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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 28 août 2025, n° 20/03062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 28 AOUT 2025
Minute n°
N° RG 20/03062 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KXOU
[L] [C]
[U] [V]
C/
Société SCCV ERABLES
SAS SN SIELA
S.A.S.U. BUREAU MICHEL FORGUE (BMF)
S.A.R.L. SPLAAR
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL BRG – 206
la SARL CHROME AVOCATS – 322
la SELARL TORRENS AVOCATS – 08
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 17 JUIN 2025 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 28 AOUT 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [L] [C], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Société SCCV ERABLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
SAS SN SIELA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
S.A.S.U. BUREAU MICHEL FORGUE (BMF), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. SPLAAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 novembre 2016, la SCCV LES ERABLES a vendu en l’état de futur d’achèvement à Monsieur [U] [V] et Madame [L] [C], dans un ensemble immobilier dénommé Unik situé [Adresse 2], les lots numéros 44, 65 et 66, respectivement un appartement T5 et deux parkings, et les tantièmes des parties communes y afférents.
L’immeuble a été livré aux consorts [V] – [C], le 31 mai 2017, avec réserves.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2018, Monsieur [U] [V] et Madame [L] [C] ont mis en demeure la SCCV LES ERABLES par l’intermédiaire de son gérant, de lever les réserves et les défauts de conformités dénoncés lors de la livraison.
Par acte d’huissier en date du 11 mai 2018, Monsieur [U] [V] et Madame [L] [C] ont assigné en référé la SCCV LES ERABLES sollicitant l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 14 juin 2018, Monsieur [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 17 janvier 2019, les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues, à la requête de la SCCV LES ERABLES, notamment à la SARL SPAAR, architecte maître d’œuvre, la société SN SIELA, titulaire du lot n13 électricité courant fort et courant faible.
Par ordonnance de référé du 12 septembre 2019, les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [D] ont été étendues à la requête de la SCCV LES ERABLES, à la société BMF, exerçant sous l’enseigne FORGUE, en qualité d’économiste.
Au cours des opérations d’expertise judiciaire les constructeurs sont intervenus pour procéder à la levée des réserves relatives au pare soleil (désordre n°1), au pare douche (désordre n°2).
Monsieur [D] a procédé au dépôt de son rapport définitif le 20 avril 2020.
Par actes en date des 22 et 23 juin et du 2 juillet 2020, Monsieur [U] [V] et Madame [L] [C] ont assigné la SCCV ERABLES en qualité de vendeur promoteur, la société SN SIELA, en charge du lot électricité courants forts et courants faibles, la société BUREAU MICHEL FORGUE (BMF), en qualité d’économiste, et la société SPLAAR, en qualité d’architecte, devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’obtenir notamment :
— la condamnation in solidum de la société SN SIELA et de la SCCV LES ERABLES à verser aux consorts [V] [C] la somme de 376,80 € au titre du désordre affectant le portier,
— la condamnation in solidum de la société BUREAU MICHEL FORGUE, de la société SPLAAR et de la SCCV LES ERABLES à verser aux consorts [V] [C] la somme de 33.091,75 € au titre du désordre affectant la terrasse,
— la condamnation in solidum de la société BUREAU MICHEL FORGUE, de la société SPLAAR et de la SCCV LES ERABLES à verser aux consorts [V] [C] la somme de 1.304,05 € au titre du désordre relatif à l’absence de gestion du chauffage,
— la condamnation de la SCCV LES ERABLES à verser aux consorts [V] [C] la somme de 12.480,00 € au titre de leur préjudice de jouissance,
— la condamnation de la SCCV LES ERABLES à verser aux consorts [V] [C] la somme de 5.000€ au titre de leur préjudice moral.
