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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 16 oct. 2025, n° 23/03036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF – DG
N° RG 23/03036 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LJPO
MINUTE N° :
Affaire :
[J]
c/
[F]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [K] [J] épouse [F]
née le 17 Septembre 1977 à BOUIRA (ALGÉRIE)
de nationalité Franco-Algérienne, demeurant Jules Vallés 2 – Logement N°0036 – 5 Rue André Chenier – 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES
représentée par Maître Marine USSEGLIO-VIRETTA de la SELARL ALEXO, avocats au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4261 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [F]
né le 28 Juin 1972 à OULED DAOUD, wilaya BOUIRA (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne, demeurant 96 rue Ambroise Croizat – 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES
représenté par Me Ariane KABSCH, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.3 JAF – DG 16 OCTOBRE 2025
N° RG 23/03036 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LJPO
À l’audience de mise en état du 05 Juin 2025, Joëlle TIZON, 1ère Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Laetitia MASNADA, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 16 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [S] [F] et Madame [K] [J] se sont mariés le 21 septembre 1996 par devant l’Officier d’état civil de la commune de HAIZER (Algérie).
De leur union, sont issus :
— [R] [F], né le 7 mai 1997 à Haizer (Algérie),
— [Z] [F], né le 2 mai 2001 à Bouira (Algérie),
— [B] [F], née le 6 février 2010 à La Tronche (38).
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 juin 2023, Madame [K] [J] a fait assigner Monsieur [S] [F] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de voir prononcer le divorce des époux, sollicitant qu’il soit statué sur sa demande de mesures provisoires dans l’attente du prononcé du divorce.
Une ordonnance contradictoire, a été rendue le 14 août 2024 par le Juge aux affaires familiales qui a statué sur les mesures provisoires entre époux et concernant l’enfant mineure, à laquelle les parties sont invitées se référer pour un plus ample exposé des motifs et des mesures ordonnées.
Aux termes de cette décision, non contestée depuis, le juge aux affaires familiales a notamment
Autorisé Madame [K] [J] et Monsieur [S] [F] à résider séparément ;Attribué à Monsieur [S] [F] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui d’en acquitter seul à compter de la présente décision les loyers et charges ; Accordé à Madame [K] [J] un délai de trois mois pour se reloger ;Attribué la jouissance provisoire du véhicule Clio à Monsieur [S] [F] à charge pour lui d’assumer les frais liés à la jouissance en ce compris la police d’assurance et à charge de comptes dans la liquidation du régime matrimonial des époux ; Dit que Monsieur [S] [F] assumera seule en exécution du devoir de secours entre époux et à titre définitif l’arriéré locatif afférent au domicile conjugal ; Débouté Madame [K] [J] de sa demande de prise en charge par l’époux seul au titre du devoir de secours des crédits en cours ; Dit que Madame [K] [J] et Monsieur [S] [F] supporteront pour moitié chacun à parts égales le remboursement des crédits souscrits par Madame [K] [J] pour les besoins du ménage sous les n°14628 96205 000203483 02 et 14628 96205 000203483 01 auprès de la société FLOA ;Constaté que l’autorité parentale sur [B] [F] est exercée conjointement par les deux parents ;Fixé la résidence habituelle de [B] [F] au domicile de la mère;Fixé un droit de visite et d’hébergement amiable au bénéfice du père et classique à défaut de meilleur accord ;Fixé la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de [B] [F] à la somme mensuelle de 150 euros ;Débouté Madame [K] [J] de sa demande de fixation rétroactive de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [B] [F] ;Partagé par moitié entre les parents les frais exceptionnels relatifs à l’entretien et l’éducation de [B] [F].
