Tribunal Judiciaire de Toulouse, Referes, 3 octobre 2025, n° 25/00922
TJ Toulouse 3 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Remplissage des conditions de la garantie IPT

    La cour a estimé que les décisions administratives ne lient pas l'assureur et que le rapport médical indique qu'elle est en mesure d'exercer une quelconque profession, justifiant ainsi le rejet de la demande.

  • Accepté
    Existence d'un motif légitime pour une expertise

    La cour a jugé que les éléments fournis rendent vraisemblable une invalidité et une impossibilité d'exercer, justifiant ainsi l'ordonnance d'une expertise judiciaire.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les défendeurs n'étaient pas condamnés aux dépens et n'étaient pas perdants dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [O] [M] épouse [Y] demande au Tribunal judiciaire de Toulouse la prise en charge des échéances de son crédit immobilier par la SA PREDICA, au titre de la garantie d'invalidité permanente totale (IPT), ainsi qu'une expertise judiciaire pour établir son incapacité à exercer une activité professionnelle. Les questions juridiques posées concernent la validité de la demande de prise en charge et la nécessité d'une expertise pour déterminer l'état de santé de la demanderesse. Le tribunal rejette la demande de prise en charge, considérant qu'il existe une contestation sérieuse sur l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, mais ordonne une expertise judiciaire pour évaluer l'état de santé de Mme [O] [M] épouse [Y]. Les dépens sont mis à la charge de la demanderesse, et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est également rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Toulouse, réf., 3 oct. 2025, n° 25/00922
Numéro(s) : 25/00922
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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