Par dernières conclusions en date du 17 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] [V] et Madame [L] [C] ont sollicité du tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, des articles 1642-1 et 1648, alinéa 2 du code civil, des articles 2241 et 2242 du code civil de :
— Condamner in solidum la société SN SIELA et la SCCV LES ERABLES à verser aux consorts [V] [C] la somme de 376,80€ au titre du désordre affectant le portier ;
— Condamner in solidum la société BUREAU MICHEL FORGUE et la société SPLAAR à verser aux consorts [V] [C] la somme de 43.019,94 € TTC au titre du désordre affectant la terrasse ;
— Condamner in solidum la société BUREAU MICHEL FORGUE, la société SPLAAR et la SCCV LES ERABLES à verser aux consorts [V] [C] la somme de 1.304,05€ au titre du désordre relatif à l’absence de gestion du chauffage ;
— Dire que les sommes allouées au titre des travaux de remise en état, seront augmentées le cas échéant des taxes en vigueur applicables, et indexées sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de référence étant le premier indice publié au 1er janvier 2020 et l’indice de comparaison le dernier indice publié au jour de la décision à intervenir ;
— Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner la SCCV LES ERABLES à verser aux consorts [V] [C] la somme de 12.480,00 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
— Condamner la SCCV LES ERABLES à verser consorts [V] [C] la somme de 5.000€ au titre de leur préjudice moral ;
— Débouter la SCCV LES ERABLES, la société BUREAU MICHEL FORGUE et la Société SPLAAR de l’ensemble de leurs demandes, conclusions et fins.
— Condamner in solidum la SCCV LES ERABLES, la SN SIELA, la société BUREAU Michel FORGUE, la société SPLAAR à verser aux consorts [V] [C] la somme de 10.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la SCCV LES ERABLES, la SN SIELA, la société BUREAU Michel FORGUE, la société SPLAAR aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Me RUBI, avocat aux offres de droit ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions du 08 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCCV LES ERABLES a sollicité du tribunal, au visa des articles 1641, 1642-1 et 1648 du code civil, de l’article 1231-1 du code civil, de :
A titre principal,
— Constater qu’aux termes d’un arrêt en date du 15 juin 2023, la Cour d’Appel de RENNES a déclaré forcloses les demandes de Monsieur [V] et de Madame [C] au titre de la garantie des vices apparents fondée sur l’article 1642-1 du code civil
Et ce faisant,
— Juger que Monsieur [V] et Madame [C] sont forclos à agir au titre de la garantie des vices apparents ;
— Juger que la responsabilité contractuelle n’est pas subsidiaire à la garantie des vices apparents ;
— Juger que la garantie des vices cachés n’est pas applicable à la vente d’immeuble à construire ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [V] et Madame [C] de leurs demandes de condamnation au titre du désordre affectant le portier pour la somme de 76,80 Euros, au titre du désordre affectant la terrasse pour la somme de 33.091,75 Euros et au titre du désordre relatif à l’absence de gestion du chauffage pour la somme de 1.304,05 Euros et des demandes au titre des préjudices ;
A titre subsidiaire,
Au titre du désordre n° 03 relatif au dysfonctionnement de la fonction portier sur la tablette de la commande domotique,
— Constater que l’équipement est conforme ;
En conséquence,
— Rejeter toute demande formulée à l’encontre de la SCCV ERABLES au titre du désordre n° 03 ;
Au titre du désordre n° 06 relatif à la terrasse, et du désordre n° 07 relatif à la non-conformité contractuelle liée à la gestion par la domotique du chauffage,
— Constater qu’il existe une contradiction entre la notice de vente et le descriptif des travaux (CCTP) rédigé par la société BUREAU MICHEL FORGUE et la société SPLAAR ;
— Juger que la société BUREAU MICHEL FORGUE et la société SPLAAR ont commis une faute ;
— Juger qu’il n’est démontré l’existence d’aucun préjudice personnel, direct et certain;
En conséquence,
— Condamner solidairement la société MICHEL FORGUE et la société SPLAAR d’avoir à garantir et relever indemne la SCCV ERABLES de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de Monsieur [V] et Madame [C] en principal, intérêts, frais et accessoires ;
En tout état de cause,
— Juger que la SCCV ERABLES n’a commis aucune faute ;
— Débouter les sociétés SPLAAR et BUREAU MICHEL FORGUES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [V] et Madame [C] et/ou tout succombant d’avoir à verser une à la société SCCV ERABLES une indemnité de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que d’avoir à supporter les entiers dépens ;
