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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 22/01088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 4 ] c/ CPAM DE [ Localité 5 ], CPAM DE |
Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 22/01088 – N° Portalis DBX4-W-B7G-ROJT
AFFAIRE : Société [4] / CPAM DE [Localité 5]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs [J] [N], Assesseur employeur du régime général
[Y] [S], Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [I] [F] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 14 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Novembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [M] [R], salarié de la société [4] a déclaré la survenance d’un accident en date du 17 septembre 2021, selon déclaration d’accident du travail du 25 avril 2022 et certificat médical initial du 4 avril 2022.
L’employeur a émis des réserves par courrier adressé le 17 septembre 2021.
Par décision du 11 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] a informé la société [4] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 11 mars 2022, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 5], laquelle a rejeté sa demande par décision du 15 septembre 2022.
Par requête du 16 novembre 2022, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre cette décision.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 10 septembre 2024.
La société [4], régulièrement représentée demande au tribunal de prononcer dans ses rapports avec la CPAM, l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM des faits déclarés par M. [R] le 15 septembre 2021, à titre subsidiaire d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces avec pour mission de dire si le malaise dont il a été victime est imputable au travail ou s’il est exclusivement imputable à une cause totalement étrangère au travail.
La CPAM de [Localité 5], régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 15 septembre 2022, de déclarer la prise en charge de l’accident de travail de M. [R] du 15 septembre 2021 opposable à la société [4], de débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de le condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS
I. Sur le caractère professionnel de l’accident
A l’appui de son recours, la société [4] soutient que le malaise trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail. Elle précise que lors de la survenance du malaise, M. [R] exerçait son activité professionnelle habituelle dans des conditions normales de travail, qu’il n’a fourni aucun effort physique particulier et n’a fait état d’aucun traumatisme ni de stresse, que le salarié s’est plaint de douleurs à la poitrine dès sa prise de poste de sorte que les premiers symptômes sont apparus alors qu’il ne se trouvait ni au temps ni sur le lieu de travail, et qu’il lui a été diagnostiqué un « syndrome coronarien aigu ».
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu’il y ait accident du travail.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe à l’organisme de sécurité sociale, qui doit donc établir, autrement que par les affirmations de la victime, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par Mme [P] [Z], que l’assuré, qui était en poste le 15 septembre 2021, de 10 heures à 19 heures, a été victime d’un malaise à 11 heures 30 alors qu’il « se rendait au bureau de l’expédition pour récupérer les papiers du chargement » et a été transporté à la Clinique [3].
Le certificat médical initial établi le 15 septembre 2021 par le docteur [K] [G] de la Clinique [3] fait état des constations suivantes : " SCA [non lisible] + survenu sur lieu de travail ".
Dans son courrier de réserves, l’employeur soutient que l’accident a été causé par un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte et dénonce l’absence de lien de causalité avec le travail ; il rapporte que selon ses dires « il aurait ressenti depuis le matin même des douleurs dans la poitrine ».
Lors de l’enquête menée par la caisse, l’assuré a maintenu ses déclarations en précisant : " Aux alentours de 9 heures du matin, j’ai pris mon camion pour le chargement de la journée. Je me suis perdu sur le site de [illisible]. J’ai eu une douleur à la poitrine, je n’étais pas bien, j’ai demandé aux personnels du site d’appeler les pompiers. Ils sont venus sur le site qui ont diagnostiqué un début d’infarctus après une coronographie faite dans [illisible] Ils m’ont transporté aux urgences de la clinique [3] à [Localité 2] ".
L’employeur quant à lui, a réitéré ses réserves et a précisé que l’assuré ressentait depuis son départ des locaux du siège une douleur dans sa poitrine : " M. [R] a exprimé ne pas se sentir bien dès sa prise de service. Sa douleur dans sa poitrine s’est intensifiée au fur et à mesure que le temps passait ".
Il ressort de ces éléments précis et concordants que l’assuré a été victime d’un malaise dont les premiers symptômes se sont manifestés sur son lieu de travail, alors qu’il n’avait pas fini sa journée de travail. L’assuré, qui a ressenti une douleur à la poitrine et ne se sentait pas bien alors qu’il était encore en service, a été victime d’un fait soudain, survenu à l’occasion de son travail, et dont il est résulté une lésion.
La présomption d’imputabilité d’origine professionnelle a vocation à s’appliquer à un malaise survenu dans ces conditions.
Il s’ensuit que ne peuvent être dissociés les faits survenus le matin du 15 septembre 2021 du syndrome coronarien aigu lui-même.
L’employeur ne produit aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité, et il n’existe aucune difficulté d’ordre médical justifiant la mise en œuvre d’une consultation médicale.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est donc à bon droit que la CPAM de [Localité 5] a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
En conséquence, la matérialité de l’accident dont a été victime M. [R] le 15 septembre 2021 est établie.
