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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 9 déc. 2025, n° 25/01336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 09 DECEMBRE 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 25/01336 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZYP
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SCAVI,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
DÉFENDERESSE
S.D.C. LES LANDIERS,
dont le siège social est sis [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L Cabinet [P] [F]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur
Madame [Localité 4] TASSIN
Greffier : Madame [E] [N] (greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste)
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte de maître [Z] ANTHOINE, commissaire de justice, en date du 21 août 2025, la SARL SOCIETE DE CURAGES ASSAINISSEMENT VIDANGES NETTOYAGE INDUSTRIELS, ci-après dénommée société SCAVI, a fait assigner le syndicat de copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET [P] [F], pour l’audience de ce tribunal du 14 octobre 2025 aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de 4 678,57 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2025, de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 14 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à celle du 4 novembre 2025.
A cette audience, la société SCAVI a indiqué se désister de l’instance, ce à quoi le défendeur n’a pas formulé d’opposition ni d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
Les parties ont été informées que le jugement sera mis à disposition au greffe à cette date, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
De l’article 385 du code de procédure civile, il résulte que l’instance s’éteint notamment en cas de désistement d’instance, auquel cas l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Les articles 394 et 396 du même code précisent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, laquelle n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement à l’instance.
Des articles 395 et 399 du même code, il résulte enfin, d’une part, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si celui-ci n’a pas présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, d’autre part, que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l’instance éteinte.
La demanderesse a sollicité qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance et le défendeur, représenté aux différentes audiences de renvoi, n’a pas présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir.
Aussi, le tribunal dans ces conditions, et en application des dispositions sus-rappelées du code de procédure civile, constatant le désistement d’instance du demandeur accepté par le défendeur, rendra-t-il un jugement de dessaisissement.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, les demandeurs supporteront en conséquence la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATE le désistement d’instance de la SARL SOCIETE DE CURAGES ASSAINISSEMENT VIDANGES NETTOYAGE INDUSTRIELS dans l’instance enrôlée devant ce tribunal sous le numéro 25/01336 l’opposant au syndicat de copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L CABINET [P] [F], et son acceptation par ce dernier, et le déclare parfait,
CONSTATE le dessaisissement du tribunal,
DIT que la SARL SOCIETE DE CURAGES ASSAINISSEMENT VIDANGES NETTOYAGE INDUSTRIELS conserve la charge des dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 9 décembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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