Par dernières conclusions du, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL SPLAAR et la SASU BUREAU MICHEL FORGUE ont sollicité du tribunal, au visa des articles 1642-1 et 1648 du code civil, de l’article 1231-1 et 1240 du code civil, de l’article 1315 du code civil, de l’article 9 du code de procédure civile, de
A titre principal,
— Débouter Monsieur [V] et Madame [C] de leurs demandes de condamnation au titre du désordre affectant le portier pour la somme de 376,80 €, au titre du désordre affectant la terrasse pour la somme de 33.091,75 € et au titre du désordre relatif à l’absence de gestion du chauffage pour la somme de 1.304,05 € et des demandes au titre des préjudices;
A titre subsidiaire,
En ce qui concerne le désordre allégué n°03 relatif au dysfonctionnement de la fonction portier sur la tablette de la commande domotique,
— Constater que l’équipement est conforme ;
En conséquence,
— Rejeter la demande de garantie formulée par la SCCV ERABLES à l’encontre des sociétés BUREAU MICHEL FORGUE, au titre du désordre n° 03 ;
En ce qui concerne le désordre allégué n° 06 relatif à la non-conformité terrasse, et du désordre allégué n° 07 relatif à la non-conformité contractuelle liée à la gestion par la domotique du chauffage,
A titre principal,
— Constater que la société BUREAU MICHEL FORGUE et la société SPLAAR n’ont commis aucune faute susceptible d’engager leur responsabilité contractuelle, et délictuelle ;
— Dire et juger qu’il n’est démontré l’existence d’aucun préjudice personnel, direct et certain ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la société SCCV LES ERRABLES a commis une faute ;
Rejeter les demandes de condamnation in solidum dirigées contre des société SPLAAR et BMF,
Statuer sur la répartition des responsabilités,
A titre infiniment subsidiaire si le principe de la responsabilité in solidum était retenu,
Condamner la SCCV LES ERRABLES d’avoir à garantir et relever indemne la société MICHEL FORGUE et la société SPLAAR de toute condamnation prononcée à leur encontre au profit de Monsieur [V] et Madame [C] en principal, intérêts, frais et accessoires ;
En tout état de cause,
Condamner, Monsieur [V] et Madame [C] d’avoir à verser une indemnité de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que d’avoir à supporter les entiers dépens ;
La SAS SN SIELA n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025 et l’audience des plaidoiries a eu lieu le 17 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [U] [V] et Madame [L] [C], fondées sur la responsabilité contractuelle et la garantie des vices apparents, invoquée par la SCCV ERABLES, n’est pas de la compétence du tribunal, dès lors que l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au moment de l’assignation au fond, donne la compétence exclusive au juge de la mise en état.
La SCCV ERABLES a d’ailleurs saisi le juge de la mise en état concernant la forclusion des demandes fondées sur la garantie des vices apparents, qui a rendu une ordonnance le 17 novembre 2022, infirmée par la Cour d’appel de [Localité 7], dans son arrêt du 15 juin 2023. La Cour d’appel a déclaré forcloses les demandes de Monsieur [U] [V] et Madame [L] [C] au titre de la garantie des vices apparents fondée sur l’article 1642-1 du code civil.
Sur les demandes d’indemnisation de Monsieur [U] [V] et Madame [L] [C]
Selon l’article 1601-1 du code civil, repris à l’article L231-1 du code de la construction et de l’habitation, « La vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.
Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement. »
Le vendeur d’immeuble à construire engage sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, pour les désordres de construction, qu’il s’agisse de vices ou de défauts de conformité, apparents ou cachés.
L’article 1231-1 du code civil énonce que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1240 du code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Monsieur [U] [V] et Madame [L] [C] font finalement état de trois désordres, pour lesquels ils sollicitent la responsabilité contractuelle de la SCCV LES ERABLES et la responsabilité délictuelle de certains constructeurs.
Concernant le dysfonctionnement de la fonction portier
Monsieur [U] [V] et Madame [L] [C] sollicitent la condamnation in solidum de la SCCV LES ERABLES et de la société SN SIELA à leur verser la somme de 376,80 euros au titre du désordre affectant le portier.
