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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 14 mars 2024, n° 23/03524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/03524 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YSBE
Minute : 24/261
Représentant : Me SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE,
C/
Monsieur [U] [R]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 14 mars 2024;
Par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier;
Après débats à l’audience publique du 11 janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
demeurant [Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’Essonne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [R],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 juin 2022, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [U] [R] un prêt accessoire à la vente d’un véhicule, d’un montant en capital de 18.490 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,30%, remboursable en 72 mensualités s’élevant à 296,19 euros, hors assurance.
Le véhicule financé, de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF BUSINESS immatriculé [Immatriculation 8] a été livré le 10 juin 2022.
La SA COFIDIS a adressé à Monsieur [U] [R] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1486,35 euros sous huit jours au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 28 juin 2023, reçue le 30 juin 2023.
Par lettre recommandée du 17 juillet 2023, reçue le 19 juillet 2023, la SA COFIDIS s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par acte d’huissier en date du 12 décembre 2023, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [U] [R] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy afin de :
à titre principal :condamner Monsieur [U] [R] à payer la somme de 18.826,06 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,30%, à compter du 17 juillet 2023, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et condamner Monsieur [U] [R] à payer la somme de 18.826,06 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,condamner Monsieur [U] [R] à restituer le véhicule automobile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,rappeler que la SA COFIDIS est habile à faire appréhender le véhicule en, quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre le véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,condamner Monsieur [U] [R] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,rappeler l’exécution provisoire de la présente décision
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 janvier 2023.
A l’audience la SA COFIDIS, représentée, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [U] [R] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu en janvier 2023, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur le respect des formalités de l’offre de prêt, le respect des formalités tenant à l’assurance, la production et la conformité de la FIPEN, la consultation préalable du FICP et la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Monsieur [U] [R], régulièrement cité à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 14 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA COFIDIS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 7 juin 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au mois de mars 2023 et que l’assignation a été signifiée le 12 décembre 2023. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il n’est pas fait mention expressément de l’absence d’une mise en demeure préalable.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [U] [R] a cessé de régler les échéances du prêt.
La SA COFIDIS a fait parvenir à Monsieur [U] [R] une demande de règlement des échéances impayées le 28 juin 2023, restée sans réponse.
La banque était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la FIPEN
Aux termes de l’article L. 312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte-tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Il résulte de ces dispositions que doit figurer parmi les pièces du dossier du prêteur une fiche d’informations précontractuelle qui doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 du Code de la consommation, et notamment, le montant, le nombre et la périodicité des échéances, et, sauf en cas de location avec option d’achat, le taux débiteur et les conditions applicables à ce taux ainsi que le taux annuel effectif global, à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. Ces informations sont présentées conformément à la fiche d’information annexée à l’article R. 312-5 du Code précité.
Il est désormais constant qu’en application de ce texte, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, étant précisé que la production par la banque de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, renseignée notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit, le document portant sur chacune des 3 pages comme référence le numéro du contrat de prêt, si elle ne porte pas la signature des emprunteurs ni même l’indication de leurs initiales, est insuffisante à conforter utilement l’offre (Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552)
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts, en application de l’article L. 341-1 du Code de la consommation.
En l’espèce, la SA COFIDIS produit aux débats une fiche d’information précontractuelles qui aurait été fournie à Monsieur [U] [R].
Néanmoins, ce document, bien qu’il comporte les caractéristiques essentielles du contrat de prêt, l’identité du prêteur, le coût du crédit et le numéro du contrat de prêt, ne porte pas la signature de l’emprunteur ni même l’indication de ses initiales. Le fichier de preuve ne fait pas apparaître qu’une signature électronique a été apposée sur ce document. Dès lors, ce document est insuffisant à corroborer utilement l’offre selon laquelle l’emprunteur reconnaît que la fiche d’informations précontractuelles lui a été remise lors de la conclusion du contrat de prêt.
A défaut de preuve de la remise de la fiche d’information précontractuelle, il est donc établi que l’offre de crédit faite à Monsieur [U] [R] n’est pas conforme aux prescriptions des articles susvisés.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Sur la notice d’assurance
L’article L.312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Par ailleurs, en application des dispositions l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est désormais constant qu’en application de ces textes, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la notice d’assurance, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, étant précisé que la production par la banque de ladite notice, si elle ne porte pas la signature des emprunteurs ni même l’indication de leurs initiales, est insuffisante à conforter utilement l’offre (Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552)
En l’espèce, Monsieur [U] [R] a adhéré à l’assurance facultative qui a été proposée en même temps que le crédit qu’il a souscrit. La SA COFIDIS verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Monsieur [U] [R] aux termes duquel l’emprunteur reconnaît “rester en possession de la notice d’information sur l’assurance” et un exemplaire de ladite notice.
Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont corroborées que par un exemplaire de la notice non signé par l’emprunteur, ni paraphé par lui. Le fichier de preuve ne fait pas apparaître qu’une signature électronique a été apposée sur ce document. Dès lors, ce document est insuffisant à corroborer utilement la mention contenue dans l’offre
Ainsi, le demandeur ne démontre pas avoir remis à Monsieur [U] [R] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L.341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique de compte arrêté au 17 juillet 2023 que la créance de la SA COFIDIS est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
➢
Capital emprunté depuis l’origine : 18.490 €➢Déduction des versements réalisés :* antérieurement à la déchéance du terme : 2.948,73 €
* postérieurement à la déchéance du terme : 0 €
Soit un total restant dû de 15.541,27 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte et le décompte.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [R] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette.
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,30%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant à 4,22% pour le second semestre 2023, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Or le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [R] à payer à la SA COFIDIS la somme de 15.541,27 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2023.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande de restitution du véhicule
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même Code.
Selon l’article 1346-1 du Code civil, la subrogation conventionnelle suppose que le créancier reçoive son paiement d’une tierce personne et la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur. Elle doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
Selon l’article 1346-2 du même Code, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui–ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, le prêteur se prévaut de la clause de réserve de propriété.
Le contrat de prêt contient une clause « sûretés » qui prévoit une réserve de propriété au bénéfice du prêteur en page 2.
Toutefois, le prêteur qui se borne à verser au vendeur des fonds empruntés par l’acquéreur pour financer le véhicule ne peut être considéré comme l’auteur du paiement puisque le client de la banque est devenu propriétaire des fonds prêtés dès la conclusion du contrat de crédit. La banque a seulement remis matériellement les fonds détenus pour son client au vendeur.
En outre, il n’est pas démontré l’intervention du créancier vendeur à l’acte de prêt, ni le respect des formalités relatives aux mentions de la quittance, permettant d’établir l’existence d’une subrogation au profit du prêteur.
Dès lors, le paiement n’ayant pas été effectué par un tiers au sens de l’article 1346-1 du code civil, les conditions de la subrogation conventionnelle, au profit du créancier ou du prêteur ne sont pas réunies. La SA COFIDIS ne peut donc se prévaloir de la clause de réserve de propriété du vendeur.
N’ayant jamais été propriétaire du véhicule, elle ne peut en obtenir la restitution.
Il convient en conséquence de débouter la SA COFIDIS de sa demande de restitution sous astreinte du véhicule financé par le prêt et d’autorisation d’appréhension.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [U] [R] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [U] [R] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la rappeler ou de la prononcer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
DIT que la SA COFIDIS est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt conclu avec Monsieur [U] [R] le 7 juin 2022,
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer à la SA COFIDIS la somme de 15.541,27 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 juillet 2023,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande de restitution et d’appréhension du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF BUSINESS immatriculé [Immatriculation 8],
CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer à la SA COFIDIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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