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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 24/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01006 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGLV
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [L] [K]
— CNAV ILE DE FRANCE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 18 MARS 2025
N° RG 24/01006 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGLV
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par maître Cédric LECOMTE-SWETCHINE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CNAV ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par madame [U] [X], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Monsieur Jacques BEAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 24/01006 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGLV
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 octobre 2010 à [Localité 4], Mme [T] [D] a donné naissance à un enfant de sexe féminin prénommée [W], [G], [H] par acte du 18 octobre 2010. Le 04 novembre 2010, M. [C] [O] a reconnu l’enfant devant l’officier d’état civil de la mairie d'[Localité 4], celui-ci se prénommant dorénavant [W], [V] [C] [O].
Par actes de commissaire de justice en dates des 05 et 09 juin 2020, M. [K] a assigné Mme [T] [D], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur, [W] [V] [C] [O], ainsi que M. [C] [O] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir l’annulation de la reconnaissance de paternité souscrite par ce dernier le 04 novembre 2010 et la reconnaissance de sa propre paternité sur l’enfant, après expertise.
Par jugement en date du 07 avril 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a annulé la reconnaissance de paternité souscrite par M. [C] [O] et dit que M. [K] est le père de l’enfant se prénommant désormais [W], [V] [K]. Ce jugement, n’ayant pas fait l’objet d’un appel, est définitif.
Par la suite, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 05 juin 2023, M. [K] a transmis à la CNAV Ile-de-France une « déclaration en vue de la répartition entre les parents des trimestres d’assurance retraite attribués pour chaque enfant né ou adopté à compter du 1er janvier 2010 » aux termes de laquelle il a sollicité, en accord avec Mme [T] [D], l’attribution de 4 trimestres supplémentaires au titre de la majoration pour éducation de leur enfant, [W] [V] [K], née le 14 octobre 2010 à [Localité 4].
Par lettre en date du 22 mars 2024, la CNAV Ile-de-France lui a refusé l’attribution de ces 4 trimestres supplémentaires au titre de la majoration pour éducation de l’enfant au motif que ce choix a été exprimé « après le délai de 6 mois suivant les 4 ans de la naissance de l’enfant ou de la date de son adoption ».
Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), M. [K] a, par requête reçue au greffe le 03 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans sa requête introductive d’instance, M. [K], représenté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner à la CNAV Ile-de-France de faire droit à sa demande, formulée en accord avec Mme [T] [D], d’attribution de 4 trimestres supplémentaires au titre de la majoration pour éducation de leur enfant et de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Il fait valoir, au visa de l’article L351-4 II alinéa 3 du code de la sécurité sociale, que lorsqu’il s’agit d’un enfant adopté, l’expression du choix des parents – pour la répartition entre eux des quatre trimestres au titre de l’éducation de l’enfant – doit être faite dans les six mois des quatre ans de l’anniversaire de l’adoption et non des quatre ans de l’enfant. Il soutient que le texte légal ne prévoyant pas le cas des parents dont les droits ont été reconnus par une action en justice, il y a lieu de faire application du même délai que celui applicable dans le cas d’un enfant adopté. Il estime ainsi que le point de départ, où la déclaration en vue de la répartition entre les parents des trimestres supplémentaires liés à l’éducation de l’enfant peut être faite, est la décision de justice reconnaissant la paternité « avec par transposition application du délai prévu dans le cas d’un enfant adopté ». Il précise qu’il n’a été reconnu comme père de l’enfant que le 07 avril 2023, alors que sa fille avait 12 ans, et a exprimé son choix dans le mois suivant la reconnaissance de sa paternité, ne pouvant le faire avant.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes
Elle fait valoir, au visa de l’article L351-4 du code de la sécurité sociale, de l’article 372 du code civil et des dispositions de la circulaire CNAV n°2014/37 du 27 mai 2014, que M. [K] ne peut prétendre à la majoration de durée d’assurance pour l’éducation de l’enfant, [W] [V] dans la mesure où il a exprimé son choix après le délai de 6 mois suivant les 4 ans de la naissance de l’enfant et qu’en tout état de cause il ne justifie pas remplir les conditions de résidence commune avec l’enfant et d’autorité parentale prévues aux V et VI de l’article L351-4 précité durant la période de référence des 4 années suivant la naissance de l’enfant. Elle estime ainsi que la reconnaissance de paternité tardive dans ces conditions ne peut constituer un motif suffisant pour déroger au délai prévu par l’article L351-4 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que cette situation ne saurait être assimilée à une adoption pour laquelle la période d’éducation de référence correspond aux quatre années suivant l’adoption. Subsidiairement, elle fait valoir que la loi prévoit le bénéfice de deux trimestres de majoration « éducation » au minimum au profit de la mère.
MOTIFS
. Sur la demande d’attribution de trimestres supplémentaires au titre de la majoration pour éducation de l’enfant
Aux termes de l’article L351-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 16 avril 2023 au 1er septembre 2023 :
« II. Il est institué au bénéfice de l’un ou l’autre des deux parents assurés sociaux une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption.
Les parents désignent d’un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage. Le bénéfice de cette majoration en faveur de la mère assurée sociale ne peut être inférieur à deux trimestres.
Cette option est exprimée auprès de la caisse d’assurance vieillesse compétente dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de la naissance de l’enfant ou de son adoption. […].
