Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 6 mai 2025, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00405 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H5SL
Minute : 25/00405
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Madame [T] [O], [Localité 3] et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparante
DÉFENDEUR :
Madame [V] [O]
Non comparante, représentée par Maître Cyrielle DAVID, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Manon CASSET, Juge au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 25 avril 2025, concernant :
Mme [V] [O]
née le 19 Avril 2003 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 30 avril 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [V] [O],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 05 mai 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 6 mai 2025.
Mme [O] [V] n’a pas souhaité comparaître.
La tiers a été avisée de l’audience.
Maitre Cyrielle DAVID a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [O] [V] née le 19 avril 2003, a été admise le 25 avril 2025 à 11h00 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 25 AVRIL , à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [O] [T] sa mère, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 25 avril à 11h00, en raison de l’urgence invoquée, émanant du docteur [Z] lequel indiquait que Mme [O] [V] était hospitalisée sur l’unité depuis plusieurs semaines pour des idées suicidaires dans un contexte de symptomatologie dépressive et qu’elle présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une tristesse de l’humeur associée à une forte anxiété, des idées suicidaires scénarisées, une péjoration de l’avenir, qu’il existait un risque suicidaire important nécessitant la sécurisation de son environnement, que le consentement aux soins était fragile, non éclairé et insuffisant.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de Mme [O] [V], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [O] [V] le 26 avril.
Le juge a été saisi le 30 avril , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 25 avril 2025 à 11h00, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [R] le 26 avril 2025 à 10h45 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [X] le 28 avril à 10h40 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 28 avril par le directeur de l’hopital et portée le 28 avril à la connaissance de Mme [O] [V].
L’avis motivé en date du 30 AVRIL, dressé par le docteur [Z] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que l’état de santé de Mme [O] [V] présentait de grandes fluctuations thymiques provoquant des crises suicidaires intenses et répétées avec un risque important de passage à l’acte, que dans ces moments les soins intensifs étaient nécessaires malgré le consentement fluctuant de la patiente, qu’il était notamment également noté une anxiété importante, une culpabilité importante et un ralentissement psycho- moteur important.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [O] [V] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [O],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 06 mai 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [V] [O] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Cyrielle DAVID
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 06/05/2025
le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chèque ·
- Présentateur ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Crédit agricole ·
- Négligence ·
- Ressort ·
- Jugement ·
- Siège
- Divorce ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Education ·
- Civil ·
- Résidence habituelle ·
- Autorité parentale ·
- Contribution
- Expropriation ·
- Chêne ·
- Indemnité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Éviction ·
- Fonds de commerce ·
- Barème ·
- Centre commercial ·
- Clientèle ·
- Copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mari ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Médicaments ·
- Conforme
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République ·
- Urgence
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Titre ·
- Livraison ·
- Gestion ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Consorts ·
- Vices ·
- Défaut de conformité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bulgarie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Intervention chirurgicale ·
- Frais d'hospitalisation ·
- Assurance maladie ·
- Législation ·
- Charges ·
- Assurances ·
- Demande
- Urss ·
- Arménie ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve
- Décès ·
- Mise en état ·
- Héritier ·
- Assurance vie ·
- Bénéficiaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contrat d'assurance ·
- Astreinte ·
- Action ·
- Défaut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropolitain ·
- Etablissement public ·
- Régie ·
- Transport ·
- Assurances ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Obligation ·
- Assurances
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.