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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 24 juin 2025, n° 24/01738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 24 JUIN 2025
Minute n°
N° RG 24/01738 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M4ZE
[Y] [L]
[V] [G] épouse [L]
C/
[J] [E]
[C] [E]
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SARL MENSOLE AVOCATS – 348
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 25 MARS 2025.
Prononcé du jugement fixé au 24 JUIN 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [V] [G] épouse [L], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Madame [J] [E], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 2]
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [Y] [L] et Madame [V] [G] épouse [L] sont propriétaires bailleurs d’une maison d’habitation située [Adresse 3].
Monsieur [C] [E] et Madame [J] [E] sont propriétaires occupants de la maison d’habitation voisine située [Adresse 1], à [Adresse 6].
Le 21 août 2023, vers 22 heures, un incendie a pris naissance dans le garage de la propriété des époux [E] provoquant des dommages aux biens des époux [L].
Après les constatations faites par les experts mandatés par leurs assureurs respectifs, les parties n’ont pu parvenir à une issue amiable de leur litige.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 09 avril 2024, les époux [L] ont fait assigner les époux [E] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu l 'article 544 du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— Dire et juger les époux [L] bien fondés et recevables en leur action ;
— Condamner solidairement les époux [E] à verser aux époux [L] :
— la somme de 4.265,00 euros T.T.C. pour les travaux de reprise chiffrés par le cabinet ELEX ;
— la somme de 3.000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— la somme de 2.850,00 euros au titre du préjudice locatif ;
— la somme de 1.600,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamner solidairement les époux [E] à verser aux époux [L] la somme de
2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
***
Les époux [E], cités par dépôt à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des époux [L], il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1242 alinéa 2 du code civil, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance, ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
La victime a la charge de la preuve de la faute du propriétaire du bien dans lequel un incendie a pris naissance.
Cette faute ne consiste pas seulement dans celle qui a donné naissance au sinistre, mais s’étend à toute négligence ou imprudence ayant concouru à l’extension ou l’aggravation du sinistre.
En l’espèce, les époux [L] entendent se prévaloir des dispositions légales susvisées pour voir engager la responsabilité des époux [E], soutenant que “la naissance et l’aggravation de l’incendie” sont dues à leurs fautes.
Au soutien de leurs prétentions, ils produisent essentiellement le “procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages” signé par les parties le 28 septembre 2023, en présence des experts mandatés par leurs assureurs respectifs, ainsi que le rapport d’expertise établi par la S.A.S. ELEX à la demande de leur assureur.
Certes, l’examen de ces documents tend à démontrer que l’incendie à l’origine du sinistre subi par les époux [L] le 21 août 2023, a pris naissance dans le garage de la propriété des époux [E], détruisant la toiture et le plancher en bois de cette dépendance.
Cependant, force est de constater :
— non seulement, que l’origine précise de cet incendie reste en l’état indéterminée, comme l’a très clairement relevé la S.A.S. ELEX ;
— mais également, qu’aucun élément probant ne permet d’établir la faute qu’auraient commise les époux [E] ou toute autre personne dont ils auraient été responsables.
Sur ce dernier point, il convient de souligner que les époux [L] ne peuvent valablement faire valoir que le barbecue organisé par le fils des époux [E] serait à l’origine de l’incendie et que des matières inflammables stockées dans la dépendance auraient aggravé le sinistre, dès lors qu’ils se contentent de procéder par affirmations et qu’aucune des pièces versées aux débats ne vient corroborer leurs allégations.
Le rapport d’expertise susvisé de la S.A.S. ELEX ne fait pas état notamment, de ce barbecue, et s’il indique la présence, dans la partie atelier de la dépendance, d’une bouteille d’acétylène et d’une bouteille d’oxygène, telle que l’ont signalé les époux [E] au cours des opérations d’expertise, leur rôle causal dans la survenance ou l’aggravation du sinistre n’a nullement été envisagé, ni même évoqué.
En outre, les époux [L] ne peuvent faire grief aux époux [E] d’avoir réalisé, près de trois mois après le sinistre, les travaux nécessaires à la remise en état de leur dépendance, avant même une éventuelle expertise approfondie en Recherche des Causes et Circonstances de l’Incendie, alors qu’un risque de chute des murs à court terme et un risque pour la sécurité des personnes avaient été relevés le 28 septembre 2023, aucun élément ne venant au demeurant confirmer l’organisation d’une telle expertise par leur assureur.
Dans ces conditions et au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la preuve d’une faute ou d’une imprudence quelconque commise par les époux [E] ou par toute personne dont ils auraient été responsables, en lien avec la survenue ou l’aggravation de l’incendie, n’est démontrée.
Leur responsabilité ne peut donc être engagée tant sur le fondement de l’article 1242 alinéa 2, que sur le fondement des articles 1240 ou 1241 du code civil.
En conséquence, les époux [L] doivent être déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [L] qui succombent dans leurs prétentions, supporteront les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [L] et Madame [V] [G] épouse [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] et Madame [V] [G] épouse [L] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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