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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 20 oct. 2025, n° 25/01706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 20 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me …… Clarisse BAINVEL……………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01706 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GST
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Clarisse BAINVEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance G.I.E. DIRECT ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 2023, la présence du véhicule Mercedes de type Poids-lourd immatriculé [Immatriculation 6], dont Monsieur [P] [R] est propriétaire, a été constatée sur les voies de la ligne 2 du tramway, exploitée par l’établissement public REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS, à hauteur du [Adresse 5].
Ce véhicule est assuré sous la police d’assurance n° HGS-[Immatriculation 1]-65559F1048.
La présence de ce véhicule a causé l’interruption totale temporaire du trafic.
Par courriers du 16 juin 2023, 18 juillet 2023, 26 septembre 2023, 12 octobre 2023, 13 novembre 2023, 17 septembre 2024 et 29 octobre 2024, l’établissement public REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS a vainement mis en demeure Monsieur [P] [R] et le GIE DIRECT ASSURANCE de lui verser la somme de 1 931,22 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 25 février 2025 et 26 février 2025, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, l’établissement public REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS a fait assigner Monsieur [P] [R] et le GIE DIRECT ASSURANCE devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, à l’audience du 20 octobre 2025.
A cette audience, l’établissement public REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS, représenté par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Monsieur [P] [R] pour l’aviser de l’audience. Monsieur [P] [R] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Le GIE DIRECT ASSURANCE n’a pas comparu et n’a pas été représenté, bien que régulièrement cité par acte remis à personne.
L’affaire est mise en délibéré au 19 janvier 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur les demandes principales
Vu les articles 1240 et 1242 du code civil,
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que Monsieur [P] [R] est propriétaire du véhicule Mercedes, de type Poids-lourd, immatriculé [Immatriculation 6].
Il est constant que le 1er juin 2023, ce véhicule était enlisé sur les voies de la ligne 2 du tramway, exploitée par l’établissement public REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS, à hauteur du [Adresse 5].
Il n’est pas contesté que du fait de ce stationnement anormal, le trafic a été totalement interrompu, engendrant une perte d’exploitation de 128,75 kilomètres.
Ainsi dit, la position de la voiture est la cause directe du dommage invoqué par l’établissement public REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS.
Monsieur [P] [R], en qualité de gardien de la chose instrument du dommage, sera donc déclaré responsable du préjudice invoqué par l’établissement public REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS.
Le barème versé aux débats, dont le contenu n’est aucunement remis en cause, permet de chiffrer le préjudice d’exploitation subi à la somme de 1 931,22 euros.
En conséquence, Monsieur [P] [R] sera condamné à payer cette somme à l’établissement public REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS.
A l’inverse, s’il est établi que le véhicule de Monsieur [P] [R] est assuré sous la police d’assurance n° HGS-[Immatriculation 1]-65559F1048, il ressort de la fiche évènement que l’assureur est HGS GLOBAL SE, et non le GIE DIRECT ASSURANCE.
Par conséquent, l’établissement public REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS sera débouté de toutes ses demandes à l’encontre du GIE DIRECT ASSURANCE, dont le lien contractuel avec le propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 6] n’est pas prouvé.
De même, si la demande de l’établissement public REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS a été accueillie dans le cadre du présent litige, il ne saurait être jugé que la résistance de Monsieur [P] [R] serait abusive ou fautive, en l’absence de preuve d’une mauvaise foi de sa part.
L’établissement public REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS sera donc débouté de sa demande à cet égard.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [R] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de sa condamnation aux dépens, il convient de condamner Monsieur [P] [R] à payer à l’établissement public REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à l’établissement public REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS la somme de 1 931,22 euros en réparation du préjudice d’exploitation subi ;
DEBOUTE l’établissement public REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS de toutes ses demandes à l’encontre du GIE DIRECT ASSURANCE ;
DEBOUTE l’établissement public REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] à verser à l’établissement public REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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