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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, saisies immobilieres, 9 oct. 2025, n° 24/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/87
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
AFFAIRE RG N°24/00036 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JK7B
Syndicat de copropriété de l’immeuble BIGORRE sis 2 et 4 place Brichambeau à 54500 VANDOEUVRE LES NANCY / [E] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière de saisie immobilière
JUGEMENT D’ORIENTATION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : S. GASTON,
GREFFIERE : C. OUDOT,
DEMANDEUR :
— Syndicat de copropriété de l’immeuble BIGORRE, sis 2 et 4 place Brichambeau à 54500 VANDOEUVRE LES NANCY, agissant par son syndic, la SAS QUADRAL PROPERTY,inscrite au RCS de PARIS sous le n°539 607 952, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège 39 rue de la Chaussée d’Antin à PARIS (75009)
CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Delphine HENRY, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 162
DEFENDEUR :
— Monsieur [E] [K]
né le 09 Janvier 1979 à NANCY (54000)
demeurant Résidence BIGORRE, appartement 243, 2 place de Brichambeau à VANDOEUVRE LES NANCY (54500)
et actuellement chez Madame [W] [R], 8 rue de la Gare – 54180 HOUDEMONT
DEBITEUR SAISI, comparant en personne
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 juillet 2025 a mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, puis l’a prorogée au 09 octobre 2025 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
Copie exécutoire délivrée le : à Me HENRY
Copie simple délivrée le : à Me HENRY
Notification LRAR + LS le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Par une ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue par le président du tribunal judiciaire de Nancy le 24 septembre 2023, Monsieur [E] [K] a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence BRICHAMBEAU BIGORRE la somme de 5 666,75 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, ainsi que les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [E] [K] par acte de commissaires de justice du 13 novembre 2023, et est devenue définitive selon certificat de non opposition du 19 janvier 2024.
Par un acte de commissaires de justice en date du 16 septembre 2024, le syndicat de copropriété de l’immeuble BIGORRE, sis 2 et 4 place Brichambeau à 54500 Vandœuvre-lès-Nancy a fait délivrer à Monsieur [E] [K] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis à VANDŒUVRE-LÈS-NANCY (Meurthe-et-Moselle), 2 place Brichambeau, cadastré section AO n°590 lieudit « 2 place Brichambeau », section AO n°597 lieudit « Rue des Glaïeuls », section AO n°598 lieudit « Rue des Glaïeuls », soit les lots numéro 44 et 74, pour avoir paiement de la somme de 7 182,35 €.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle le 17 octobre 2024 volume 2024 S n°61.
Par un acte de commissaires de justice en date du 22 novembre 2024, le syndicat de copropriété de l’immeuble BIGORRE, sis 2 et 4 place Brichambeau à 54500 Vandœuvre-lès-Nancy a fait délivrer à Monsieur [E] [K] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 9 janvier 2025.
Il n’existe pas d’autre créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 25 novembre 2024, soit dans le délai légal.
A l’audience d’orientation du 9 janvier 2025, Monsieur [E] [K] a demandé l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi. Le syndicat de copropriété de l’immeuble BIGORRE, sis 2 et 4 place Brichambeau à 54500 Vandœuvre-lès-Nancy a indiqué ne pas être opposé à la vente amiable du bien.
Par un jugement d’orientation en date du 13 mars 2025, le présent Tribunal a fixé la créance du poursuivant à la somme de 7 182,35 €, suivant décompte arrêté au 16 septembre 2024, autorisé Monsieur [E] [K] à procéder à la vente amiable de son bien immobilier pour un prix minimum de 50 000 € et renvoyé l’affaire à l’audience du 03 juillet 2025.
A cette dernière audience, Monsieur [E] [K] a sollicité un nouveau délai pour procéder à la vente amiable de son bien immobilier.
Le syndicat de copropriété de l’immeuble BIGORRE, sis 2 et 4 place Brichambeau à 54500 Vandœuvre-lès-Nancy a indiqué ne pas être opposé à l’octroi d’un deuxième délai pour la vente amiable du bien saisi.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’en application des articles R322-15 et R322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’autoriser Monsieur [E] [K] à procéder à la vente amiable de son bien immobilier et de lui accorder pour ce faire un nouveau et dernier délai de 3 mois ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu le jugement d’orientation en date du 13 mars 2025,
RAPPELLE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des articles R311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
RAPPELLE que le montant de la créance du Syndicat de copropriété de l’immeuble BIGORRE, sis 2 et 4 place Brichambeau à 54500 VANDOEUVRE LES NANCY, s’élève à la somme de SEPT MILLE CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES (7 182,35 €) suivant décompte arrêté au 16 septembre 2024, qui se décompose comme suit :
— principal : 5 666,75 €
— intérêts au taux légal : 309,06 €
— frais et dépens : 1 206,54 €
TOTAL : 7 182,35 €
RAPPELLE qu’il n’existe pas d’autre créancier inscrit.
AUTORISE Monsieur [E] [K] à procéder à la vente amiable de son bien dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis à VANDŒUVRE-LÈS-NANCY (Meurthe-et-Moselle), 2 place Brichambeau, cadastré section AO n°590 lieudit « 2 place Brichambeau », section AO n°597 lieudit « Rue des Glaïeuls », section AO n°598 lieudit « Rue des Glaïeuls », soit les lots numéro 44 et 74, pour un prix qui ne saurait être inférieur à CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 €).
FIXE à Monsieur [E] [K] un nouveau et dernier délai de trois mois pour réaliser cette vente amiable.
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de renvoi du JEUDI 08 JANVIER 2026 à 14 heures.
RAPPELLE que le montant des frais taxés s’élève à la somme de MILLE CENT ONZE EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES (1 111,79 €).
RAPPELLE qu’à cette audience le Juge de l’Exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées par le jugement d’orientation du 13 mars 2025 et par le présent jugement, et que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires, de la consignation du prix de vente et du paiement des frais taxés.
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT que conformément aux dispositions des articles L322-4 et R322-23 du code des procédures civiles d’exécution, le prix de vente doit être consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
DIT que si la vente amiable est effectivement réalisée, le notaire devra demander la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
RAPPELLE que les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
RAPPELLE que Monsieur [E] [K] doit rendre compte au Syndicat de copropriété de l’immeuble BIGORRE sis 2 et 4 place Brichambeau à 54500 VANDOEUVRE LES NANCY sur sa demande, des démarches accomplies.
RAPPELLE que le Syndicat de copropriété de l’immeuble BIGORRE sis 2 et 4 place Brichambeau à 54500 VANDOEUVRE LES NANCY peut, à tout moment, assigner Monsieur [E] [K] devant le Juge de l’Exécution aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
RAPPELLE que si la vente amiable est effectivement réalisée par acte notarié, l’avocat du créancier poursuivant dès lors qu’il a rédigé le cahier des conditions de vente, a droit à l’émolument perçu par le notaire.
DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe.
Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
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