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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 18 déc. 2025, n° 25/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL 08H08 c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
LE 18 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/630 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IEOG
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [J]
né le 13 Décembre 1962 à [Localité 6] (49)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître [U] [C] de la SARL 08H08 AVOCATS, substitué par Maître Jean-Baptsite LEFEVRE, Avocats au barreau D’ANGERS
Madame [I] [W] épouse [J]
née le 02 Juin 1962 à [Localité 6] (49)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître [U] [C] de la SARL 08H08 AVOCATS, substitué par Maître Jean-Baptsite LEFEVRE, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 10 Novembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 04 Décembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un contrat en date du 12 février 2019, M. et Mme [J] ont confié la maîtrise d’oeuvre des travaux d’extension de leur maison située au [Adresse 2] à [Localité 6] (49) à la société Offi6 Habitat, assurée auprès de la société Lloyd’s Insurance Company.
C.EXE : Maître [U] [C]
Maître [O] [F]
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
La société GTA est intervenue au titre du lot maconnerie et la société ALR au titre du lot ravalement.
Les travaux de maçonnerie et de ravalement ont été receptionnés le 17 septembre 2019.
Courant 2021, M. et Mme [J] se sont plaints de l’apparition de fissures affectant l’enduit extérieur de l’extension de la maison.
Par un rapport d’expertise amiable en date du 16 mars 2023, un expert amiable a établi l’existence de ces désordres.
Par actes des 31 janvier, 1er, 09 et 12 février 2024, M. et Mme [J] ont fait assigner la société Offi6 Habitat, la société Lloyd’s Insurance Company et les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD, en qualité d’assureurs des sociétés GTA et ALR, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Les sociétés GTA et ALR ont été radiées du registre du commerce et des sociétés, respectivement le 28 juillet 2023 et 25 avril 2025.
*
Par une ordonnance en date du 11 avril 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et commis M. [K] [V] pour y procéder.
Il est apparu que la société Offi6 Habitat n’était plus assurée auprès de la société Lloyd’s Insurance Company et avait souscrit un contrat d’assurance auprès de la société AXA France IARD pour la période du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2025.
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, M. et Mme [J] ont fait assigner la société AXA France IARD devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir :
— juger l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d’Angers du 11 avril 2024 et la mesure d’expertise ordonnée communes et opposables à la société AXA France IARD;
— réserver les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [J] versent aux débats le contrat d’attestation d’assurance de la société Offi6 Habitat et estiment être bien fondés à demander l’extension des opérations à la société AXA France IARD, dans la mesure où sa garantie pourrait être retenue.
*
A l’audience du 04 décembre 2025, M. et Mme [J] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, tandis que la société AXA France IARD a formulé des protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, M. et Mme [J] justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société AXA France IARD, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à l’issue des investigations.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. et Mme [J] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte à la société AXA France IARD de ses protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [K] [V] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 11 avril 2024 (n° RG 24/115), à la société AXA France IARD ;
Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons M. [P] [J] et Mme [I] [J] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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