Dans ses dernières écritures, transmises par voie électronique le 06 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs et des demandes en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [K] [J] sollicite du juge aux affaires familiales de déclarer le juge français compétent et la loi française applicable, qu’il prononce le divorce des époux en application des dispositions des articles 233 et suivants du Code civil, ses autres demandes tendant notamment à voir :
Juger que chacun des époux reprend l’usage de son nom patronymique de naissance à l’issue du divorce,Donner acte à Madame [K] [J] de ce qu’elle renonce à solliciter une prestation compensatoire, Juger que la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux est fixée à la date de la demande en divorce, soit le 14 juin 2023, Donner acte à Madame [K] [J] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, Constater que Madame [K] [J] et Monsieur [S] [F] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineure [B], Maintenir la résidence principale de [B] au domicile de sa mère, Juger que Monsieur [S] [F] exerce son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord : En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures, Pendant la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec partage par quinzaines l’été, Juger que Monsieur [S] [F] doit venir chercher ou faire chercher [B] au domicile de Madame [K] [J], et la ramener ou la faire ramener à ce même domicile, Maintenir la part contributive due par Monsieur [S] [F] à Madame [K] [J] pour l’entretien et à l’éducation de [B] à la somme de 150 € par mois et l’y condamner en tant que besoin,Juger que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt de [B] sont partagés par moitié entre les deux parents, après décision commune avant d’engager la dépense et sur production de justificatifs par le parent qui en a fait l’avance, et condamner Monsieur [S] [F] en tant que besoin, Juger que les dépens sont partagés par moitié entre les époux.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 09 mai 2025, auxquelles il convient de renvoyer les parties pour un exposé plus complet des demandes et des moyens comme le permettent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [S] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
Déclarer le juge français compétent et la loi française applicable, Prononcer le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage, Ordonner la liquidation amiable du régime matrimonial, Dire et juger que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce, Donner acte à Madame [K] [J] de ce qu’elle renonce à solliciter une prestation compensatoire, Dire et juger que les effets patrimoniaux du divorce remonteront au 28 novembre 2024, date du nouveau bail de Madame [K] [J], Dire et juger que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, Donner acte à Monsieur [S] [F] de sa proposition sur le fondement de l’article 257-1 du Code civil,Dire et juger que le remboursement des crédits à la consommation et crédits renouvelables sera pris en charge par moitié entre les époux, soit à la somme de 2.854,50 euros chacun, Dire et juger que la dette d’arriéré de loyers sera prise en charge par Monsieur [S] [F], Attribuer le véhicule Renauld Clio à Monsieur [S] [F],Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les parents sur [B], Fixer la résidence de l’enfant chez la mère,Fixer le droit de visite et d’hébergement du père à l’amiable et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures, Pendant la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec partage par quinzaine l’été, à charge pour Monsieur [S] [F] doit venir chercher ou faire chercher [B] au domicile de Madame [K] [J], et la ramener ou la faire ramener à ce même domicile,Fixer à 150 euros par mois la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, Le partage par moitié des frais exceptionnels liés à l’éducation, ayant reçus l’accord des deux parents, sur présentation d’un justificatif, Dire que les dépens seront supportés par moitié entre les époux.
L’absence de procédure d’assistance éducative a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’information donnée à [B] de son droit d’être entendue dans la présente procédure, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile, a été vérifiée. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal à ce jour.
La procédure étant en état d’être jugée au fond, son instruction a été clôturée le 05 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état. L’affaire a été mise en délibéré, sans débats préalables, au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la décision sera rendue contradictoirement.
Sur la compétence de la juridiction saisie et la loi applicable
Monsieur [S] [F] est de nationalité algérienne et les époux résident en France.
Il convient dès lors de vérifier la compétence de la juridiction saisie et de l’applicabilité de la loi française à l’espèce.
S’agissant du divorce et compte tenu de la résidence habituelle en France, et plus précisément sur le ressort du Tribunal Judiciaire de Grenoble, des époux, la juridiction saisie est bien compétente par application des dispositions de l’article 3 du règlement (UE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019 qui retient notamment la compétence générale pour statuer sur les questions relatives au divorce, des juridictions de l’Etat membre sur laquelle se situe la résidence habituelle des époux.
