Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 janv. 2025, n° 24/01851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 Janvier 2025
N°R.G. : 24/01851
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUQL
N° Minute :
S.C.I. RTJM INVEST
c/
S.A.S. DIMA CASH
DEMANDERESSE
S.C.I. RTJM INVEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 69
DEFENDERESSE
S.A.S. DIMA CASH
[Adresse 3]
[Localité 6] / SEINE
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2013, Madame [O] [R], Monsieur [T] [B] et Monsieur [Y] [F], aux droits desquels vient la société RTJM INVEST, ont donné à bail commercial à la société DIMA CASH un local sis [Adresse 3] à [Adresse 7] [Localité 1] pour une durée de neuf années et moyennant un loyer mensuel de 2.500 euros hors charges et hors taxes.
Des loyers et des charges sont demeurés impayés.
Par acte d’huissier en date du 3 juin 2024, la société RTJM INVEST a fait délivrer à la société DIMA CASH un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour une somme de 8.588 euros en principal au titre de l’arriéré locatif dû au 20 mai 2024.
C’est dans ces conditions que, par acte du 12 juillet 2024, la société RTJM INVEST a fait délivrer une assignation en référé à la société DIMA CASH devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail et ordonner l’expulsion de la défenderesse au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles dans tout garde meuble, aux frais, risques et périls de la défenderesse
— condamner la société DIMA CASH au paiement de la somme provisionnelle de 10.792 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 10 juillet 2024,
— condamner la société DIMA CASH à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel et de la provision sur charges jusqu’à son départ effectif des lieux loués,
— condamner la société DIMA CASH à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment les frais du commandement de payer du 3 juin 2024.
A l’audience du 5 décembre 2024, la société RTJM INVEST a maintenu ses demandes.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à étude, la société DIMA CASH n’a pas comparue à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes qui en découlent
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai, ce qui est le cas en l’espèce.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
• le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
• le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
• la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ;
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
L’arriéré visé au commandement de payer signifié le 3 juin 2024 se décompose comme suit :
-8.588 euros au titre des loyers et charges impayés,
-170,84 euros au titre du coût de l’acte.
Dans ces conditions, l’arriéré locatif dû par la défenderesse, au jour du commandement de payer, s’établit à la somme de 8.588 euros.
Le commandement étant valable, le preneur devait donc s’acquitter du paiement dans le délai d’un mois.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise à la date du 3 juillet 2024 à 24h.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provisions
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation sera fixée provisionnellement au loyer contractuellement prévu jusqu’à libération des lieux.
S’agissant de la provision sollicitée au titre des loyers impayés, il est régulièrement produit les
décomptes et factures des sommes dues, qui correspondent aux dispositions du bail. Il y a donc lieu de condamner la société DIMA CASH par provision à verser à la société RTJM INVEST la somme de 10.792 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 juillet 2024.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société DIMA CASH, qui succombe, aux dépens, dont la liste est fixée par la loi et qui comprend notamment le coût du commandement de payer du 3 juin 2024.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société DIMA CASH à lui payer la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 3 juillet 2024 à 24h,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société DIMA CASH ou de tous occupants de son chef des locaux loués, dépendant de l’immeuble sis [Adresse 4],
Rappelons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons à titre provisionnel la société DIMA CASH à payer à la société RTJM INVEST la somme de 10.792 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 juillet 2024,
Fixons, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 4 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des taxes et charges afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié,
Condamnons la société DIMA CASH à payer l’indemnité d’occupation sus-citée,
Condamnons la société DIMA CASH aux dépens,
Condamnons la société DIMA CASH à payer à la société RTJM INVEST la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.
FAIT À [Localité 8], le 16 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Résolution du contrat ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice ·
- Matériel ·
- Inventaire ·
- Commission ·
- Partie ·
- Titre ·
- Dépositaire
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Expertise ·
- Valeur vénale ·
- Taxes foncières ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Provision ·
- Acte notarie ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Papeterie ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Dette ·
- Procédure civile ·
- Accord de paiement ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Condition suspensive ·
- Séquestre ·
- Signature ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Acte ·
- Titre
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Coefficient ·
- Recours ·
- Incidence professionnelle ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale
- Facture ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Dire ·
- Charges ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Résiliation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Reputee non écrite
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Rétablissement ·
- Incident ·
- Juge ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Expert judiciaire ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Retard
- Eures ·
- Loyer ·
- Logement familial ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.