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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 28 mars 2025, n° 24/03799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/03799 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTYE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 06 Janvier 2025
Minute n°25/294
N° RG 24/03799 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTYE
le
CCC : dossier
FE :
— Me BOHBOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
[Adresse 2]
représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme VISBECQ, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 11 Février 2025,
GREFFIERES
Lors des débats : Mme BOUBEKER, Greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme VISBECQ, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par acte sous signature privée du 31 octobre 2023, Monsieur [H] [B] a reconnu être débiteur de la somme de 13 938,53 euros à l’encontre de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE.
Aucun remboursement n’ayant eu lieu, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a mis Monsieur [H] [G] en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2024 de régler la somme de 13 938,53 euros.
Courant 2024, Monsieur [H] [B] a effectué plusieurs versements pour un total de 198 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 août 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a assigné Monsieur [H] [B] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
Vu l’article 13 76 du code civil,
— condamner Monsieur [H] [B] à lui régler la somme de 15 450,71 euros,
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2024,
— condamner Monsieur [H] [B] à lui régler la somme de 3500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner Monsieur [H] [B] aux entiers dépens de la procédure qui seront directement recouvrés par Maître Olivier BOHBOT, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE explique que Monsieur [H] [B] a réalisé des actes de détournement de fonds au moyen d’usurpation d’identité, de retraits d’espèces, de chèques et de virement illégaux à son profit pour un montant de 13 938,53 euros. Elle ajoute qu’il a reconnu les faits et a signé un acte de reconnaissance de dette le 31 octobre 2023 à [Localité 3] (77) par lequel il s’est engagé à rembourser la somme sans délai. Elle indique que malgré la mise en demeure adressée le 23 janvier 2024 de payer la somme de 13 938,53 euros, il n’a versé que 178 euros. Elle sollicite dès lors, sur le fondement de l’article 1376 du code civil, la condamnation de Monsieur [H] [B] à lui régler la somme de 15 450,71 euros. Elle précise que l’acte de reconnaissance de dette comporte la mention des sommes à rembourser en toutes lettres et chiffres et que la convention est valide, en ce que son objet est certain et la cause licite, Monsieur [H] [B] reconnaissant les détournements.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des moyens.
Cité selon procès-verbal de recherches, Monsieur [H] [B] n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 11 février 2025 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1?500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1376 du code civil prévoit que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE produit à l’appui de sa demande l’acte de reconnaissance de dette mentionnant que :
— Monsieur [H] [B] reconnaît avoir détourné la somme de 13 938,53 euros pour son propre compte,
— il s’engage à rembourser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE cette somme ainsi que les intérêts, frais et accessoires,
— la créance est immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
— dans le cas où, pour parvenir au recouvrement de sa créance en capital, intérêts, frais ou accessoires, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE se trouverait obligée d’avoir recours à un mandataire de justice ou d’exercer des poursuites, le débiteur s’oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 5% des sommes exigibles en compensation de tous dommages avec un minimum de 300 euros.
Cet acte comporte la mention manuscrite de la somme due en lettres et chiffres ainsi que la signature de Monsieur [H] [B].
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE verse également au débat un décompte arrêté au 16 juillet 2024 selon lequel la dette s’élève à la somme totale de 15 450,71 euros comprenant :
— principal : 13 938,53 euros,
— intérêts au taux légal du 31 octobre 2023 au 16 juillet 2024 : 776,43 euros,
— indemnité forfaitaire de 5% : 735,75 euros.
Toutefois, il ressort du document « calcul d’intérêts » communiqué par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE que :
— les intérêts au taux légal dus du 1er novembre 2023 au 31 décembre 2023 s’élèvent à la somme de 161,47 euros calculée sur la base de la somme en principal de 13 938,53 euros,
— les intérêts au taux légal dus du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 s’élèvent à la somme de 563,15 euros calculée sur la base de la somme en principal augmentée des intérêts (14 100 euros),
— les intérêts au taux légal dus du 1er au 16 juillet 2024 s’élèvent à la somme de 51,81 euros calculée sur la base de la somme en principale augmentée des intérêts (14 485,15 euros),
— Monsieur [H] [B] a versé les sommes de 20, 65, 33, 60 et 20 euros en 2024, soit la somme totale de 198 euros.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE produit enfin la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 janvier 2024 à Monsieur [H] [B] le mettant en demeure de régler la somme de 13 938,53 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE doit être réduite afin de prendre en compte d’une part les versements effectués par Monsieur [H] [B] et d’autre part pour faire courir les intérêts au taux légal uniquement sur la somme en principal restant due et à compter de la mise en demeure en application des dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil.
Monsieur [H] [B] sera ainsi condamné à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 13 740,53 euros (13 938,53-198) avec intérêt au taux légal à compter du 23 janvier 2024, date de la mise en demeure.
L’indemnité forfaitaire prévue contractuellement sera évaluée à la somme de 687,03 euros correspondant à 5% de la somme restant due, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, celle-ci valant mise en demeure de la régler.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [B], qui succombe, aux dépens ainsi qu’au paiement à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE d’une somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient d’accorder à Maître Olivier BOHBOT, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [H] [B] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 13 740,53 euros au titre de la reconnaissance de dette du 31 octobre 2023 ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024 ;
Condamne Monsieur [H] [B] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 687,03 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 5% ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024 ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne Monsieur [H] [B] aux dépens ;
Condamne Monsieur [H] [B] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à Maître Olivier BOHBOT, avocat au barreau du Val de Marne, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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