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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 févr. 2026, n° 24/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
Pôle Social
Date : 16 Février 2026
Affaire :N° RG 24/00789 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWQ6
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [A] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES DE SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Florence SCHORGERE-BOURRAS, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur Jean Louis LY, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Décembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 août 2023, Monsieur [A] [B] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).
Par décision du 7 février 2024, notifiée le 9 févier 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notamment rejeté la demande portant sur une allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 13 mars 2024, Monsieur [A] [B] a effectué un recours administratif préalable obligatoire en contestation de cette décision.
Par décision du 8 août 2024, notifiée le 13 août 2024, la CDAPH a rejeté sa contestation et maintenu sa décision au motif qu’il n’a pas été relevé d’élément objectif permettant de réviser la précédente décision.
Par requête enregistrée le 9 octobre 2024, Monsieur [A] [B] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la MDPH.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 20 mars 2025, et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2025.
Aux termes de sa requête, Monsieur [A] [B], comparant en personne, sollicite du tribunal qu’il révise la décision de rejet de la CDAPH et maintienne son AAH.
Il rappelle qu’il bénéficie de cette allocation depuis plusieurs années, son taux d’incapacité ayant toujours été reconnu supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, et que son état de santé ne s’est nullement amélioré mais au contraire aggravé (diabète de type 2 sous insuline, perte de vision, micro-AVC, essoufflements, malaises).
Il fait valoir que la MDPH a retenu à tort un taux d’incapacité inférieur à 50 %, alors que ses certificats médicaux et examens démontrent une situation lourde et invalidante. Il souligne également que sa retraite, ne lui permet pas de vivre ni de se soigner correctement.
En défense, la MDPH demande au tribunal de débouter Monsieur [A] [B] de l’intégralité de ses demandes, de confirmer les décisions prises et de condamner Monsieur [A] [B] aux entiers dépens.
La MDPH de Seine-et-Marne soutient en substance que la décision de refus de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) prise à l’égard de Monsieur [A] [B] est régulière et fondée. Elle rappelle que l’évaluation du taux d’incapacité se fait à la date de la demande et sur la base du retentissement du handicap dans la vie quotidienne, et non sur la gravité médicale de la pathologie en elle-même. Or, selon l’équipe pluridisciplinaire, le taux d’incapacité de Monsieur MORSI était inférieur à 50 %, ce qui ne permettait pas l’ouverture du droit à l’AAH.
La MDPH souligne que, malgré son diabète insulino-dépendant et sa rétinopathie, l’intéressé conservait une autonomie réelle dans les actes essentiels de la vie courante (mobilité, communication, entretien personnel). Sa déficience visuelle, évaluée à environ 34 % d’incapacité, ne suffisait pas à caractériser une gêne notable ou une perte d’autonomie majeure. En outre, étant retraité depuis 2022 et âgé de plus de 62 ans, il ne pouvait pas bénéficier de l’AAH au titre de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces ayant été échangées contradictoirement par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la MDPH.
Sur l’AAH
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, peut percevoir une allocation aux adultes handicapés toute personne résidant en France dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
L’article L. 821-2 du même code prévoit par ailleurs que cette allocation peut également être versée à toute personne dont l’incapacité est comprise entre 50 et 79% et dont il a été reconnu qu’elle a une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il ressort de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, que le taux de 50% correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique ; tandis que taux de 80% correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu’elle ne les effectue qu’avec les plus grandes difficultés. Également en cas d’abolition d’une fonction, de contraintes thérapeutiques majeures ou si indications explicites du barème.
La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées. Le caractère substantiel de la restriction d’accès à l’emploi s’apprécie à partir : des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités en résultant, des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants, de l’impossibilité à mobiliser des mesures de compensation ou d’aménagement du poste de travail.
Elle est dépourvue du caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation, qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
En vertu de l’article R821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapées prévue à l’article L821-2 est accordée pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’il convient de se placer, à la date de la demande, pour statuer, et que partant, les pièces, notamment médicales, datées postérieurement à la date de la demande ne pourront être pris en compte dans le présent jugement. Il appartient au requérant de déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH s’il estime que son état de santé s’est aggravé depuis la date de sa demande initiale, objet du présent litige.
Sur le taux
En l’espèce, Monsieur [A] [B] est atteint d’un diabète de type 2 et d’une rétinopathie sévère.
Il ressort du certificat médical transmis avec la demande initiale les éléments suivants : M. [B] souffre d’un diabète que le médecin qualifie de « très déséquilibré ». La prise d’insuline est effectuée en quatre injections quotidiennes, et il peut être sujet à des malaises en raison de l’hypoglycémie. Au moment de la demande une rétinopathie est également en cours de traitement. L’ensemble des activités relatives à la cognition, à l’autonomie quotidienne et sociale, sont indiquées réalisées sans aide. Un certificat médical du Dr [S] du 31 juillet 2023 fait par ailleurs état d’un syndrome anxiodépressif qui nécessite un suivi en centre médico-psychologique et un traitement.
Les autres éléments produits (prescriptions et résultats d’analyses), ne permettent pas de décrire les conséquences concrètes de ces pathologies sur la vie quotidienne du requérant. Aucun élément n’est notamment développé sur la perte d’acuité visuelle. Le seul fait que l’AAH avait été précédemment accordée n’ouvre pas un droit au renouvellement systématique.
Or, s’il est indéniable que Monsieur [A] [B], du fait de ses pathologies, présente des entraves dans sa vie sociale, son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne reste conservée dès lors qu’il ne présente pas de difficulté pour les gestes de la vie quotidienne.
Partant, et conformément au guide barème, à la date de sa demande, c’est à bon droit que la MDPH a retenu un taux inférieur à 50%.
En conséquence, Monsieur [A] [B] sera débouté de sa demande d’octroi de l’AAH.
Eu égard à la nature du litige chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il convient enfin de rappeler que cette décision de rejet est sans incidence sur la carte invalidité qui a été octroyée à titre définitif.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par décision rputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DISPENSE la MDPH de comparution à l’audience ;
DEBOUTE Monsieur [A] [B] de sa demande d’octroi de l’Allocation aux adultes handicapées, à la date de la demande initiale ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition du greffe du tribunal, le 16 février 2026, signé par la présidente et par la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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