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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 3 oct. 2025, n° 25/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00922 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCT6
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00922 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCT6
NAC: 58G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Alexandra BOULOC
à Me Jean-barthélémy MARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [O] [M] épouse [Y], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-Barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A. PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 septembre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 septembre 2018, Madame [O] [M] épouse [Y] a souscrit auprès de la SA PREDICA un contrat d’assurance emprunteur afin de garantir un prêt immobilier contracté auprès de la CRCAM, avec la garantie incapacité temporaire totale (ITT) et la garantie invalidité permanente totale (IPT).
Le 3 septembre 2019, Madame [O] [M] épouse [Y] a été placée en arrêt de travail et la SA PREDICA a pris en charge les échéances de prêt du 2 septembre 2019 au 2 septembre 2022 en exécution de la garantie ITT.
Le 18 juin 2023, un rapport d’expertise amiable sur l’état de santé de Madame [O] [M] épouse [Y] a été rendu par le docteur [K], médecin conseil de la SA PREDICA.
Par courrier du 29 juin 2023, la SA PREDICA a refusé sa garantie IPT, position réitérée le 4 août 2023.
Le 6 décembre 2024, le médiateur de l’assurance n’a pas remis en cause la position de la SA PREDICA.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, Madame [O] [M] épouse [Y] a fait assigner la SA PREDICA devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour :
— Lui ordonner la prise en charge des échéances du crédit immobilier depuis le mois de septembre 2022, et à tout le moins depuis le 24 janvier 2025, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passés 15 jours à compter de la signification de la décision,
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire pour dire si elle-même se trouve dans l’impossibilité reconnue médicalement d’exercer, même à temps partiel, une quelconque activité professionnelle ou une activité habituelle non professionnelle, et, dans l’affirmative, à partir de quelle date et pour quelle durée,
— La condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions, Madame [O] [M] épouse [Y] maintient les demandes de son assignation. S’agissant de sa demande principale, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil, elle soutient remplir les conditions de la garantie IPT dès lors qu’elle sort d’une incapacité totale de travail et que le conseil médical du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne (CDG31) l’a déclaré inapte de manière absolue et définitive à toutes fonctions et que la mairie d'[Localité 8] a pris le 10 juillet 2025 un arrêté d’admission à la retraite pour invalidité, en se fondant sur le rapport du 24 janvier 2025 du docteur [C]. Elle ajoute avoir une décision MDPH du 28 octobre 2022 lui reconnaissant un taux d’incapacité supérieur à 80%. En réponse à la défenderesse, elle explique le délai d’assignation par la tentative de règlement amiable, et souligne que le rapport médical du docteur [C] est objectif et lie l’assureur. Elle fonde sa demande subsidiaire d’expertise sur l’article 145 du code de procédure civile.
Concluant en réponse, la SA PREDICA demande le rejet de la demande de prise en charge du crédit et demande de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise, avec mise à la charge de la demanderesse des frais d’expertise. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la demanderesse aux dépens et le rejet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en premier lieu l’absence de précision de ce que la demande de prise en charge est faite à titre provisoire, en second lieu l’absence d’urgence et en troisième lieu l’existence d’une contestation sérieuse dès lors que le docteur [K] dans son rapport du 18 juin 2023 a indiqué que l’assuré était en mesure d’exercer une quelconque profession, et qu’elle n’est pas lié par les autres pièces médicales et administratives produites en demande, d’autant plus que le rapport du docteur [C] n’est pas produit et que la mairie n’a pu se prononcer sur l’inaptitude à toute activité professionnelle qu’au sein de la mairie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’application de la garantie IPT par l’assureur
Selon l’article 834 du code précité, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut également, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la garantie IPT de la SA PREDICA est définie dans les conditions générales du contrat d’assurance (article 20.3.2) comme la réunion de deux conditions :
— " à l’issue d’un état d’incapacité temporaire totale défini à l’article 20.3.1, vous vous trouvez dans l’impossibilité reconnue médicalement d’exercer, même à temps partiel, une quelconque activité professionnelle ou une activité habituelle non professionnelle,
— Cette invalidité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l’article 21.5 ", à savoir un questionnaire médical, une copie de l’avis du comité médical, et une copie de l’arrêté de position administrative.
Il est en outre précisé l’article 22.1 que la production des justificatifs de l’article 21.5 est « indispensable mais nullement suffisante pour obtenir le paiement des prestations. En effet au terme de l’examen d’ensemble des pièces médicales et/ou administratives fournies, l’assureur détermine si vous êtes en état d’IPT au sens du contrat », de sorte que l’assureur n’est pas tenu de suivre par exemple les décisions de la sécurité sociale, de la CDAPH ou d’un organisme assimilé.
