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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 25 nov. 2025, n° 25/01312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 25 Novembre 2025
N° RG 25/01312 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPF3
DEMANDERESSE
S.C.I. CHATEAU DE LA CHEVALLERIE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS du MANS sous le n° 833 289 747
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PISCINES ET JARDIN prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS du [Localité 6] sous le n° 789 706 637
dont le siège social est situé [Adresse 1]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 02 septembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 25 Novembre 2025
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Claire CARREEL, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD – 20 le
RG 25/01312 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPF3
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I CHATEAU DE LA CHEVALLERIE, représentée par M. [M] [D] a signé :
— le 5 juin 2019 un devis 2019-000022 établi le 10 mars 2019 par la S.A.R.L. PISCINES et JARDINS sise à [Localité 7] (53) pour un montant de 18.361,64 € T.T.C. afin de rénover la piscine du [Localité 4] de la Chevallerie sis à [Localité 2] (72) ;
— le 6 juin 2019 un devis 2019-000023 établi le 11 mars 2019 par la S.A.R.L. PISCINES et JARDINS sise à [Localité 7] (53) pour un montant de 33.0005,40 € T.T.C. afin de créer un bassin aquatique au sein du même château.
Suite à la présentation d’une facture d’acompte n°2019-000019 pour “la commande du matériel piscine” d’un montant de 9.180,82 € T.T.C. et une facture d’acompte n°2019-000020 correspondant au devis n°2019-000023 pour la mise en commande du matériel bassin, d’un montant de 9.901,62 € T.T.C., la S.C.I CHATEAU DE LA CHEVALLERIE a réglé le total des deux factures à hauteur de 19.082,44 € par virement bancaire réalisé le 24 juin 2019.
En l’absence d’intervention de la S.A.R.L. PISCINES et JARDINS sur le chantier de création d’un bassin depuis le 11 mai 2020, M. [M] [D], agissant pour le compte de la S.C.I CHATEAU DE LA CHEVALLERIE, a mis en demeure la première par lettre du 15 juin 2020 adressée en recommandé avec accusé de réception, de reprendre le chantier.
Par lettre datée du même jour et également envoyée en recommandée avec accusé de réception, M. [M] [D], agissant pour le compte de la même S.C.I., a mis la même S.A.R.L. en demeure de commencer le chantier de rénovation de piscine.
Aux propositions de sortie amiable du litige faite à la S.A.R.L. PISCINES ET JARDINS par courriers des 18 août 2020 et 2 septembre 2020 par la protection juridique (Cfdp haute proximité juridique) de la S.C.I. CHATEAU DE LA CHEVALLERIE, M. [U] [S] a répondu pour le compte de la S.A.R.L. PISCINES ET JARDINS qu’il ne pouvait s’engager à faire le chantier avant début 2021.
Suite à cette réponse et en l’absence de réalisation des chantiers à la date du 11 avril 2024, le conseil de la S.C.I. CHATEAU DE LA CHEVALLERIE, a mis en demeure la première de procéder au remboursement, dans un délai d’un mois, des deux acomptes versés à hauteur de 19.082,44 €, par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception retourné avec la mention “plis avisé et non réclamé”.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 avril 2025, la S.C.I. CHATEAU DE LA CHEVALLERIE a assigné la S.A.R.L. PISCINES ET JARDINS devant le Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de résolution des contrats correspondant aux devis 2019-000022 et 2019-000023, de remboursement des acomptes versés au titre de ses contrats pour un montant total de 19.082,44 € T.T.C. et de condamnation de la S.A.R.L. PISCINES ET JARDINS à lui verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes contenues dans son assignation et exposées ci-dessus, la S.C.I. CHATEAU DE LA CHEVALLERIE fait valoir qu’en exécution de son obligation contractuelle, elle a procédé au paiement de deux acomptes pour la commande de matériel pour la rénovation de la piscine et pour la création du bassin aquatique ; que les travaux de rénovation de la piscine n’ont jamais eu lieu tandis que le chantier de création du bassin aquatique a été abandonné courant mai 2020 ; que la société intervenue postérieurement pour réaliser les dits travaux a constaté les désordres ; que l’inertie de la S.A.R.L. PISCINES ET JARDINS ne permet pas de trouver une solution amiable au litige.
La S.A.R.L. PISCINES ET JARDINS, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 juillet 2025, lequel a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie devant le juge unique du Tribunal Judiciaire du 2 septembre 2025. A cette date, la S.C.I. CHATEAU DE LA CHEVALLERIE a déposé son dossier en l’état de ses uniques écritures et la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, sera rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution contractuelle et de remboursement des acomptes :
L’article 1710 du Code Civil dispose que “Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.”
L’article 1787 du même code poursuit : “Lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière”.
