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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 9 janv. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
MINUTE N°
R.G n° 26/00001 – JLD CIVIL
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] c / Monsieur [N] [C]
ORDONNANCE
rendue le Vendredi 9 janvier 2026
Par Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de [Localité 4]
Monsieur [N] [C]
né(e) le 31/10/1990 à [Localité 6]
ayant pour avocat Maître MONTELS-ESTEVE Annabel, avocat au barreau de l’Aveyron
Vu le certificat médical initial établi le 29/12/2025
par le Dr [Y] [W]
établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de [Localité 4] en date du 29/12/2025
prononçant l’admission de Monsieur [N] [C] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée,
en date du 29/12/2025 ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 29/12/2025 par le Dr [I] [E] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 30/12/2025 par le Dr [G] [M] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 30/12/2025
maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [C] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée,
en date du 30/12/2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 06/01/2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 05/01/2025 par le Dr [G] [M];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 6 janvier 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 09/01/2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [N] [C] était hospitalisée à l’Etablissement Public de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [Y] [W] le 29/12/2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “ Trouble schizophrénique en rupture en rupture de traitement ; propos délirant et interprétatif ; impossibilité de consentir aux soins ”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé(e).
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24 heures établi le 29/12/2025 par le Dr [I] [E] indiquait : « Patient dans total déni de troubles psychiques, reconnaissant uniquement avoir consommer du cannabis.
Part alors avec une pensée tangentielle dans un rationalisme morbide pour venter le bienfait du THC, en argumentant que les troubles du comportement qu’il présentait sont liés aux stresseurs sociaux autour de lui.
Peut présenter des gestes menaçants qu’il qualifie d’involontaires et se montre rapidement extrêmement quérulent.
Sa fragilité psychique actuelle laisse noter un risque hétéro agressif et une mise en danger de par son comportement pathologique.
Poursuite des soins.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent est maintenue en hospitalisation a temps complet » ;
Le certificat médical dit des 72 heures établi le 30/12/2025 par le Dr [G] [M] indiquait : « Le patient présente un vécu délirant polymorphe, dominé par une thématique de persécution qui cible le voisinage et la famille. Des idées de référence associées a un auto-centrement pathologique (réaction interprétative par rapport a toute “orme de stimulus) alimentent également ce vécu de persécution. Le mécanisme délirant est essentiellement intuitif et interprétatif, avec une adhésion émotionnelle qui conduit a une tension interne et diverses manifestations verbales agressives. Le patient ne reconnaît que partiellement ses troubles 3 il reconnaît sa pathologie, peut nommer le diagnostic, mais il estime que les événements récents qui ont conduit à son hospitalisation ne sont pas en lien avec ce trouble. À ce stade, son état nécessite une surveillance rapprochée et justifie le maintien de la contrainte de soins. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de Monsieur [N] [C] se poursuivait sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 05/01/2025 constatait : « Le patient présente une amélioration partielle de son état. Plus accessible au dialogue, il parvient à problématiser et contextualiser la situation de crise qui a conduit a son hospitalisation. Il reconnaît, dans les moments de stress, une tendance a la surinterprétation des événements (le patient parle lui-même de << psychose ››) qui peut conduire a une altération du sens de la réalité, notamment caractérisée par des idées de référence. Ce vécu délirant s’accompagne d’une irritabilité inhabituelle, qui peut comporter quelques tensions agressives. Le traitement et les entretiens ont permis un apaisement significatif. La contrainte de soins, sous la forme de l’hospitalisation complète, doit être maintenue afin de consolider cette amélioration observée et préparer les soins de suite. Et certes, une sortie immédiate pourrait peut-être être « gérée » par le patient, mais elle serait prématurée, elle pourrait conduire a une recrudescence rapide de l’angoisse et les symptômes psychotiques, et pourrait en ce sens compromettre la suite du parcours de soins. Une acceptation des soins, la rémission des symptômes, la réappropriation subjective d’une situation de crise sont des processus progressifs, qui justifient à ce stade le maintien en hospitalisation complète. »
A l’audience, Monsieur [N] [C] déclarait : "Je suis sous traitement pour ma schizophrénie. j’ai des injections retard que je n’ai jamais cessé. Je ne suis pas en rupture de soins. Je n’ai commis aucun trouble à l’ordre public. J’ai été diagnostiqué il y a 3 ans.
Pour moi, le diagnostic est faux. Je sais que j’ai une maladie mentale mais pas celle-là. Je ne nie pas ma maladie psychiatrique. Je reconnais que j’ai besoin de traitement. Je souhaiterais rentrer chez moi.
Le conseil de Monsieur [N] [C] était entendu en ses observations. Il indiquait
qu’il manquait des éléments contextuels. Monsieur est locataire à [Localité 5]. Il ne nie pas sa pathologie mentale. Le conseil soutient la demande du patient en mainlevée de la mesure.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission du patient en hospitalisation complète est régulière ;
Il ressort des derniers certificats médicaux du Dr [E] et [M] que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de Monsieur [N] [C] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En effet, le diagnostique des troubles est contesté par l’intéressé. Il est constant tel que ce la ressort des certificats médicaux qu’il a été hospitalisé dans un contexte de rupture de traitement. Le refus de soins nonobstant les déclarations de M. [N] est présent. L’hospitalisation dans le régime actuel sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [N] [C] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 1]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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