S’il est exact que Madame [O] [M] épouse [Y], adjoint technique territorial (agent d’entretien polyvalent) à la mairie d'[Localité 8] a été déclarée inapte de manière absolue et définitive à toutes fonctions par le CDG31 le 2 octobre 2024 et admise à la retraite pour invalidité par arrêté du maire le 10 juillet 2025, ces décisions administratives, non motivées, ne lient pas l’assureur.
Dans son rapport du 18 juin 2023, le docteur [I] indique que le tableau clinique est celui d’un niveau d’anxiété pathologique et une crainte de devoir reprendre son activité professionnelle au sein de la municipalité dans laquelle a décrit un contexte de harcèlement par un collègue. Il conclut à un taux d’incapacité professionnelle de 100% en rapport avec son activité, que l’état de santé la rend inapte à exercer sa profession, et qu’elle est en mesure d’exercer une quelconque profession. S’il est ainsi conclu à l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle, il n’est pas conclu à une impossibilité d’exercer une quelconque activité professionnelle.
En ces conditions, la SA PREDICA justifie d’une contestation sérieuse et la demande de prise en charge des échéances du crédit immobilier ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement de l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin n’est de donner acte des « protestations et réserves » du défendeur, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, les pièces précitées produites aux débats par le demandeur, si elles sont insuffisamment probantes pour ordonner une application de la garantie IPT car se heurtant à une contestation sérieuse, sont toutefois suffisantes pour rendre vraisemblables une invalidité et une impossibilité d’exercer une activité professionnelle, dont l’ampleur doit être plus investiguée.
L’ensemble de ces éléments justifie dès lors de l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [O] [M] épouse [Y] le paiement de la provision initiale, et ce, au contradictoire de son assureur, aux fins de déterminer, si elle se trouve dans l’impossibilité reconnue médicalement d’exercer, même à temps partiel, une quelconque activité professionnelle ou une activité habituelle non professionnelle.
Sur les frais du procès
Les dépens seront à la charge du demandeur, Madame [O] [M] épouse [Y], dès lors que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
La demande de Madame [O] [M] épouse [Y], fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée, dès lors que les défendeurs ne sont ni condamnés aux dépens, ni perdants à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme ils en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de prise en charge des échéances du prêt immobilier de Madame [O] [M] épouse [Y] ;
Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d’expert en psychiatrie
[E] [W]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.73.55.08.10 Mèl : [Courriel 9]
ou en cas d’indisponibilité
[C] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.19.65.32.89 Mèl : [Courriel 10]
expert dûment assermenté, inscrit sur la liste près la cour d’appel de Toulouse lequel pourra
s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d’en aviser les
parties et le juge chargé du contrôle de l’expertise, en veillant à solliciter toute consignation
complémentaire s’il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou
ses conclusions
Au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance
Avec pour mission de :
— Se faire communiquer par les parties et notamment par le demandeur ou par tout tiers détenteur, toutes pièces médicales et de toute autre nature qu’elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que l’expert leur réclamera dans le cadre de sa mission.
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, préciser son état actuel et les traitements suivis ;
— Procéder à l’examen clinique de la personne requérante, dans le respect du principe contradictoire, tout en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
— Dire si Madame [O] [M] épouse [Y] s’est trouvée dans l’impossibilité reconnue médicalement d’exercer, même à temps partiel, une quelconque activité professionnelle ou une activité habituelle non professionnelle et, dans l’affirmative, à partir de quelle date et pour quelle durée ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
MODALITES TECHNIQUES
AVIS AUX PARTIES
Dit que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Madame [O] [M] épouse [Y] devra consigner à la régie du tribunal, une somme de mille cinq cent euros (1 500 euros), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX012]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Enjoint :
— au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, y compris bilans neuro-psychologiques (si existants) expertises,
— aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations en ce compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur à l’expertise, strictement nécessaires à leur défense, qui sont en lien avec les faits dénoncés le demandeur tels qu’il les a présentés dans la chronologie des consultations, soins et interventions mentionnés dans son assignation, et qui sont en lien avec les pathologies ou difficultés médicales ayant donné lieu aux soins objets de la mesure d’expertise;
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.
AVIS A L’EXPERT
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
— adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
— vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise.
— établir à l’issue de la première réunion, s’il l’estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite « des 45 jours »), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises,
— préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demande à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 11]) ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Rappelle que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : "lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées", Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un
pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
Fixe à l’expert un délai maximum de SIX MOIS* à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
*Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai.
Au-delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises par simple requête. L’ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera de moitié de la provision initiale.
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
Condamne Madame [O] [M] épouse [Y] aux dépens de l’instance ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Madame [O] [M] épouse [Y] ;
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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