En application des dispositions de l’article 8 du règlement (UE) n°1259/2010 du 20 décembre 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps et à défaut de choix par écrit des parties sur loi applicable, il convient d’appliquer la loi française correspondant à celle dont la juridiction est saisie.
Compte tenu de la résidence habituelle de l’enfant et de Madame [K] [J], créancière des aliments sollicités, le juge français est compétent :
— pour statuer sur la responsabilité parentale en application de l’article 7 du règlement (UE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019 qui dispose que les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie ;
— en matière d’obligation alimentaire en vertu de l’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 selon lequel la juridiction compétente en matière d’obligation alimentaire peut être celle du lieu où réside le créancier ou le défendeur.
S’agissant de la loi applicable, l’application de la loi française doit être retenue :
— s’agissant de la responsabilité parentale conformément à l’article 15 de la Convention de La HAYE du 19 octobre 1996 selon lequel dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi,
— en matière d’obligation alimentaire aux articles 15 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 et 3 de la Convention de La HAYE du 23 novembre 2007, qui retiennent comme loi applicable celle de la résidence habituelle du créancier.
Sur le fondement du divorce
Aux termes des dispositions de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, les parties ont, par acte sous signature privée contresigné par avocats du 03 octobre 2024, déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que cet accord a été donné librement et il convient en conséquence de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Sur les effets du divorce
— Sur la dissolution du mariage
En application des dispositions de l’article 260 du Code civil, il convient de constater la dissolution du mariage à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée.
— Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, Madame [K] [J] sollicite que la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux soit fixée au 14 juin 2023, date de la demande en divorce.
Monsieur [S] [F] sollicite que la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux soit fixée au 28 novembre 2024, date de la cessation effective de la cohabitation et de la collaboration des époux.
Il est versé aux débats le contrat de bail de Madame [K] [J] en date du 28 novembre 2024, date à laquelle les époux ont cessé effectivement de cohabiter.
En conséquence, il convient de fixer la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux, soit au 28 novembre 2024.
— Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et précise qu’il ne statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, que s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du Code civil.
Monsieur [S] [F] sollicite la prise en charge de sa part de la dette d’arriéré de loyers. Il sollicite également le remboursement par moitié entre les époux des crédits à la consommation et des crédits renouvelables.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucune tentative amiable de partage des biens.
Il sera en conséquence donné acte à Monsieur [S] [F] de sa proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la liquidation des dits intérêts à défaut de désaccord justifié ou invoqué.
Les parties seront renvoyées à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile.
— Sur la demande d’attribution préférentielle
En application des dispositions des articles 267, 831 et suivants et 1476 du Code civil, le juge peut, à l’occasion du prononcé du divorce, statuer sur les demandes d’attribution préférentielle des biens dépendants de la communauté.
En l’espèce, Monsieur [S] [F] sollicite l’attribution du véhicule Renauld Clio.
En l’absence de contestation, il convient de faire droit à cette demande.
— Sur l’utilisation du nom marital
En application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint, s’ils n’ont pas demandé à le conserver.
Il convient en l’espèce, à défaut de demande contraire, de dire que chacune des parties perdra l’usage du nom patronymique de l’autre en suite du prononcé du divorce.
— Sur les avantages matrimoniaux consentis
En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [S] [F] et Madame [K] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir.
— Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage a créée dans leurs conditions de vie respectives.
En l’espèce, aucune disparité entre les conditions de vie respectives des parties n’est invoquée et aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre.
Sur les effets du divorce à l’égard des enfants
— Sur les mesures faisant l’objet d’un accord
Aux termes de leurs écritures, Monsieur [S] [F] et Madame [K] [J] proposent de fixer comme suit les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure :
Exercice conjoint de l’autorité parentale ;Résidence habituelle de [B] au domicile maternel ;Droit de visite et d’hébergement paternel de type classique à défaut de meilleur accord ;Contribution paternelle d’un montant mensuel totale de 150 euros,Partage des frais exceptionnels engagés pour les besoins de l’enfant par moitié.
