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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 12 mars 2026, n° 25/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00726 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OV4U
MINUTE N° : 26/00462
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
c/,
[T], [D]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thomas YESIL
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil,
[Adresse 1],
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 12 mars 2026 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Thomas YESIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur, [T], [B], [S],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 28 août 2025, par Assignation du 22 août 2025 ; L’affaire a été plaidée le 15 janvier 2026, et jugée le 12 mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 9 décembre 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE (la CEIDF) a consenti à monsieur, [T], [B], [S] un prêt à la consommation d’un montant de 30.000 euros, remboursable en 120 mensualités de 318,05 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,99 % et un taux annuel effectif global de 5,33 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la CEIDF a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2024, mis en demeure Monsieur, [B], [S] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2025, la CEIDF a ensuite fait assigner monsieur, [B], [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, sollicite de :
— Condamner monsieur, [B], [S] à payer 30.565,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,33 % à compter du 23 juin 2025 jusqu’au parfait paiement, au titre du solde du crédit du 9 décembre 2022 et avec capitalisation des intérêts ;
— Condamner 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens ;
— Juger que la déchéance du terme soit prononcée en date du 21 août 2025.
Subsidiairement,
— Ordonner la résolution du contrat de crédit de monsieur, [B], [S], pour manquement à son obligation de règlement des échéances de remboursement, avec condamnation au paiement de la somme de 30.565,17 euros au profit de la CEIDF, à titre de dommages et intérêts, en application des articles 1224,1227, 1229 et suivant du Code Civil.
En tout état de cause,
— Juger l’exécution provisoire de droit du jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle la juridiction a mis aux débats les dispositions du code de la consommation pour éventuelles observations et pièces complémentaires sur les moyens de droits suivants, soulevés d’office et notamment :
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
— Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation) ;
— Absence de justificatif de la consultation du FICP avant chaque reconduction du crédit (art. L.312-76 du code de la consommation) ;
— Défaut de mention, dans le contrat, de l’obligation pour le prêteur d’informer l’emprunteur avant toute reconduction (art. L.312-65 du code de la consommation) ;
— Défaut de mention, dans le contrat, du taux annuel effectif global, avec toutes les hypothèses de calcul (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation) ;
— Absence de bordereau de rétractation joint au contrat, ou non-conformité du bordereau au modèle-type (art. L.312-21 et R.312-9 du code de la consommation).
À l’audience, la CEIDF dépose son dossier et maintient ses demandes.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, monsieur, [B], [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 9 décembre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article R.312- 35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant d’un contrat de crédit, le point de départ du délai est constitué au premier incident de paiement.
En l’espèce, le premier incident de paiement est en date du 4 mars 2024, soit moins de deux ans avant l’assignation du 2 août 2025.
Par conséquent, l’action en paiement de la CEIDF est recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, les fonds ont été débloqués le 19 décembre 2024, soit après le délai de 7 jours.
Par conséquent, le contrat n’est pas entaché de nullité.
Sur la demande principale relative à la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
En l’espèce, le contrat de prêt du 09 décembre 2022 contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires (IV 2).
Cette clause doit être considérée comme abusive et réputée non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas le délai octroyé à l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées.
En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 2 septembre 2024 qui a accordé à monsieur, [T], [B], [S] un délai de 15 jours pour régler les échéances impayées ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la CEIDF.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt n’ont pas été réglées depuis le mois de mars 2024. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour du présent jugement aux torts de l’emprunteur.
Sur la demande en paiement
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La CEIDF demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 9 décembre 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 est déchu du droit aux intérêts.
Or, en l’espèce, le bordereau de rétractation apparait irrégulier en ce qu’il ressort de la combinaison des dispositions de code de la consommation et de l’article 1176 du code civil que le débiteur doit pouvoir exercer sa rétractation de manière électronique, ce qui n’est pas le cas dans le bordereau produit.
En application de l’article L.341-4 précité, il convient de déchoir la demanderesse totalement de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 25.494,22 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de monsieur, [T], [B], [S] (30.000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (4.505,78 euros) outre à compter de la signification de la présente décision, l’intérêt au taux légal sans la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
En outre, il convient pour les mêmes raisons d’écarter l’application de la pénalité légale de 8%.
Sur les dépens
Monsieur, [T], [B], [S] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit, par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE (la CEIDF) ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt n° 41490256929001 souscrit le 09 décembre 2022 par monsieur, [T], [B], [S] n’a pas été régulièrement prononcée par la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE (la CEIDF) ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit par monsieur, [T], [B], [S] le 09 décembre 2022 à la date du présent jugement et aux torts de ce dernier ;
CONSTATE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE (la CEIDF) au titre du contrat souscrit par monsieur, [T], [B], [S] le 09 décembre 2022 ;
RAPPELLE que la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE monsieur, [T], [B], [S] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE (la CEIDF) la somme de 25.494,22 euros au titre du contrat souscrit le 09 décembre 2022 à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal sans la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE monsieur, [T], [B], [S] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE (la CEIDF) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Fait à, [Localité 5] le 12 mars 2026,
Le Greffier La Juge
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