement d’intérêts moratoires au taux légal en vigueur.
3. Si le locataire ne restitue pas le Bien, ce dernier s’expose à ce qu’il y soit contraint par une décision de justice, sans préjudice de tous dommages et intérêts. (…)”
La société CA consumer finance justifie avoir adressé à Madame [U] une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 septembre 2024.
En l’absence de paiement de la somme de 811,50 euros dans le délai de quinze jours imparti, le louer a pu prononcer la résiliation du contrat de location en vertu de l’article XIII sus-visé.
La société CA consumer finance sollicite le paiement de la somme de 19 254,12 euros, se décomposant comme suit :
— loyers échus impayés TTC : 785,24 euros,
— indemnité de résiliation TTC (article 16A) : 4 061,25 euros, [en réalité : 13A]
— indemnité de résiliation TTC (article 16B) : 2 468,66 euros, [en réalité : 13B]
— montant de la valeur financière TTC : 11 899,96 euros,
— prestations échues impayées TTC : 26,25 euros,
— frais : 12,76 euros.
Aucune disposition du contrat ne permet au loueur de solliciter à la fois la restitution du véhicule et le paiement de sa valeur financière. Le contrat ne prévoit en effet en son article XIII que le cumul de la restitution du véhicule et des indemnités de résiliation.
La société CA consumer finance, qui sollicite de voir ordonner la restitution du véhicule, n’est pas fondée à solliciter en outre le paiement de sa valeur financière.
La demanderesse ne présente aucune explication concernant la demande de paiement de frais à hauteur de 12,76 euros et ne produit aucun justificatif de frais. La demande sera donc rejetée.
Par suite, il y a lieu de condamner Madame [U] à payer à la société CA consumer finance les sommes de :
— 785,24 euros au titre des loyers échus impayés,
— 4 061,25 euros au titre de l’indemnité de résiliation de l’article XIII A,
— 2 468,66 euros au titre de l’indemnité de résiliation de l’article XIII B,
— 26,25 euros au titre des primes d’assurance impayées,
— outre les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024.
Le contrat de location étant résilié, la société CA consumer finance, propriétaire du véhicule donné en location, est bien fondée à en solliciter la restitution, qui sera ordonnée selon les modalités exposées au dispositif.
Madame [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il est équitable de laisser à la demanderesse la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
L’exécution provisoire du jugement est compatible avec la nature de l’affaire et rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [N] [D] épouse [U] à payer à la société CA consumer finance les sommes de :
— 785,24 euros au titre des loyers échus impayés,
— 4 061,25 euros au titre de l’indemnité de résiliation de l’article XIII A,
— 2 468,66 euros au titre de l’indemnité de résiliation de l’article XIII B,
— 26,25 euros au titre des primes d’assurance impayées,
outre les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024,
Déboute la société CA consumer finance de sa demande en paiement de la somme de 11 899,96 euros au titre de la valeur financière du véhicule loué,
Déboute la société CA consumer finance de sa demande en paiement de la somme de 12,76 euros au titre des frais,
Ordonne la restitution par Madame [N] [D] épouse [U] à la société CA consumer finance du véhicule sans permis de marque Aixam modèle City pack immatriculé [Immatriculation 4] chez le concessionnaire qui a livré le véhicule ou en tout autre lieu désigné par le propriétaire,
Condamne Madame [N] [D] épouse [U] aux dépens de l’instance,
Déboute la société CA consumer finance de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
Prononcé le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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