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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 13 oct. 2025, n° 23/08464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 Octobre 2025
RG N° RG 23/08464 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YQ37 / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[X] [G], [W] [D] épouse [U]
C /
[V] [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Octobre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 Mai 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [X] [G], [W] [D] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7], ARMENIE (URSS)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2274 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005986 du 25/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7], ARMENIE (URSS)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Fabienne CHALFOUN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1737
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2023-5995 du 26/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Chloé DAUBIE, vestiaire : 2274
Me Fabienne CHALFOUN, vestiaire : 1737
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 27 octobre 2023
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 4 mars 2024 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [X], [G], [W] [D] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7], ARMENIE (URSS)
et
Monsieur [V] [U] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7], ARMENIE (URSS)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1981 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 7], ARMENIE (URSS) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [X] [D] conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [X] [D] et Monsieur [V] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE à Madame [X] [D] le droit au bail portant sur le domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 8] ;
DIT que Monsieur [V] [U] pourra être expulsé à compter du caractère définitif de la présente décision, avec recours en cas de besoin à la force publique ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALESL.NODET M. JACOB
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