Ils font valoir le dysfonctionnement de la fonction portier, en indiquant que le fonctionnement se fait uniquement en menu déroulé avec le nom d’occupant, mais pas sur le numéro de l’appartement. L’affichage indique qu’il est possible de saisir le code, alors que l’équipement n’a qu’une seule fonction, celle de menu déroulant. Ce désordre est préjudiciable aux occupants qui ne peuvent être facilement contactés par des personnes extérieures.
Selon les demandeurs, il s’agit d’une non-conformité de l’équipement constitutif d’un désordre apparu à l’usage, le 14 février 2018, donc non apparent à la réception, engageant la responsabilité contractuelle du vendeur et la responsabilité délictuelle de la société SN SIELA, titulaire du lot électricité.
Selon la SCCV LES ERABLES, il s’agit d’une non-conformité apparente à la livraison, puisqu’elle a été signalée au premier usage. En outre, elle relève que pour l’expert l’équipement est conforme et aucun désordre n’est dès lors à relever.
Dans son rapport, l’expert judiciaire a relevé que l’impossibilité de communiquer avec le logement des demandeurs en utilisant le numéro de l’appartement et non le nom des occupants, avait été constatée par le locataire lors du premier usage le 14 février 2018. Il a souligné que l’équipement installé n’avait qu’une seule fonction de menu déroulant des noms des occupants. Il a précisé que l’équipement était conforme et qu’il n’y avait pas de désordre à relever.
Les demandeurs ne précisent pas en quoi il s’agit d’une non-conformité contractuelle, dès lors qu’ils n’établissent pas que les documents contractuels aient prévu un autre type d’interphone.
Dans la notice descriptive sommaire, il est simplement précisé, à l’article 2.9.6.3, au sujet de la commande d’ouverture de la porte principale de l’entrée de l’immeuble, qu’il s’agit d’un portier électronique de type visiophone comprenant un combiné dans l’entrée de chaque appartement relié au tableau d’appel situé à l’extérieur du hall et que la commande d’ouverture de la porte du hall se fait par l’intermédiaire du combiné pour les logements sans domotique ou via écran tactile pour les logements avec domotique.
En outre, ils ne démontrent pas davantage qu’il s’agit d’une défectuosité du système, l’expert ayant précisé que l’équipement installé n’avait, en tout état de cause, qu’une seule fonction de menu déroulant des noms des occupants. S’il est évident qu’un tel système est moins satisfaisant que celui permettant de contacter les occupants par le numéro du logement, aucun élément n’est produit pour démontrer en quoi, cette insatisfaction des acquéreurs est imputable à une faute de vendeur ou du titulaire du lot électricité.
La demande d’indemnisation au titre de ce désordre est rejetée.
Sur le défaut de conformité de la terrasse bois
Monsieur [U] [V] et Madame [L] [C] sollicitent la condamnation in solidum de la société Michel FORGUE et de la société SPLAAR à leur verser la somme de 43.019,94 euros au titre du désordre affectant la terrasse.
Monsieur [U] [V] et Madame [L] [C] invoquent le défaut de conformité de la terrasse qui était décrite dans la notice descriptive sommaire annexée à l’acte de vente, comme devant être constituée d’un platelage en lames bois, alors qu’elle a été livrée avec des lames ciment. Ils considèrent que le caractère non apparent de cette non-conformité justifie la responsabilité délictuelle de de la société Michel FORGUE et de la société SPLAAR, dès lors que le désordre est lié à une contradiction entre le CCTP et la notice descriptive et que les lames ciment ne peuvent être considérées comme équivalentes aux lames de bois initialement prévues.
Les défendeurs soulignent qu’ils n’ont aucun lien contractuel avec les demandeurs et qu’ils ne sont pas responsables de la non-conformité invoquée, qui ne peut être considérée comme un désordre.
L’expert a relevé qu’à la livraison, le revêtement de la terrasse était constitué de dalles de béton imitation bois, alors que la notice descriptive prévoyait un platelage en lames bois. Il a relevé que cette non-conformité pouvait être difficilement apparente pour le profane car les lames béton imitent ici très bien les veinures du bois et qu’il ne pouvait s’agit d’une fourniture équivalente, dés lors que le bois n’est pas équivalent au béton par nature.