En application de l’article 1217 du Code Civil, “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
L’article 1224 du Code Civil dispose que “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
L’article 1226 du même code prévoit :
“Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.”
L’article 1227 poursuit en indiquant que “ la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice” et l’article 1228 précise que “le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution”.
L’article 1229 alinéa 3 indique enfin que “Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre” et que “Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à la S.C.I. CHATEAU DE LA CHEVALLERIE de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, en concluant avec la S.C.I. CHATEAU DE LA CHEVALLERIE les deux contrats de louage d’ouvrage des 5 et 6 juin 2019, la S.A.R.L. PISCINES ET JARDINS s’est engagée à réaliser les travaux commandés par la première et à fournir les matériaux nécessaires à la réalisation des dits travaux, à savoir la réalisation d’un bassin aquatique et la rénovation d’une piscine, et la S.C.I. CHATEAU DE LA CHEVALLERIE s’est engagée à payer le prix figurant sur les devis signés valant contrats.
Or, résulte des éléments versés aux débats que la S.C.I. CHATEAU DE LA CHEVALLERIE n’a jamais commencé les travaux de rénovation de la piscine et qu’elle n’a jamais repris le chantier, à peine débuté, de réalisation du bassin aquatique commandé. En effet, les éléments produits par la demanderesse au soutien de ses dires, à savoir les photographies d’une piscine de forme octogonale dont le bassin apparaît vieillissant et d’une partie en forme rectangulaire du terrain terrassée en vue d’y créer un bassin aquatique, et l’attestation établie le 19 mars 2024 par M. [Z], Président de la S.A.S DESIGN PISCINES, sont corroborées par la réponse de la S.A.R.L. PISCINES ET JARDIN elle-même qui admet, par courriel envoyé de l’IPHONE de M. [U] [S] le 13 novembre 2020, que les dits chantiers n’ont pas été réalisés puisqu’elle y explique ses propres déboires à l’origine de son empêchement, et propose de réaliser le chantier au mieux début 2021.
N° RG 25/01312 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPF3
Ressort de l’attestation de M. [Z], Président de la S.A.S DESIGN PISCINES que celle-ci est intervenue le 21 janvier 2022 pour réaliser les travaux confiés à l’origine à la S.A.R.L. PISCINES ET JARDIN. Force est d’en déduire que contrairement à l’engagement pris par la S.A.R.L. PISCINES ET JARDINS de réaliser les chantiers courant 2021, elle ne s’est jamais exécutée.
Ces inexécutions, totale concernant les travaux de rénovation de la piscine, et quasiment intégrale concernant la création d’un bassin aquatique, revêtent une gravité certaine et justifient de prononcer la résolution des deux contrats conclus les 5 et 6 juin 2019 entre la demanderesse et la défenderesse.
Parallèlement, la S.C.I. CHATEAU DE LA CHEVALLERIE démontre, par la production d’un extrait de son compte bancaire, avoir réglé le total des deux factures d’acompte présentées par la S.A.R.L. PISCINES ET JARDINS pour un montant total de 19.082,44 € par virement bancaire réalisé le 24 juin 2019 afin de permettre l’achat du matériel nécessaire aux deux chantiers. La résolution étant prononcée, il y a lieu en application de l’article 1229 alinéa 3 à restitution des acomptes versés en vain par la demanderesse à la défenderesse. En conséquence, la S.A.R.L. PISCINES ET JARDINS sera condamnée à rembourser à la S.C.I. CHATEAU DE LA CHEVALLERIE la somme de 19.082,44 € T.T.C.
Sur les frais du procès :
La S.A.R.L. PISCINES ET JARDINS, partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La S.A.R.L. PISCINES ET JARDINS, condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à la S.C.I. CHATEAU DE LA CHEVALLERIE une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution des deux contrats conclus entre la S.A.R.L. PISCINES et JARDINS et la S.C.I. CHATEAU DE LA CHEVALLERIE le 5 juin 2019 afin de rénover la piscine du [Localité 4] de la Chevallerie sis à [Localité 3]) (devis 2019-000022 établi le 10 mars 2019 et signé le 5 juin 2019 et le 6 juin 2019 afin de créer un bassin aquatique au sein du [Localité 4] de la Chevallerie sis à [Localité 2] (devis 2019-000023 établi le 11 mars 2019 et signé le 6 juin 2019) ;
CONDAMNE en conséquence la S.A.R.L. PISCINES et JARDINS à payer à la S.C.I. CHATEAU DE LA CHEVALLERIE la somme de 19.082,44 € T.T.C. à titre de restitution des acomptes versés pour l’achat du matériel (facture 2019-000019 et 2019-000020) ;
CONDAMNE la S.A.R.L. PISCINES et JARDINS au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE la S.A.R.L. PISCINES et JARDINS à payer à la S.C.I. CHATEAU DE LA CHEVALLERIE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La greffière La Présidente
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