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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 15 avr. 2026, n° 25/06213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2026
__________________________
N° RG 25/06213 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K2NX
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Sabine SALANON, Juge des contentieux de la Protection
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 04 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Rendue par défaut et en dernier ressort par Madame Sabine SALANON.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Catherine GAUTHIER
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 10 juin 2023 prenant effet le même jour, Monsieur [W] [Z] et Madame [H] [U] ont consenti à Monsieur [O] [T] un bail à usage d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 420 euros outre 30 euros de provisions sur charges.
Le bailleur a souscrit le 9 juin 2023 auprès de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement Visale n°A10272482494, garantissant les obligations de Monsieur [O] [T].
Suite à divers impayés de loyers, Madame [H] [U] a fait jouer l’engagement de caution. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé à Madame [H] [U], selon quittance subrogative en date du 26 mars 2024, la somme de 655 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, a fait délivrer à Monsieur [O] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 655 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Suite à de nouveaux impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a versé au bailleur les loyers de mars, avril, juin et juillet 2024, soit une somme totale de 2.455 euros au 1er août 2024 selon quittance subrogative actualisée du même jour.
Monsieur [O] [T] a quitté les lieux le 31 juillet 2024.
Une tentative de conciliation initiée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est soldée par un procès-verbal de carence dressé le 18 octobre 2024 par Madame [X] [Y], conciliatrice de justice.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [O] [T] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, aux fins de le voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
— 2.455 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 avril 2024 sur la somme de 655 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A la suite de plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 février 2026.
A cette audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, contenues dans son assignation, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens soutenus, et a déposé son dossier.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [O] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit d’agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
L’article 2309 du code civil dispose que : « La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Aux termes de l’article 1346-1 du même code, « la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ».
Et suivant l’article 1346-4 alinéa 1er : « La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier ».
En l’espèce, le dispositif VISALE ou VISA pour l’Emploi et le Logement, qui constitue un mécanisme de sécurisation des loyers dans le parc locatif privé, est principalement régi par la convention quinquennale 2015-2019 signée le 2 décembre 2014 entre l’Etat et l’Union Economique et Sociale pour le Logement (UESL), dont l’article 7.1 dispose notamment que : « en vertu de l’article 2306 du code civil (article 2309 nouveau du code civil), la caution, c’est-à-dire le CIL, recueille de la part du Bailleur ou de son représentant tous les droits que ce dernier possédait à l’encontre du Locataire avant la mise en jeu de la caution. En qualité de caution qui désintéresse le Bailleur, le CIL est alors subrogé dans les droits du Bailleur (article 2306 du code civil). La subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du Bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire). Les CIL s’étant porté caution mettront en œuvre les actions de recouvrements amiables et contentieuses à l’encontre du Locataire débiteur, jusqu’à la résolution du bail ».
A la suite de l’ordonnance n°2016-1408 du 20 octobre 2016, de l’arrêté du 28 octobre 2016 et du décret n°2016-1769 du 19 décembre 2016, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est venue aux droits des CIL, s’agissant de la qualité de caution dans le dispositif VISALE.
Pour justifier de sa qualité de créancier subrogé dans les droits du bailleur à l’égard du locataire, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit aux débats notamment le contrat de cautionnement Visale signé avec Madame [H] [U], les quittances subrogatives des 26 mars, 15 avril et 1er août 2024, un décompte de sa créance arrêté au 30 décembre 2025 à la somme de 2.455 euros, ce qui établit que la caution a été actionnée pour le paiement de la somme totale de 2.455 euros, correspondant aux loyers et charges impayés des mois de janvier, février, mars, avril, juin et juillet 2024.
A défaut pour le locataire de justifier d’autres règlements, soit au bailleur, soit à la caution s’agissant des sommes déjà acquittées par cette dernière, il doit être considéré que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits du bailleur pour la somme de 2.455 euros arrêtée au 30 décembre 2025.
Le contrat prévoit expressément que la caution pourra faire jouer la clause résolutoire du bail, et/ou engager toute procédure judiciaire. La subrogation permet au subrogé de disposer de toutes les actions du créancier et notamment l’action en constatation d’acquisition de la clause résolutoire ou en résiliation judiciaire.
En application des dispositions légales relatives au cautionnement et à la subrogation telles que rappelées ci-dessus, ainsi que des stipulations conventionnelles, la société ACTION LOGEMENT SERVICES peut exercer, en qualité de créancier subrogé et dans les limites de la subrogation, l’ensemble des droits du bailleur, y compris une action en résiliation du bail, expulsion et paiement des loyers et des charges.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a donc qualité à agir en l’espèce.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Aux termes de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Selon les articles 1728 du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du commandement de payer délivré le 19 avril 2024, des quittances subrogatives et du décompte de la créance arrêtée au 30 décembre 2025 à la somme de 2.455 euros, que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES rapporte la preuve qu’elle a pris en charge le paiement des loyers et charges des mois de janvier, février, mars, avril, juin et juillet 2024 pour une somme totale de 2.455 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [T] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.455 euros au titre de sa créance subrogative arrêtée au 30 décembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 avril 2024 sur la somme de 655 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] [T] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Il convient également de condamner Monsieur [O] [T] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.455 euros au titre de sa créance subrogative arrêtée au 30 décembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 avril 2024 sur la somme de 655 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [T] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer signifié le 19 avril 2024,
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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