Il a retenu au niveau des responsabilités techniques, que la non-conformité était liée à l’absence de mise à jour du descriptif sommaire avant réservations et que ce manquement était imputable au BET économiste, la société Michel FORGUE, et au maître d’œuvre de conception, la société SPLAAR, intervenus aux stades des avant-projets définitifs et du dossier de consultation des entreprises.
Monsieur [U] [V] et Madame [L] [C] font ainsi valoir la responsabilité de la société Michel FORGUE et de la société SPLAAR, dès lors que l’expert a retenu que le défaut de conformité était lié à une contradiction entre la notice descriptive sommaire communiquée par le vendeur aux acquéreurs et les documents contractuels établis par les maîtres d’œuvre, notamment à l’absence de mise à jour du descriptif sommaire et du CCTP, avant réservations.
Il ressort du contrat de maîtrise d’œuvre liant notamment la société SPLAAR, maître d’œuvre de conception et la société Michel FORGUE, en qualité d’économiste, à la SCCV LES ERABLES, que ceux-ci avaient une mission de conception, comprenant notamment les avant-projets sommaires et définitifs, les études préalables, les dossiers de consultation des entreprises, la rédaction des CCTP, l’assistance à la passation des contrats de travaux et le visa des études d’exécution. L’indication dans la description des études de projet et dossier de consultation aux entreprises, que cette mission comprend l’établissement des plans architecte y compris les plans de vente, ne signifie pas que cela comprend la rédaction des documents contractuels propres à la vente. Il est clairement précisé que les maîtres d’œuvre désignés dans le contrat, dont la société Michel FORGUE et la société SPLAAR, n’avaient pas pour mission de veiller à ce que les travaux commandés aux entreprises soient conformes aux documents contractuels transmis par le vendeur aux acquéreurs.
En effet, les missions de direction de l’exécution des travaux, d’assistance aux opérations de réception, de direction de l’exécution des travaux pendant l’année de parfait achèvement et d’accompagnement en phase de commercialisation de programme sont exclues dudit contrat. Ainsi la mission « client accompagnement programme » dite « CAP » décrite dans le contrat de maître d’œuvre comme une mission continue depuis le lancement commercial et jusqu’à la fin de la commercialisation de l’opération, et le suivi n’a-t-elle pas été confiée aux sociétés Michel FORGUE et à la société SPLAAR. Il n’est pas établi qu’il leur appartenait de mettre les documents commerciaux en conformité avec les documents techniques.
Or, si en dépit de l’effet relatif des contrats, l’acquéreur peut se prévaloir au plan délictuel de l’inexécution du contrat conclu entre le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre, ainsi que des fautes d’exécution de ce contrat. Encore faut-il qu’il démontre en quoi ledit maître d’œuvre a commis une faute dans le cadre de l’exécution de ses missions. Cette faute ne peut résulter du seul défaut de délivrance d’un ouvrage conforme et exempt de vice. En l’espèce, il n’est pas démontré en quoi il appartenait à la société Michel FORGUE et à la société SPLAAR de mettre les documents contractuels destinés à la commercialisation du programme en conformité avec les documents techniques transmis aux entreprises.
L’existence d’une faute imputable aux sociétés Michel FORGUE et SPLAAR n’étant pas démontrée par les acquéreurs, leur responsabilité délictuelle pour la non-conformité du revêtement de la terrasse ne saurait être retenue.
Le demande d’indemnisation est rejetée.
Concernant l’absence de gestion du chauffage
Monsieur [U] [V] et Madame [L] [C] sollicitent la condamnation in solidum de la SCCV LES ERABLES, de la société Michel FORGUE et de la société SPLAAR à leur verser la somme de 1304,05 euros au titre du désordre concernant la gestion du chauffage.
