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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 déc. 2024, n° 23/09838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 13 Décembre 2024
N° R.G. : N° RG 23/09838 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZARY
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[B] [D] [A]
C/
S.A. CNP ASSURANCES
Copies délivrées le :
A l’audience du 21 mai 2024,
Nous, François BEYLS, Juge de la mise en état assisté de Julie FRIDEY, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [B] [D] [A]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K49
défendeur à l’incident
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 115
demanderesse à l’incident
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 septembre 2008 Monsieur [F] a souscrit un contrat d’assurance vie dénommé Vivaccio [E] auprès de la S.A. CNP Assurances. Le 8 octobre 2015 il a, en cas de décès, désigné comme bénéficiaire son épouse, à défaut l’Institut [7] et, à défaut, ses héritiers. Le 5 avril 2019 il a versé la somme de 120 000 €.
Le 31 janvier 2020 il a été placé sous tutelle. Monsieur [A], son neveu par alliance, a été nommé comme tuteur.
Monsieur [F] est décédé le [Date décès 2] 2021. Il a laissé son épouse pour lui succéder.
Celle-ci est décédée le [Date décès 1] 2022. Elle a laissé son neveu pour lui succéder.
La S.A. CNP Assurances a exécuté le contrat.
Contestant la validité du versement opéré le 5 avril 2019 en raison de l’altération des facultés mentales de Monsieur [F], Monsieur [A] a assigné la S.A. CNP Assurances le 29 novembre 2023 afin d’obtenir l’annulation de cet acte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
LA COMMUNICATION DE PIÈCES
La S.A. CNP Assurances sollicite l’autorisation de communiquer des pièces relatives au contrat d’assurance vie. Elle précise qu’elle est soumise à une obligation de discrétion dont elle ne peut être déliée que sur autorisation de justice. Elle s’oppose à la demande d’astreinte.
En raison de la résistance de la S.A. CNP Assurances Monsieur [C] réclame le prononcé d’une astreinte.
Au cas présent la S.A. CNP Assurances a intérêt à établir qu’elle a satisfait à ses obligations contractuelles. Sa demande sera donc accueillie.
Ayant elle-même saisi le juge de la mise en état aucune astreinte ne sera prononcée.
L’IRRECEVABILITÉ DE LA DEMANDE PRINCIPALE
La S.A. CNP Assurances invoque l’irrecevabilité de la demande principale présentée par Monsieur [A] en application de l’article 414-2 du code civil. Elle souligne que celui-ci n’est pas l’héritier de Monsieur [F], l’assuré, mais celui de son épouse.
Monsieur [A] fait valoir que l’action en nullité pour insanité d’esprit est une action patrimoniale transmissible et qu’il a vocation à l’exercer puisqu’elle est entrée dans le patrimoine de Madame [F] puis dans le sien.
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
D’après l’article 32 du même code est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. L’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En application de l’article 414-2 du code civil l’action en nullité d’un acte en raison de l’existence d’un trouble mental n’est ouverte, après le décès de l’intéressé, qu’à ses héritiers ou à son légataire universel et que dans des cas déterminés. Cette disposition est conforme à la Constitution, les limites au droit d’agir étant justifiées par des motifs d’intérêts généraux tenant notamment à la sécurité juridique.
En vertu de l’article 1181 alinéa 1 du même code la nullité relative d’un acte entaché d’un vice du consentement (articles 1129 et suivants) ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger et, après son décès, par ses ayants cause universels.
Au cas présent Monsieur [A] est l’héritier de Madame [F], elle-même venant aux droits de son mari, l’assuré. Il a ainsi qualité pour exercer une action patrimoniale transmissible. La fin de non-recevoir présentée par la S.A. CNP Assurances sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
AUTORISE la S.A. CNP Assurances à communiquer à Monsieur [A] :
— la proposition d’adhésion et la notice d’information du contrat d’assurance vie Vivaccio [E] n° 625 917 587 03 souscrit par Monsieur [I] [F] le 19 septembre 2008,
— la clause de désignation bénéficiaire initiale et la clause de désignation bénéficiaire modificative,
— les justificatifs des règlements opérés après le décès de Monsieur [I] [F],
— l’identité des bénéficiaires de ces règlements.
dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
REJETTE la fin de non-recevoir présentée par la S.A. CNP Assurances ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 17 mars 2025 à 9 h 30 pour les conclusions de Monsieur [A], conclusions à signifier avant le 8 mars 2025 ;
RÉSERVE les dépens ;
signée par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, chargé de la mise en état, et Julie FRIDEY, Greffier par présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Julie FRIDEY
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
François BEYLS
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