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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 juin 2025, n° 25/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me CHARDON
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025
S.C.I. CARGE
c/
S.A.S. DAVIDA
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00707
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGP3
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 21 Mai 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.C.I. CARGE, inscrite au RCS de [Localité 4], sous le numéro 382 797 439, représentée par sa co-gérante, Madame [W] [N] [X] veuve de Monsieur [S] [G] en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
La S.A.S.U. DAVIDA, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 934 867 490, représentée par son Président, Monsieur [R] [V] en eexrcice.
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 21 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 26 Juin 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte d’avocats en signature électroniques en date du 16 octobre 2024, la SCI CARGE a donné à bail commercial à Monsieur [R] [V], agissant pour le compte de la SASU DAVIDA en cours de formation, pour une durée de 9 années à compter du 1er septembre 2024, un local commercial (lot 82) situé dans un immeuble dénommé « Le Palladium», sis à [Adresse 5], moyennant un loyer annuel initial de 22.200 € hors taxes et hors charge, payable d’avance les premiers de chaque mois, outre une provision sur charges fixée à la somme annuelle de 1.200 €, payable chaque mois en même temps que le loyer.
Suivant acte extra-judiciaire en date du 28 février 2025, la SCI CARGE a fait délivrer à la SASU DAVIDA un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 3.900 €, outre la somme de 780 € au titre de la clause pénale.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, la SCI CARGE a fait assigner la SASU DAVIDA, représentée par son président et associé unique Monsieur [R] [V], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1103, 1104 et 1741 du code civil, L.143-41 du code de commerce :
— constater qu’à la suite du commandement délivré le 28 février 2025, la clause résolutoire est acquise faute pour la SASU DAVIDA régularisé sa dette locative,
— constater la résiliation du bail et déclarer la SASU DAVIDA occupante sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de la SASU DAVIDA et celle de tous occupants de son chef, des locaux qu’elle lui loue en la forme accoutumée et même avec l’assistance du commissaire de police et de la force armée, si besoin est, ainsi que la séquestration, à ses frais, risques et péril, des marchandises et objets garnissant les lieux dans tel garde meubles qu’il plaira à Monsieur le Président de désigner,
— condamner la SASU DAVIDA à lui payer à titre provisionnel la somme en principal de 9.360 € au titre des loyers et charges impayés, augmentée des intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1155 du code civil, à compter du 1er janvier 2025, au fur et à mesure des échéances,
— fixer l’indemnité d’occupation à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à libération des lieux, remise des clefs et état des lieux, à la somme 1950 € par mois, TTC provision sur charges et taxes comprises et condamner SASU DAVIDA à lui payer ladite indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner la SASU DAVIDA à payer une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 28 février 2025, ainsi que le coût de la signification du présent acte.
La SCI CARGE expose que la SASU DAVIDA a cessé de payer son loyer depuis janvier 2025, qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré le 28 février 2025 pour un montant de 4.840,14 € en ce compris les pénalités de retard pour un montant de 780 € et les frais de poursuite d’un montant de 160,14 €, que les causes du commandement n’ont pas été réglées et que le paiement du loyer n’est toujours pas honoré, la SASU DAVIDA restant redevable à ce jour de la somme de 9.560 €.Elle s’estime en conséquence bien fondée à solliciter que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire, que la SASU DAVIDA soit condamnée à titre provisionnel à lui payer la somme en principale de 9.360 € ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à 1.959 € TTC.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 21 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, la SCI CARGE, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à son siège social selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SASU DAVIDA n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens de la SCI CARGE, il convient de se référer à son assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la procédure
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SASU DAVIDA a été régulièrement assignée à son siège social. Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de remise à l’étude après avoir vérifié la certitude du domicile de destinataire par la vérification du registre du commerce et des sociétés et la confirmation de l’adresse par un voisin.
L’acte introductif d’instance fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il a fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.
L’assignation informe valablement la défenderesse de son obligation de constituer avocat dans les 15 jours de la délivrance de l’acte.
Il sera en outre constaté qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation, signifiée le 16 avril 2025, et la date de l’audience fixée au 21 mai 2025. Enfin, les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 24 avril 2025 et l’audience.