Monsieur [U] [V] et Madame [L] [C] font valoir que dans la notice descriptive du contrat d’acquisition, il était indiqué que la gestion de l’éclairage, des volets roulants et du visiophone serait sur écran par domotique. Or, la gestion du chauffage est absente de l’écran multifonctions. Ils soulignent avoir constaté ce désordre après la livraison, suite à la programmation de la tablette réalisée par l’entreprise d’électricité SIELA, le 09 novembre 2017. Il s’agit d’une non-conformité contractuelle non apparente à la livraison et les demandeurs entendent engager la responsabilité délictuelle de la société Michel FORGUE et de la société SPLAAR et la responsabilité contractuelle de la SCCV LES ERABLES.
Les défendeurs font valoir le caractère apparent de la non-conformité et l’absence de lien de causalité entre cette non-conformité et le préjudice invoqué par les demandeurs.
L’expert a relevé que sur l’écran de la gestion domotique, il n’y avait pas de connexion au chauffage central qui est simplement géré par un thermostat mural. Il a indiqué que cette absence de fonction était une non-conformité contractuelle, qui n’a pu être constatée que lors de la programmation de la tablette le 09 novembre 2017, soit après la livraison intervenue le 31 mai 2017.
Dans la notice descriptive sommaire jointe au contrat de vente, il est effectivement précisé à l’article 2.9.7 une « gestion de l’éclairage, du chauffage, des volets roulants et visiophone sur écran par domotique à partir du T4 ».
Monsieur [U] [V] et Madame [L] [C] pouvaient légitimement s’attendre à avoir une commande du chauffage par le système de domotique et ils n’ont eu connaissance de cette non-conformité qu’à partir du moment où la tablette a été programmée, soit le 09 novembre 2017, après la livraison du bien, comme la réception des travaux. La non-conformité n’était pas apparente au moment de la réception et peut ainsi justifier la responsabilité contractuelle du vendeur d’immeuble à construire qui n’a pas respecté ses engagements à ce sujet.
La responsabilité contractuelle de la SCCV LES ERABLES peut être retenue, dès lors qu’elle a manqué à son obligation de délivrance conforme.
Monsieur [U] [V] et Madame [L] [C] font également valoir la responsabilité de la société Michel FORGUE et de la société SPLAAR, dès lors que l’expert a retenu que le défaut de conformité était lié à une contradiction entre la notice descriptive communiquée aux acquéreurs et les documents contractuels établis par les maîtres d’œuvre, à savoir le CCTP et le marché de travaux établi avec la société SIELA.
Comme cela a été précédemment souligné s’agissant de la terrasse, il n’est nullement démontré que la mise en cohérence des documents de commercialisation du programme et des documents techniques, entrait dans le champ des missions de maîtrise d’œuvre de conception confiées à la société Michel FORGUE et à la société SPLAAR. En l’absence de démonstration d’une telle faute en lien avec la non-conformité constatée au niveau de la gestion du chauffage, leur responsabilité ne saurait être retenue.
Monsieur [U] [V] et Madame [L] [C] sollicitent la somme de 1304,05 euros au titre des travaux de reprise de cette non-conformité, tels que chiffrés par l’expert judiciaire.
La SCCV LES ERABLES est condamnée à verser la somme de 1304,05 euros au titre des travaux de reprise de la gestion du chauffage par domotique, à Monsieur [U] [V] et Madame [L] [C].
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 20 avril 2020, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Par ailleurs, les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement.
Sur l’appel en garantie de la SCCV LES ERABLES
La SCCV LES ERABLES demande que la société Michel FORGUE et la société SPLAAR la garantisse et la relève des condamnations à indemniser les acquéreurs. Cela concerne uniquement la non-conformité relevée au niveau de la gestion du chauffage.
Dans la mesure, où la SCCV LES ERABLES ne démontre pas en quoi la société Michel FORGUE et la société SPLAAR ont commis une faute en lien avec les missions qui leur ont été confiées dans le cadre du contrat de maîtrise d’œuvre, à l’origine de cette non-conformité, la demande de garantie est rejetée
Sur le préjudice de jouissance subi par les acquéreurs du fait du retard dans la levée des réserves
Monsieur [U] [V] et Madame [L] [C] sollicitent la condamnation de la SCCV LES ERABLES, à leur verser la somme de 12.480 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait du retard dans la levée des réserves. Ils indiquent avoir supporté 8 mois de retard pour la mise en location de leur bien, du fait du retard dans la livraison et la levée des réserves.
