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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 24/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
08 Septembre 2025
N° RG 24/00155
N° Portalis DBY2-W-B7I-HPU3
N° MINUTE 25/00513
AFFAIRE :
[8]
C/
[E] [P]
Code 88D
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Not. aux parties (LR) :
CC [8]
CC [E] [P]
CC EXE [8]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
[8]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [J] [V], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 26 Mai 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025.
JUGEMENT du 08 Septembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 07 mars 2024, Mme [E] [P] (l’allocataire) a formé opposition à une contrainte de la [7] (la [6]) en date du 16 février 2024 qui lui a été notifiée par courrier recommandé reçu le 27 février 2024 portant sur un montant global de 9.100,08 euros au titre d’indus de prestations familiales versées à tort du 1er août 2019 au 31 mai 2021, d’indus de prime d’activité versée à tort du 1er mai 2020 au 31 juillet 2021 et d’indu d’aide Covid-19 versée à tort du 1er novembre 2020 au 30 novembre 2020. Aux termes de son opposition, Mme [E] [P] sollicitait la possibilité de s’acquitter de sa dette de façon échelonnée.
L’affaire a été une première fois retenue à l’audience du 16 décembre 2024, en l’absence de Mme [E] [P], non comparante mais valablement convoquée (avis de réception de la convocation signée le 30 août 2024).
Par jugement mixte en date du 24 mars 2025 la présente juridiction a notamment :
— déclaré l’opposition à contrainte recevable ;
— déclaré la demande de délais de paiement de l’allocataire recevable ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26 mai 2025 afin de permettre à la [6] de conclure au fond, la notification du jugement valant convocation à l’audience.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 26 mai 2025.
A cette date, la [6] s’en réfère oralement à ses conclusions du 24 avril 2025 notifiées à Mme [P] par pli recommandé adressé le même jour et demande au tribunal de :
— valider la contrainte émise le 16 février 2024 portant sur le trop-perçu de complément familial et d’allocation de rentrée scolaire d’un montant de 6.000,14 euros au titre de la période allant d’août 2019 à mai 2021 ;
— condamner l’allocataire au remboursement de la somme de 6.000,14 euros.
La [6] relève à titre liminaire que le tribunal judiciaire n’est compétent que pour connaître du litige portant sur l’indu de prestations familiales, celui portant sur la prime d’activité relevant de la compétence de la juridiction administrative à l’instar de celui portant sur les aides exceptionnelles de solidarité.
La [6] soutient que l’indu de prestations familiales (complément familial majoré et [Localité 5]) est établi résultant d’un recalcul des droits après contrôle de situation. Elle expose que l’allocataire était connue par ses services comme mère isolée depuis le 29 avril 2019 et que ses droits avaient été en conséquence calculés eu égard à cette situation et à ses seules ressources ; que le contrôle de situation a notamment permis de révéler une situation de vie maritale au moins sur la période du 1er mars 2017 au 9 décembre 2021. Elle indique qu’après prise en compte des ressources du couple et non des seules ressources de l’allocataire, il s’est avéré que cette dernière ne pouvait prétendre à l’allocation de rentrée scolaire au titre des rentrées scolaires de 2019 et 2020 et ne pouvait non plus prétendre au complément familial majoré.
Elle relève que Mme [P] n’a pas contesté le bien fondé de sa créance et l’a même reconnu, ayant dans un premier temps sollicité uniquement une remise gracieuse de sa dette. Elle précise que cette demande a été rejetée compte tenu du caractère frauduleux des dettes et qu’une pénalité financière lui a d’ailleurs été notifiée le 12 avril 2023 du fait de ces agissements frauduleux.
Elle fait valoir que la défenderesse reste redevable à ce jour d’une somme totale de 9.452,70 euros dont 6.000,14 euros au titre de l’indu de prestation familiale référencée IN-3 de complément familial majoré et d'[Localité 5].
Elle indique que suite au recours formé par l’allocataire, elle a déjà donné son accord le 24 mai 2024 pour un règlement échelonné de la dette sur 44 mois malgré la qualification frauduleuse retenue et les délais de fait. Elle souligne que les délais ainsi accordés sont plus favorables que ceux qui pourraient être accordés judiciairement et qui ne pourraient aller au-delà de 24 mois.