II. Sur le respect du principe du contradictoire
La société [4] sollicite le prononcé de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [R] en raison du non-respect du délai de consultation passive, l’employeur n’ayant pas bénéficié d’au moins un jour effectif de consultation passive.
Aux termes de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale : " […] II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que par courrier du 8 novembre 2021, régulièrement réceptionné par l’employeur le 10 novembre suivant, la CPAM a informé la société [4] de ce qu’elle procédait à des investigations, lui demandant de compléter un questionnaire sous 20 jours, et précisait également qu’une fois terminée l’étude du dossier, la société avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 29 décembre 2021 au 10 janvier 2022 directement en ligne sur le site Internet htttps://questionnaires-risquespro.ameli.fr.
Elle ajoutait qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la décision et que celle-ci, portant sur le caractère professionnel de la maladie, interviendrait au plus tard le 18 janvier 2022.
Par la suite, la CPAM a notifié à la société le 11 janvier 2022 sa décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré par M. [R].
Il résulte de ce courrier que la CPAM a correctement informé l’employeur de la mise en place d’une instruction ainsi que des dates d’ouverture et de clôture de celle-ci, des phases de consultation du dossier avec possibilité pour l’employeur de formuler des observations pendant un délai de 10 jours franc.
Au cas particulier, la société n’allègue ni ne justifie que le dossier n’aurait pas été mis à sa disposition durant la période précitée de consultation avec possibilité de formuler des observations.
S’agissant de la période de consultation passive postérieure, la circonstance selon laquelle l’employeur n’a pas été mis en mesure de consulter le dossier durant cette seconde phase ne lui fait pas grief s’agissant d’une simple phase de consultation durant laquelle il ne peut émettre aucun commentaire ni transmettre de nouvelles pièces.
Si l’article R.441-8 susvisé précise la possibilité d’un second délai de consultation dite « passive », il n’enferme cette phase dans le respect d’aucun délai ni terme précis et ne prévoit aucune sanction, seul le manquement au premier délai réglementaire de consultation permettant l’enrichissement du dossier étant susceptible de faire grief à l’employeur et d’être sanctionné par une inopposabilité.
La circonstance suivant laquelle la CPAM a rendu sa décision le 11 janvier 2022, soit dès le premier jour ouvrable suivant la fin du premier délai d’observation, est donc indifférente.
Dans ces conditions, la demande principale de la société [4] tirée du manquement de la caisse au principe du contradictoire sera rejetée.
III. Sur la saisine de la commission médicale de recours amiable
A l’appui de son recours, l’employeur explique avoir soulevé, dans le cadre de la saisine de la commission de recours amiable, l’existence d’un état pathologique indépendant à l’origine du malaise de M. [R], plus précisément, une pathologie cardiaque sans aucun lien avec le travail dans la mesure où les douleurs à la poitrine préexistaient à sa prise de poste et où il avait été diagnostiqué au salarié un « syndrome coronarien aigu ».
L’employeur considère que la commission de recours amiable était saisie d’un recours mixte relevant également de la commission médicale de recours amiable de sorte qu’elle se devait de saisir cette dernière et de surseoir à statuer dans l’attente de sa décision.
L’employeur considère avoir été privé de la possibilité de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine du malaise, son médecin, le docteur [H] n’ayant pas pu prendre connaissance du dossier médical détenu par le service médical.
Aux termes de l’article R.142-9-1 du code de la sécurité sociale : " Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 et de celle de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-8.
La commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu’à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d’ordre médical. "
Au cas particulier, c’est à juste titre que la caisse a considéré qu’il revient à la seule commission de recours amiable de statuer sur la matérialité et l’imputabilité du malaise au travail, en l’absence d’avis du médecin-conseil de la caisse sollicité dans le cadre de l’instruction.
Par ailleurs, une éventuelle irrégularité de la procédure menée par la commission de recours amiable n’aurait aucune incidence sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la caisse, la juridiction étant tenue de statuer sur la contestation de cette décision et pouvant, si cela lui est demandé et si elle l’estime nécessaire, ordonner une mesure d’expertise portant sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail du malaise.
Dans la mesure où, comme analysé plus haut l’employeur ne produit aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité il n’existe aucune difficulté d’ordre médical justifiant la mise en œuvre d’une consultation médicale.
IV. Sur les demandes accessoires
La société [4] sera condamnée aux dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce il convient de condamner la société [4] à verser à la Caisse la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
V. Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Eu égard à la nature et l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare opposable à la société [4] la décision du 11 janvier 2022 rendue par la CPAM de [Localité 5] relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime M. [M] [R] le 15 septembre 2021;
Rejette l’ensemble des demandes formulées par la société [4] ;
Condamne la société [4] aux dépens ansi qu’au versement de 500 euros à la CPAM DE [Localité 5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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