Les parties déclarent les situations financières suivantes :
— Monsieur [S] [F]
— Ressources : il occupe un emploi d’agent d’exploitation et justifie avoir déclaré des revenus de 20.587 euros pour l’année 2023 (avis d’imposition 2024), soit un salaire mensuel moyen de 1.715 euros. En 2024, il justifie avoir gagné un salaire net mensuel moyen de 1.836 euros (calcul effectué sur la base du cumul net imposable figurant sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2024).
— Charges : il justifie avoir une dette locative de 11 374,75 euros outre 188,82 euros de frais en juin 2024.
— Madame [K] [J]
— Ressources : elle est sans emploi et l’avis d’imposition produit par Monsieur [S] [F] indique qu’elle a déclaré des revenus de 10.345 euros pour l’année 2023 (avis d’imposition 2024). Elle bénéficie également de prestations sociales de la CAF à hauteur de 165,28 euros (allocation aux adultes handicapés et allocation de soutien familial) outre 899,56 euros de pension d’invalidité (novembre 2024).
— Charges : elle justifie devoir s’acquitter d’un loyer mensuel de 481,28 €.
Après examen des pièces produites, il apparaît que les modalités proposées par les parents préservent suffisamment l’intérêt de l’enfant et garantissent le maintien du lien avec chaque parent. Elles peuvent en conséquence être entérinées dans les termes proposés.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Comme le prévoient les dispositions des articles 696 et 1125 du Code de procédure civile, les parties supporteront les dépens pour moitié chacune.
Les dépens seront recouvrés, le cas échéant, selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle telles qu’elles résultent de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
En application des dispositions de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique, la partie qui n’en bénéficie pas sera dispensée, compte tenu de la nature du litige, de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle.
Il convient enfin de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Noélie SANTAILLER, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 14 juin 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 août 2024 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Monsieur [S] [F], né le 28 juin 1972 à Oued Daoud, wilaya Bouira (Algérie)
Et
Madame [K] [J], née le 17 septembre 1977 à Bouira (Algérie) ;
INVITE les autorités compétentes à faire mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré en 1996 (jugement du 21/09/2002), par devant l’Officier d’état civil de la commune de HAIZER (Algérie), et transcrit le 06/10/2002, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à NANTES et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [S] [F] et Madame [K] [J]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 28 novembre 2024 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [S] [F] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [F] de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE à titre préférentiel à Monsieur [S] [F] le véhicule Renauld Clio ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT l’enfant [B] [F]
CONSTATE que Monsieur [S] [F] et Madame [K] [J] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de [B] [F], née le 06 février 2010 à La Tronche (38) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle de [B] au domicile de Madame [K] [J] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice de Monsieur [S] [F], s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures, Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec partage par quinzaine l’été ;
DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement paternel, Monsieur [S] [F] devra prendre ou faire prendre et raccompagner ou faire raccompagner par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire dudit droit) [B] au sein de sa résidence habituelle ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
FIXE à compter de la présente décision, la contribution de Monsieur [S] [F] à l’entretien et à l’éducation de [B] à la somme de 150 euros par mois et au besoin CONDAMNE Monsieur [S] [F] à verser cette somme à Madame [K] [J] chaque mois avant le 5 du mois ;
PRÉCISE que cette contribution ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant reste due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge qu’il ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E. E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ---------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : 165 rue Garibaldi, B.P 184 – 69 003 LYON Cedex 03,
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès présent Monsieur [S] [F] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
RAPPELLE l’application l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Monsieur [S] [F] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Madame [K] [J] ;
DIT que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt des enfants (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les deux parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs et CONDAMNE, en tant que de besoin, les parties au partage des frais ainsi engagés ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant l’enfant commun (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ÉLÉMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DIT que Monsieur [S] [F] et Madame [K] [J] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique et DISPENSE, en application de l’article 43 de la loi précitée, la partie qui n’en bénéficie pas de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, après remise d’une copie simple de la décision aux avocats constitués en vertu de l’article 678 du même code.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Anne LAUVERGNIER Noélie SANTAILLER
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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