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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 18 sept. 2025, n° 24/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 18 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/765 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HX4T
N° de minute : 25/459
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S. BILTOKI, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 947 983 938, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Virginie TERRIER, Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante,
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ROME ANTICO, immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le N° 929 504 116, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Philippe RANGE, Avocats au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 05 Décembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 18 Septembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
Par acte sous seing privé en date du 21 avril 2023, avenant n°1 en date du 12 juin 2023 et avenant n°2 en date du 22 novembre 2023, la Société BILTOKI [Localité 5] a consenti à la société HALL’TAGLIO, un bail commercial de sous location poratnt sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5], et ce pour une durée de neuf ans.
Dans le cadre d’une cession de branche d’activité, le bail commercial a été cédé à la société ROME ANTICO.
La société BILTOKI [Localité 5] a assigné en référé la société ROME ANTICO en raison de nombreux impayés de loyers, et ce malgré la délivrance d’un commandement de payer en date du 17 octobre 2024.
C.EXE : Maître Céline LEROUGE
Maître Pierre LAUGERY
C.C :
Copie Dossier
le
En cours de procédure les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord par acte sous-seing-privé portant transaction sur le litige les opposant.
A l’audience du 18 septembre 2025, les parties ont produit le protocole d’accord transactionnel et sollicité son homologation.
Le juge des référés a fait droit à leur demande, sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
Constitue, au sens de l’article 2044 du Code civil, une transaction le contrat rédigé par écrit par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître et qui comporte des concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative.
Il résulte des dispositions des articles 1565 et suivants du Code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation, une procédure procédure participative ou à une transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ; le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
*
En l’espèce, le protocole transactionnel conclu par les parties, lequel comporte des concessions réciproques et a pour objet de mettre fin au litige, répond aux conditions de validité de la transaction
En conséquence, il convient d’en homologuer les termes.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 2044 du Code civil et 1565 et suivants du Code de procédure civile ;
Homologuons le protocole transactionnel conclu entre la S.A.S. BILTOKI [Localité 5] d’une part et la S.A.S ROME ANTICO d’autre part, et disons qu’il sera annexé à la présente décision ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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