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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 20 juin 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 Juin 2025
N° RG 25/00071 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIQE
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
S.C.I. TRENTANS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charles DELEMME
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00071 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIQE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 11 septembre 2015, Madame [H] [S], aux droits de laquelle vient la SCI TRENTANS, a donné en location à Monsieur [J] [X] et Madame [U] [X] un logement situé [Adresse 4] à Armentières.
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 25 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur et Madame [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 17 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur et Madame [X] passé un délai de trois mois à compter du jugement.
Monsieur et Madame [X] ont reçu commandement de quitter les lieux le 27 septembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 20 février 2025, Monsieur [X] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 28 mars 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [X] a comparu en personne et a sollicité l’octroi d’un délai jusqu’au 1er juillet 2025.
Le bailleur, représenté par son conseil, s’est opposé à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Monsieur [X] n’a pas transmis au tribunal les pièces nécessaires à l’examen de sa demande dont il avait été sollicité communication dans le temps du délibéré.
Il ne peut être statué dès lors sur le bien fondé de la demande, laquelle doit par conséquent être rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de délai de Monsieur [J] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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