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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 11 févr. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00117 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H2OY
Minute : 25/00117
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Monsieur [E] [T] Fils et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparant
DÉFENDEUR :
Madame [I] [M]
Non comparante, représentée par Maître Henrik DE BRIER, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 31 janvier 2025, concernant :
Mme [I] [M]
née le 14 Février 1941
Vu la saisine en date du 05 février 2025 du directeur du Centre de Santé Mentale [Localité 2] (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [I] [M].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 08 février 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats à l’audience du 11 février 2025.
Mme [I] [M] n’a pas souhaité comparaître.
Le tiers a été avisé de l’audience.
Maître Henrik DE [S] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, Mme [I] [M] née le 14 février 1941 a été admise le 31 janvier 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME à la demande d’un tiers en l’espèce son fils M. [E] [T], au vu des conclusions du certificat médical en date du 31 janvier 2025 à 15h36 émanant du Docteur [X] [N] et d’un second certificat médical en date du 31 janvier 2025 à 15h56 émanant du Docteur [D] [Y], lesquels indiquaient notamment que Mme [I] [M] a été adressée aux urgences du CHU d'[Localité 1] par la clinique de l’Anjou pour tentative de suicide par benzodiazépine et alcool; que la patiente est sans suivi spécialisé actuel malgré de multiples passages à l’acte suicidaires au cours de sa vie et notamment les deux dernières années, présentant des consommations d’alcool chroniques ainsi qu’un isolement social et familial important et une perte d’autonomie depuis plusieurs années; qu’elle présente depuis plusieurs mois des troubles du comportement qui ont majoré les inquiétudes de ses enfants; que lors de son admission aux urgences, elle présentait un effondrement thymique avec sentiment d’incurabilité au premier plan ainsi que des troubles de l’alimentatio et du sommeil, ainsi qu’une incapacité à se projeter dans l’avenir; qu’elle présentait ainsi une thymie dépressive, avec aboulie et anhédonie, décrit clinophile à domicile, des idées suicidaires scénarisées par intoxication médicamenteuse volontaire ce jour, une velléité de passage à l’acte au retour au domicile, pas de critique du geste, une intentionnalité présente et exprimée; que la patiente vit seule sans facteur protecteur immédiat; qu’elle a un traitement habituel avec cardiotrope potentiellement toxique et mortel en cas de prise excessive; qu’elle refusait l’hospitalisation et ne proposait aucune alternative suffisamment protectrice face à ce risque suicidaire élevé.
Les médecins ont précisé que cet état de santé caractérisait la nécessité de soins urgents en milieu hospitaliers spécialisés sous contrainte en raison de la nature des troubles et de l’impossibilité d’obtenir le consentement de Mme [I] [M].
L’hospitalisation sous contrainte a débuté à l’heure figurant sur le premier certificat, le second ne faisant que confirmer le premier pour la régularité de la procédure, puisque la liberté de sortir du patient a cessé à cette heure là.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
La procédure est donc régulière.
Mme [I] [M] a été informée le 01 février 2025 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits. Son état de santé ne lui a pas permis de signer la notification de la décision.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé le 31 janvier 2025 à 19h26 par le Docteur [W] [J] et le certificat médical des 72 heures a été rédigé le 03 février 2025 à 14h04 par le docteur [W] [J] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 03 février 2025 par le Directeur du CESAME et portée le 04 février 2025 à la connaissance de l’intéressée. Son état de santé ne lui a pas permis de signer la notification de la décision.
L’avis motivé en date du 05 février 2025, dressé par le Docteur [W] [J] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le discours de Mme [I] [M] reste toujours centré sur les difficultés à accepter sa perte d’autonomie, sans que l’on retrouve pour autant d’éléments dépressifs francs concomittants; qu’elle verbalise spontanément regretter que le passage à l’acte suicidaire récent n’ait pas abouti; que les premières nuits d’hospitalisation ont été marquées par un vécu hallucinatoire intense à l’origine de troubles du comportement nocturne; que ces phénomènes sont en cours de résolution; qu’il ne semble pas y avoir eu d’épisode hallucinatoire la nuit dernière; que l’adhésion à l’hospitalisation reste fragile et que le risque suicidaire n’est aujourd’hui pas écarté.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [I] [M] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [M],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 11 février 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [I] [M] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Henrik DE BRIER
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 11/02/2025
le greffier
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