Mme [E] [P], à qui le jugement de réouverture des débats à l’audience du 26 mai 2025 a été notifié par pli recommandé distribué le 28 mars 2025, est toujours ni présente ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »
L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
A titre liminaire, il convient de relever que la [6] ne sollicite que la validation de la contrainte pour la partie relative à l’indu de prestations familiales au titre des trop-perçus de complément familial majoré et d’allocations de rentrée scolaire versés à tort sur période du 1er août 2019 au 31 mai 2021, de sorte que le litige est circonscrit à ce seul indu.
Sur la régularité de la procédure
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
En l’espèce, la [6] justifie avoir adressé à l’allocataire par courrier recommandé du 13 octobre 2023 réceptionné le 3 novembre 2023, une mise en demeure portant notamment sur un trop-perçu de prestations familiales (complémentaire familial, allocation de rentrée scolaire) versé sur la période du 1er août 2019 au 31 mai 2021 pour un montant de 6.000,14 euros.
Par conséquent, la procédure a été valablement diligentée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, Mme [E] [P], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le bien fondé de la contrainte. Aux termes de son courrier d’opposition, elle n’avait pas contesté le bien fondé des sommes qui lui étaient réclamées mais s’était limitée à solliciter un échelonnement de la dette. Dans le cadre de son courrier de demande de remise gracieuse du 14 juillet 2022 faisant suite au courrier de notification de l’indu du 15 juin 2022, Mme [P] [E] déclarait déjà expressément “ne pas contester le bien fondé de votre demande”.
Ainsi, l’indu de prestations familiales n’est discuté ni dans son principe ni dans son montant. La [6] justifie par ailleurs si besoin était, par l’ensemble des pièces qu’elle produit, du bien fondé de cet indu.
Mme [E] [P], absente à l’audience, ne justifie d’aucun paiement qui aurait été effectué en règlement de cet indu.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte émise le 16 février 2024 pour la partie relative uniquement au trop-perçu de complément familial et d’allocation de rentrée scolaire ) d’un montant total de 6.000,14 euros sur la période allant 1er août 2019 au 31 mai 2021 et de condamner Mme [E] [P] au paiement de cette somme.
Sur les délais de paiement
Il est désormais acquis en jurisprudence que dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette de prestations familiales, il appartient au juge d’apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l’excluent.
Il en va nécessairement de même en matière de demande de délais de paiement.
En l’espèce, l’allocataire a bien formulé une demande de délais de paiement le 03 septembre 2023, qui a fait l’objet d’un rejet par la directrice de la [6] au motif que la proposition de 50 euros par mois était insuffisante.
Si dans le cadre de son opposition initiale, Mme [E] [P] a sollicité des délais de paiement, elle n’a pas comparu lors des audiences des 16 décembre 2024 et 26 mai 2025 et n’a pas non plus adressé ses écritures et pièces dans les conditions prévues à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal n’est donc pas régulièrement saisi d’une demande de délais de paiement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une telle demande.
Il sera uniquement donné acte à la [6] de ce qu’elle indique avoir donné à l’allocataire son accord le 24 mai 2024 pour un règlement de la dette par mensualités de 206,82 euros jusqu’à apurement total.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
Partie perdante au procès, Mme [E] [P] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 16 février 2024 par la [8] pour la partie portant sur le trop-perçu de complément familial et d’allocation de rentrée scolaire d’un montant total de 6.000,14 euros au titre de la période allant 1er août 2019 au 31 mai 2021 ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE Mme [E] [P] à payer à la [8] la somme de six mille quatorze euros (6.000,14 €) au titre du trop-perçu de prestations familiales (complément familial et allocation de rentrée scolaire) pour la période du 1er août 2019 au 31 mai 2021 ;
DONNE ACTE à la [8] de ce qu’elle indique avoir donné à Mme [E] [P] son accord le 24 mai 2024 pour un règlement de la dette par mensualités de 206,82 euros jusqu’à apurement total ;
CONDAMNE Mme [E] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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