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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 17 oct. 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00280 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C32C
Minute n°
AL/TW
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution (56C)
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Y], né le 25 Juillet 1936 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Sophie MORIN – FEYSSAC, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 1]
Défaillant
Grosse Me Morin Feyssac le 17/10/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Thierry WEILLER, Vice-Président du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique (Article L 811-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 et suivants du Code de procédure civile).
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 20 juin 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 septembre 2025, délibéré prorogé au 17 octobre 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 17 octobre 2025
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis accepté du 17 août 2022, Monsieur [M] [Y] a confié à Monsieur [K] [U] des travaux de dallage en béton désactivé de 109 m² dans la cour et les allées de sa maison sise [Adresse 2] au prix de 11.225 euros. Les travaux ont été réalisés. Monsieur [K] [U] a délivré une facture en date du 19 juillet 2023 d’un montant de 11.225 euros. Le prix a été entièrement payé par Monsieur [M] [Y] par chèques portés au débit de son compte les 05 juin 2023, 29 juin 2023 et 20 juillet 2023.
Monsieur [M] [Y] a constaté des désordres. Une réunion a été organisée sur le chantier le 27 novembre 2023 entre Madame [Y], fille de Monsieur [M] [Y], Monsieur [K] [U] et Monsieur [I] [G], responsable commercial de la SAS LACHAUX BETONS ayant fourni le béton.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2024 distribuée le 20 mars 2024, Monsieur [M] [Y] a mis Monsieur [K] [U] en demeure de démolir et reconstruire la dalle en béton.
Cette mise en demeure restant infructueuse, Monsieur [M] [Y] a saisi un conciliateur de justice. La conciliation n’a pas abouti et un constat d’échec a été dressé le 11 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 06 mai 2025, Monsieur [M] [Y] a fait assigner Monsieur [K] [U] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins de :
— condamner Monsieur [K] [U] à lui payer les sommes suivantes :
— 18.658,92 euros au titre du préjudice matériel,
— 5.000 euros au titre du préjudice moral,
— 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [K] [U] aux dépens
Cité selon les modalités prévues à l’article 659 code de procédure civile, Monsieur [K] [U] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 26 septembre 2025 et prorogée au 17 octobre 2025 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur la demande principale en réparation de l’inexécution contractuelle
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la responsabilité de Monsieur [K] [U]
Il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 18 juillet 2024 que :
— les quatre rectangles de béton sur le côté droit présentent plus d’homogénéité que les quatre autres situés sur le côté gauche,
— le côté gauche présente une hétérogénéité dans la réalisation en ce que la couleur, la présence de cailloux et la couleur du béton varient,
— le béton par endroit est friable et se désagrège par simple frottements,
— il existe par endroit des manques de matière,
— les joints de dilatations sont partiellement recouverts de béton à de multiples endroits,
— il existe un défaut de planéité, avec creusement du béton ressemblant à un sillon,
— le béton se fissure par endroit,
— les joints réalisés ne sont pas droits et présentent un défaut de linéarité,
— la réalisation du béton désactivé est approximative.
Ce constat est corroboré par le compte-rendu de la réunion du 27 novembre 2023 organisée avec Monsieur [K] [U], compte-rendu établi par Monsieur [I] [G], responsable commercial de la SAS LACHAUX BETONS ayant fourni le béton. Monsieur [I] [G] explique : “Au cours de cette réunion qui s’est tenue le 27 novembre 2023 à 9h30 en présence de Madame [Y] [fille de Monsieur [M] [Y]], Monsieur [U] et moi, nous avons constaté qu’aucun rattrapage n’était possible et que la seule solution satisfaisante était la démolition et la réfection du béton désactivé dans sa totalité. Etant attendu sur d’autres chantiers, j’ai quitté Madame [Y] et le maçon, celui-ci était alors réticent à devoir casser et refaire le revêtement. Dans le courant de la matinée, Madame [Y] m’a téléphoné pour me dire que Monsieur [K] [U] lui avait finalement indiqué qu’il ferait les travaux aux mois de mars/avril 2024”.
Les constatations du commissaire de justice et le compte-rendu de réunion sont confirmés par les devis DCL et BESSOTTP de reprise des désordres qui préconisent tous deux une démolition totale des travaux réalisés par Monsieur [K] [U].
Dès lors, il résulte non seulement du constat de commissaire de justice, mais aussi du compte-rendu de réunion et des devis produits, que Monsieur [K] [U] a manqué à son obligation de résultat de réaliser dans les règles de l’art les travaux objets du devis du17 août 2022 et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [M] [Y].
Sur la réparation des préjudices
S’agissant des travaux de reprise des désordres, le devis dont le montant est le moins élevé, soit le devis DCL du 19 octobre 2024, chiffre le coût desdits travaux à la somme de 18.150 euros. Ce devis porte sur la démolition du dallage effectué et sur la réalisation d’un nouveau dallage à l’identique de celui prévu par le devis 17 août 2022. Aucun élément ne permet de contester le montant de ce devis. Il convient en conséquence de le retenir pour le montant de 18.150 euros. A ce montant s’ajoutent les frais de reprise du sabot de portail et de remise en état du portail selon facture et devis [Localité 5], le tout pour un prix de 297 + 61,92 + 150 = 508,92 euros. Monsieur [K] [U] sera dès lors condamné à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 18.150 + 508,92 = 18.658,92 euros à titre de dommages et intérêts pour travaux de reprise.
S’agissant du préjudice de jouissance, Monsieur [M] [Y], âgé de 89 ans, va devoir supporter la démolition au marteau-piqueur des 109 m² de béton réalisés et ne va pouvoir utiliser sa cour et ses allées pendant la réalisation des travaux. Son préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 1.500 euros que Monsieur [K] [U] sera condamné à lui payer à titre de dommages et intérêts.
S’agissant du préjudice moral, le manquement de Monsieur [K] [U] à son obligation a contraint Monsieur [M] [Y] à effectuer de multiples démarches génératrices de tracas et de pertes de temps pour rentrer dans ses droits et en outre à subir les affres d’une procédure judiciaire.
Ces perturbations sont d’autant plus accentuées que Monsieur [M] [Y] est âgé de 89 ans et aspire à une retraite paisible. Au surplus, il convient de souligner que Monsieur [M] [Y] a entrepris toute démarche utile pour éviter la présente instance en saisissant un conciliateur de justice. Enfin, le préjudice est aggravé par le fait que Monsieur [K] [U], qui connaît le litige l’opposant à Monsieur [M] [Y] pour avoir assisté à la réunion du 27 novembre 2023 et reçu la lettre de mise en demeure le 20 mars 2024, n’a pas estimé utile de l’informer de l’adresse de son nouveau domicile et, par suite, va le contraindre à des recherches fastidieuses et pénibles pour le retrouver et obtenir l’exécution du présent. Le préjudice moral subi par Monsieur [M] [Y] sera estimé à la somme de 2.500 euros que Monsieur [K] [U] sera condamné à lui payer à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité impose de condamner Monsieur [K] [U] à payer à Monsieur [M] [Y], qui a été contraint de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [K] [U] est condamné aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du constat du commissaire de justice du 18 juillet 2024.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [K] [U] à payer à Monsieur [M] [Y] les sommes suivantes :
— 18.658,92 euros à titre de dommages et intérêts pour travaux de reprise,
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du constat du commissaire de justice du 18 juillet 2024.
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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