Dans le contrat de vente conclu entre Monsieur [U] [V] et Madame [L] [C] et la SCCV LES ERABLES, il était indiqué que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus devaient être achevés au plus tard à la fin du 1er trimestre 2017 et que la livraison devait intervenir dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet achèvement.
La livraison a finalement eu lieu le 31 mai 2017, soit, avec un mois de retard, en se basant sur les stipulations contractuelles. Ce retard n’est pas justifié par le vendeur.
Monsieur [U] [V] et Madame [L] [C] font également valoir que la livraison a eu lieu avec des réserves qui ont tardées à être levées, occasionnant un préjudice de jouissance de plusieurs mois.
Il n’est pas contesté que la SCCV LES ERABLES a manqué aux obligations lui incombant en ne livrant pas un ouvrage exempt de défaut de conformité et de vices de construction et en ne procédant pas à une reprise de l’intégralité des réserves formulées dans un délai satisfaisant. Monsieur [U] [V] et Madame [L] [C] ne justifient pas en quoi les réserves ont fait obstacle à la jouissance des lieux pendant 8 mois et par conséquent à la mise en location du bien pendant cette période.
Il convient de fixer le préjudice de jouissance subi par les acquéreurs du fait du retard dans la livraison et la levée des réserves, à la somme de 1000 euros et condamner la SCCV LES ERABLES à leur verser cette somme.
Sur le préjudice moral
Monsieur [U] [V] et Madame [L] [C] sollicitent la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral subi du fait des soucis occasionnés par les désordres. Ils produisent à l’appui de leur demande un compte-rendu opératoire du 08 mars 2018 concernant Monsieur [U] [V].
Le retard de livraison et les difficultés que les demandeurs ont pu rencontrer pour obtenir une levée des réserves, ont pu générer de l’anxiété sur l’issue de leur projet. Le lien entre ces évènements et l’état de santé de Monsieur [U] [V] parait difficile à retenir, mais ces retards ont pu contribuer à un état de stress préjudiciable.
Il convient de fixer le préjudice moral subi par Monsieur [U] [V] et Madame [L] [C], à la somme de 1000 euros et condamner la SCCV LES ERABLES à les indemniser à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
La capitalisation des intérêts sera due à compter de la date de l’assignation conformément à l’article 1343-2 du code civil.
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV LES ERABLES est condamnée aux dépens et à verser la somme de 4000 euros à Monsieur [U] [V] et Madame [L] [C], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter les demandes de la SCCV LES ERABLES, de la société Michel FORGUE et de la société SPLAAR, fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique
REJETTE la demande formée par Monsieur [U] [V] et Madame [L] [C], contre la SCCV LES ERABLES et la société SN SIELA, au titre du désordre affectant le portier ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [U] [V] et Madame [L] [C], contre la société MICHEL FORGUE et la société SPLAAR, au titre de la non-conformité affectant la terrasse ;
CONDAMNE la SCCV LES ERABLES, à verser à Monsieur [U] [V] et Madame [L] [C], la somme de 1304,05 euros au titre des travaux de reprise de la gestion du chauffage par domotique ;
REJETTE l’appel en garantie formé par la SCCV LES ERABLES contre la société Michel FORGUE et la société SPLAAR concernant la non-conformité relevée au niveau de la gestion du chauffage par domotique ;
CONDAMNE la SCCV LES ERABLES, à verser à Monsieur [U] [V] et Madame [L] [C], la somme de 1000 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait du retard de livraison et dans la levée des réserves ;
CONDAMNE la SCCV LES ERABLES, à verser à Monsieur [U] [V] et Madame [L] [C], la somme de 1000 euros au titre du préjudice de moral subi du fait du retard de livraison et dans la levée des réserves ;
DIT qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis 20 avril 2020 jusqu’à la date du présent jugement;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
CONDAMNE la SCCV LES ERABLES aux dépens ;
CONDAMNE la SCCV LES ERABLES à verser à Monsieur [U] [V] et Madame [L] [C], la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formées par les demandes de la SCCV LES ERABLES, de la société Michel FORGUE et de la société SPLAAR, fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution est de droit ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE
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