Confirmation 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 7 nov. 2024, n° 24/03382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Anna PASCOAL
Vice président,
N° dossier: N° RG 24/03382 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQQV
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 07 Novembre 2024
Anna PASCOAL, Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN UNITE 2 en date du 29 juillet 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [O] [P]
né le 11 Mai 1994 à [Localité 2]
représenté par Me Jennifer POLOCE, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [R]en date du 01 novembre 2024 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [O] [P] à compter du 01 novembre 2024 à 14h45;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Monsieur [O] [P] en date du 04 novembre 2024;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 07 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [O] [P] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [Y] du 07 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [O] [P] doit être prolongée;
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 07 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Jennifer POLOCE, pour Monsieur [O] [P];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [P] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier SUD FRANCILIEN – U2, depuis le 29 juillet 2024.
Monsieur [O] [P] est soumis à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 01 novembre 2024 à 14h45.
Le directeur de l’établissement psychiatrique accueillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Jennifer POLOCE représentant Monsieur [O] [P] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
L’information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure.
La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante.
Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l’évaluation de l’état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure.
Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l’objet d’un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le conseil soutient que le risque imminent ou immédiat pour le patient n’est pas caractérisé par les constatations médicales.
Monsieur [O] [P], patient suivi régulièrement a été hospitalisé sans consentement le 29 juillet 2024 sur demande d’un tiers puis a été réintégré le 18 octobre 2024 à la suite d’une fugue. Le patient a été admis pour des troubles du comportement type agitation psychomotrice dans un contexte de multiples fugues.
Dans le cadre de cette hospitalisation, le patient a été placé en isolement le 1er novembre 2024 à 14h45. Par ordonnance en date du 04 novembre 2024 à 14h41, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la mesure en raison d’une instabilité psychomotrice rendant son comportement imprévisibles, risque élévé des comportements d’hétéro-agressivité.
Il résulte du dernier certificat médical en date du 07 novembre 2024 à 10h00 que le patient présente « un état plus calme mais reste désorganisé et halluciné , le risque de fugue est toujours présent, patient imprévisible ».Le patient présente une instabilité psychomotrice, des propos délirants, irritable, sthénique, dans le déni de ses troubles dans un contexte de refus de traitement (évaluation médicale en date du 06 novembre 2024 à 22h00).
De tels éléments permettent de justifier du bienfondée de la mesure d’isolement.
Il en résulte que la mesure d’isolement apparait nécessaire et adaptée à son état de santé afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui conformément au sens de l’article du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité;
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [O] [P] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 1] le 07 Novembre 2024 à 19 heures 39 ;
Le juge
Anna PASCOAL, Vice-Président,
Vu au parquet le
le procureur de la République
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