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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 22 avr. 2025, n° 24/01673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01673 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSDP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
N° RG 24/01673 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSDP
DEMANDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Mme [M] [I], dûment mandatée
DEFENDERESSE :
Mme [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François ROSSEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué à l’audience par Me ELMOKRETAR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Avril 2025.
Exposé du litige :
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 juillet 2024, Mme [V] [C] a formé opposition à la contrainte émise à son encontre par la [6] le 27 mai 2024, expédiée par lettre recommandée avec avis de réception et réceptionnée le 30 mai 2024 pour obtenir paiement d’un indu de 783,48 euros au titre d’indemnités journalières du 25 août au 17 septembre 2023 sur un salaire servi par le Rectorat mais non confirmé.
L’instance a été appelée à une première audience du 9 décembre 2024 et plaidée à l’audience du 10 février 2025 après un renvoi.
* À cette audience, la représentante de la [6] a soutenu oralement ses écritures et formulé les demandes suivantes :
A titre principal,
– Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;
– déclarer Mme [C] forclose en sa demande ;
– rejeter la demande de condamnation de la [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
– Valider la contrainte délivrée à Mme [C] le 30 mai 2024 ;
– Confirmer l’indu de 854,40 euros notifié à Mme [V] [C] le 7 décembre 2023 ;
– Condamner Mme [V] [C] au paiement de 376,13 euros représentant le solde de l’indu après récupérations.
* Mme [V] [C] demande au tribunal de :
– déclarer son opposition formée le 12 juillet 2024 comme étant recevable ;
– annuler la contrainte ;
– débouter la [5] de l’ensemble de ses demandes ;
– condamner la [6] à lui payer 1500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, la Président a soumis aux débats la question de la recevabilité de l’opposition de Mme [V] [C].
Sur cette question, la [6] s’en est rapportée à justice.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition du greffe le 23 novembre 2021.
Motifs de la décision :
— Sur la recevabilité de l’opposition :
Il résulte de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée à Mme [V] [C] par courrier recommandé distribuée le 30 mai 2024 comme en atteste l’accusé réception signé joint à la procédure.
Mme [V] [C] devait donc saisir le tribunal judiciaire avant le 14 juin 2024 à minuit.
La contrainte rappelle bien à Mme [V] [C] que l’opposition doit être effectuée dans le délai de 15 jours devant le tribunal judiciaire de Lille dont l’adresse figure sur la contrainte.
Mme [V] [C] a cependant formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 juillet 2024, soit en dehors du délai de quinze jours prévu à peine de forclusion de son opposition par le texte précité.
En conséquence, l’opposition de Mme [V] [C] n’est pas recevable.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur le fond des demandes, qui sont irrecevables.
— Sur les frais et dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte par ailleurs de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition de Mme [V] [C] est déclarée irrecevable.
En conséquence, il convient de condamner Mme [V] [C] au paiement des dépens de la procédure.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [V] [C], partie succombante, est donc déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Mme [V] [C] irrecevable en son opposition ;
CONSTATE qu’en l’absence désormais de toute opposition la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;
CONDAMNE Mme [V] [C] au paiement des dépens de la procédure ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à la [5]
1 CCC à Mme [C]
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