2/ Sur l’information des créanciers inscrits
Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, la SCI CARGE justifie d’un état des inscriptions néant.
3/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et l’indemnité d’occupation
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. la clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l’acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L’existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
*
La SCI CARGE produit aux débats le contrat de bail à effet du 1er septembre 2024 la liant à la la SASU DAVIDA, qui contient en son article 15 (page 33) une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer, passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain.
La SCI CARGE, par suite du non-paiement des loyers et provisions sur charges des mois de janvier 2025 et février 2025, a fait signifier à la SASU DAVIDA le 28 février 2025 un commandement de payer par acte extra-judiciaire, visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 3.900 €, outre la clause pénale et les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré à personne morale, en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.
La SASU DAVIDA, qui ne comparait pas bien que régulièrement assignée, ne conteste pas le principe et le montant de la dette locative.
Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 29 mars 2025 et le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement. Depuis cette date, la SASU DAVIDA est en conséquence occupante sans droit ni titre des locaux loués.
L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation et la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La SCI CARGE sollicite la condamnation de la SASU DAVIDA au paiement d’une indemnité d’occupation. Il convient en l’espèce de la fixer à titre provisionnel à la valeur du dernier loyer pratiqué, provision sur charges et taxes comprises, soit à la somme mensuelle de 1.950 € à compter du 29 mars 2025 et jusqu’au départ effectif de la locataire et restitution des clés.
La SASU DAVIDA sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement.
Il ressort de l’examen des pièces présentées et régulièrement versées aux débats, que le montant des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation échus impayés s’élève à la somme de 7.800 € (soit 1.950 € x 4), arrêtée au mois d’avril 2025 inclus.
L’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de condamner la SASU DAVIDA à payer cette somme, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025, date de la délivrance du commandement de payer, à hauteur de la somme de 3.900 €, et à compter du 16 avril 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
En outre, le bail contient un article 16 (page 34) intitulée clause pénale précisant que « sans préjudicier à l’application de la clause résolutoire ci-dessus, toutes sommes non payées à l’échéance, notamment denier d’entrée, loyer et de ses accessoires, impositions, taxes et redevances et charges locatives, dépôt de garantie ou son complément seront ipso factor, de plein droit, sans délai ni formalité majorées de 20% à titre d’indemnité forfaitaire (…) ».
Cette clause est claire et sans équivoque de sorte que le juge des référés ne saurait écarter son application.
Il y a ainsi lieu de faire droit à la demande tendant à voir condamner la SASU DAVIDA à titre provisionnel à régler la somme de 1.560 € au titre de la clause pénale, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette somme des intérêts au taux légal, la clause pénale susvisée ne prévoyant pas que la somme due au titre de l’indemnité forfaitaire soit productive d’intérêts.
4/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SASU DAVIDA, partie succombante, supportera les entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 février 2024 et le coût de la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI CARGE la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1.200 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
Constate la résiliation de plein droit, à compter du 29 mars 2025, du bail commercial liant la SCI CARGE, bailleresse, à la SASU DAVIDA, locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 28 février 2025 ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SASU DAVIDA des locaux commerciaux situés dans l’immeuble dénommé « Le Palladium», sis à [Adresse 5], ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution ;
Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 1.950 € TTC incluant les charges, à compter du 29 mars 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux de la SASU DAVIDA ;
Condamne la SASU DAVIDA à payer cette indemnité d’occupation provisionnelle à la SCI CARGE ;
Condamne la SASU DAVIDA à payer à la SCI CARGE la somme provisionnelle de 7.800 € arrêtée au mois d’avril 2025 inclus, au titre de l’arriéré de loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025 à hauteur de la somme de 3.900 €, et à compter du 16 avril 2025 pour le surplus ;
Condamne la SASU DAVIDA à payer à la SCI CARGE la somme provisionnelle de 1.560 € au titre de la clause pénale stipulée dans le bail ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de la SCI CARGE tendant à voir assortir cette indemnité forfaitaire provisionnelle d’intérêts au taux légal ;
Condamne la SASU DAVIDA aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 février 2025 et de le coût de la délivrance de l’assignation, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU DAVIDA à payer à la SCI CARGE une indemnité de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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