Le défaut d’option dans le délai mentionné ci-dessus est réputé, en l’absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère. Lorsque les deux parents sont de même sexe, la majoration est partagée par moitié entre eux. […]
La décision, y compris implicite, des parents ou l’attribution de la majoration ne peut être modifiée, sauf en cas de décès de l’un des parents avant la majorité de l’enfant. Dans ce cas, les trimestres sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l’enfant. […]
V. L’assuré ne peut bénéficier de la majoration prévue au II s’il a été privé de l’exercice de l’autorité parentale ou s’est vu retirer l’autorité parentale par une décision de justice au cours des quatre premières années de l’enfant.
VI. L’assuré ne peut bénéficier, au titre de la majoration prévue au II, d’un nombre de trimestres supérieur au nombre d’années durant lesquelles il a résidé avec l’enfant au cours de la période mentionnée au premier alinéa du même II. […] ».
L’article 3.2 (« l’attribution de la majoration d’éducation ») de la circulaire CNAV 2014/37 du 27 mai 2014 relative aux majorations de durée d’assurance pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2010 précise que :
« Lorsque le père n’a pas reconnu l’enfant avant son 4e anniversaire, il ne peut pas bénéficier de la majoration au titre de l’éducation » et rappelle que :
— « la majoration éducation ne peut pas être attribuée aux parents qui ont été privés de l’autorité parentale ou se sont vus retirer cette autorité au cours des 4 années d’éducation requises » (point 3.2.1.1),
— « le nombre de trimestres de majoration ne peut pas dépasser le nombre d’années de résidence commune avec l’enfant. Un trimestre est accordé au terme de chaque année de résidence commune avec l’enfant » (point 3.2.1.2).
Il ajoute que « pour un enfant adopté :
— si un seul parent figure sur l’acte ou le jugement d’adoption, la majoration éducation est attribuée à ce parent sous réserve des conditions (autorité parentale et résidence commune avec l’enfant),
— la totalité de la période d’éducation doit être accomplie pendant sa minorité. Le droit à la majoration éducation n’est pas ouvert si l’enfant atteint sa majorité pendant la période d’éducation de 4 ans suivant la date de l’adoption ».
Il résulte de l’ensemble de ces textes que pour pouvoir bénéficier de l’attribution au maximum de deux trimestres, au titre de la majoration éducation, le père de l’enfant doit :
— avoir résidé avec l’enfant pendant une période d’au moins deux ans au cours des 4 années suivant sa naissance ou son adoption (1 trimestre est attribué au terme de chaque année de résidence commune avec l’enfant),
— avoir l’autorité parentale sur cet enfant au cours des 4 années d’éducation requises,
— et avoir exprimé son choix auprès de la CNAV dans un délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de la naissance de l’enfant ou de son adoption.
S’agissant de l’exercice de l’autorité parentale, l’article 372 du code civil précise que « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. […] Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant. […] L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales ».
En l’espèce, il est constant que M. [K] a transmis à la CNAV Ile-de-France la « déclaration en vue de la répartition entre les parents des trimestres d’assurance retraite attribués pour chaque enfant né ou adopté à compter du 1er janvier 2010 » après le délai de 6 mois suivant les 4 ans de la naissance de son enfant, [W] [V].
S’il est exact qu’il ne pouvait pas adresser cette déclaration à la caisse avant la décision de justice définitive reconnaissant sa paternité sur l’enfant, ce dernier ayant été reconnu par un autre homme le 04 novembre 2010, M. [K] n’explique toutefois pas pourquoi il a attendu le mois de juin 2020, alors que l’enfant avait 9 ans, pour engager une telle action judiciaire en reconnaissance de sa paternité.
M. [K] ne justifie pas davantage avoir résidé avec [W] [V] pendant une période d’au moins deux ans au cours des 4 années suivant sa naissance ni avoir l’autorité parentale sur celle-ci au cours des 4 années d’éducation requises. Sur ce dernier point, il convient de relever que dans le jugement en date du 7 avril 2023 le tribunal n’a pas statué sur l’exercice de l’autorité parentale de M. [K] de telle sorte que la mère de [W] [V] reste seule investie de l’exercice de celle-ci.
Par ailleurs, outre le fait qu’une reconnaissance tardive de paternité ne peut être assimilée à une adoption, il convient de rappeler à M. [K] qu’en cas d’adoption l’option pour l’attribution de trimestres supplémentaires au titre de la majoration éducation de l’enfant doit être exprimée auprès de la caisse dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de l’adoption de l’enfant.
Or, M. [K] a sollicité auprès de la caisse l’attribution de trimestres supplémentaires au titre de la majoration pour éducation de l’enfant dès le 5 juin 2023, soit seulement deux mois après la reconnaissance judiciaire de sa paternité, ne justifiant ainsi pas des conditions relatives à l’autorité parentale et la résidence commune avec l’enfant pendant les quatre années suivant le jugement le reconnaissant comme étant le père de [W] [V].
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter M. [K] de sa demande d’attribution de 4 trimestres supplémentaires au titre de la majoration pour éducation de l’enfant, [W] [V] [K] née le 14 octobre 2010 à [Localité 4].
. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K], succombant à ses demandes, est condamné aux éventuels dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter M. [K] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [L] [K] de sa demande d’attribution de 4 trimestres supplémentaires au titre de la majoration pour éducation de l’enfant, [W] [V] [K] née le 14 octobre 2010 à [Localité 4],
CONDAMNE M. [L] [K] aux éventuels dépens,
DEBOUTE M. [L] [K] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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