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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 25 mars 2026, n° 24/02915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me VIEGAS par LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/02915 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5K2G
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
12 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [J], [Y],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Comparante
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE, [Localité 1]
POLE CONTENTIEUX GENERAL,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrat
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame STEVENIN, Assesseuse
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé
Décision du 25 Mars 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/02915 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5K2G
DEBATS
A l’audience du 28 Janvier 2026, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 10 octobre 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris, Madame, [J], [T], [Y] a contesté la décision de refus de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris de lui rembourser ses frais d’hospitalisation en Bulgarie du 03 au 08 septembre 2023.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 janvier 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Comparant en personne à l’audience, Madame, [J], [T], [Y] demande au tribunal d’ordonner à la Caisse de prendre en charge l’ensemble de ses frais d’hospitalisation en Bulgarie du 03 au 08 septembre 2023.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir avoir fait l’objet d’une prise en charge inopinée alors qu’elle se trouvait en Bulgarie et avoir fait l’objet uniquement d’un remboursement partiel des frais qu’elle a dû exposer à cette occasion.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions en date du 21 janvier 2026, la Caisse, représentée par son conseil, demande au Tribunal de débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que le Centre National des soins à l’Etranger a notifié à Madame, [T], [Y] une prise en charge partielle des soins réalisés en Bulgarie lui laissant à charge la somme de 1.441,58 euros au motif que ces actes ne sont pas remboursables dès lors qu’ils correspondent à des frais de suppléments.
Le Tribunal a autorisé Madame, [J], [T], [Y] à transmettre dans le cadre du délibéré la facture de l’intervention chirurgicale et le justificatif des frais d’honoraires des médecins avant le 25 février 2026, la Caisse pouvant faire valoir ses observations avant le 15 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
Par courrier du 03 mars 2026, la Caisse a indiqué ne pas avoir été destinataire de nouvelles pièces de la part de l’assurée de sorte qu’elle maintenait les termes de ses conclusions développées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la demande de prise en charge des frais d’hospitalisation
L’article R. 160-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens qui s’avèrent médicalement nécessaires au cours d’un séjour temporaire dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou en Suisse font l’objet, en cas d’avance de frais, d’un remboursement par les caisses d’assurance maladie dans les conditions prévues dans l’Etat de séjour ou, en cas d’accord de l’assuré social, dans les conditions prévues par la législation française, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l’assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 160-2, R. 160-3 et R. 160-3-1. ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Madame, [J], [T], [Y] a été victime d’une fracture du Tibia-péroné lors de son séjour en Bulgarie et qu’elle a dû subir une intervention chirurgicale pour lesquelles elle a réglé une facture d’un montant total de 1.585,62 euros le 07 septembre 2023.
Par la suite, Madame, [T], [Y] a transmis un formulaire dédié (S3125) à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie afin d’obtenir le remboursement pour des médicaments, pour les frais du matériel utilisé pour l’intervention ainsi que pour les frais de chambre privée pour les 5 jours d’hospitalisation. Dans le cadre de ce formulaire, elle a demandé une base de remboursement des frais conformément à la législation française.
La Caisse a bien reçu ces demandes et justifie avoir versé à l’assurée un remboursement partiel à hauteur de 93,87 euros correspondant aux frais de pharmacie avancés après prise en charge des soins à 65%. Madame, [J], [T] ne conteste pas ce point et ne formule pas de demandes en remboursement pour ce chef.
Par ailleurs et en cours d’audience, Madame, [T], [Y] s’est accordée avec la Caisse sur le fait que les frais de chambre privée ne pouvaient faire l’objet d’un remboursement sur la base de la législation française dès lors qu’ils correspondent à des suppléments pour confort personnel pouvant éventuellement et uniquement être pris en charge par la mutuelle complémentaire.
Enfin, s’agissant des frais relatifs au matériel utilisé pour l’intervention chirurgicale, la Caisse fait valoir que la facture d’un montant de 2.220 BGN correspond aux frais de matériel utilisé mais ne mentionne pas l’intervention chirurgicale réalisée alors même que cette précision est essentielle pour pouvoir « déterminer le GHS à retenir et donc déterminer le remboursement de l’assurée » sur la base de la législation française.
Au regard de ces éléments développés à l’audience, Madame, [T], [Y] a été invité à se rapprocher de l’Hôpital, [Etablissement 1] afin d’obtenir un tel élément et le produire dans le cadre du délibéré afin de pouvoir envisager son remboursement.
Or, Madame, [T], [Y] n’a transmis aucun nouvel élément en cours de délibéré, de sorte qu’en l’absence de nouvelle pièce justificative, aucun remboursement ne peut être ordonné par la présente juridiction.
Dans ces conditions, Madame, [T], [Y] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens
L’équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformement à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute Madame, [J], [T], [Y] de sa demande ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 24/02915 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5K2G
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme, [J], [Y]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE, [Localité 1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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