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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 24 avr. 2026, n° 26/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Ministère Public |
|---|
Texte intégral
N° RC 26/00597
Minute n° 26/298
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [K] [W]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 24 Avril 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 23 Avril 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [Z]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [K] [W], née le 15 Avril 1987 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] [Localité 6]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [R] [Q]
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 22/04/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] en date du 21 Avril 2026, reçu au Greffe le 21 Avril 2026, concernant Mme [K] [W] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 23 Avril 2026 de Mme [K] [W], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] [Localité 6], de Monsieur [R] [Q] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [K] [W] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 15/04/2026 avec maintien en date du 17/04/2026, selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (M. [R] [Q], père de leur enfant commun) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Les décisions d’adminision et de maintien étaient notifiées à la patiente les 16 et 17/04/2026.
Par requête reçue au greffe le 21/04/2026 , le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [K] [W].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte au dernier certificat médical par observations écrites.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement a soutenu la requête.
Mme [K] [W] n’était pas présente (refus de comparaître mentionné sur le récepissé de convocation).
Aucune observation n’a été formulée en défense, pour le compte de la personne hospitalisée, en raison de la suspension des interventions du Barreau de Nantes en matière de soins sans consentement suite au vote de la poursuite du mouvement de grève.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [G] (Urgences CHU) en date du 15/04/2026 que Mme [K] [W] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment instabilité psycho-motrice, sthénicité sous jacente, des scarifications de l’avant bras gauche, une minimisation de son geste, une bizarrerie de contact, des idées délirantes, de fausses reconnaissances (pense que les soignants sont des personnes de sa famille), des angoisses psychotiques sans objet, une labilité
émotionnelle et un déni des troubles ou de la nécessité des soins.
Il était en outre précisé que la patiente avait été amenée aux urgences par les forces de l’ordre pour troubles du comportement au domicile avec propos délirants.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
— le 16/04/2026, le Dr [E] relevait un début d’apaisement psychique, mais une minimisation de la reconnaissance des faits, une ambivalence aux soins.
— le 17/04/2026, le Dr [A] constatait : « Ce jour, me dit spontanément qu’elle me percoit comme ma sceur, qu‘elle percoit l’lDE comme son frére, nous explique entendre les voix de sa famille qui lui veulent du mal. Nous explique avoir la perception non critiquée que toute personne à l’hôpital est une sorte d’avatar de sa soeur. Ensuite, s’effondre en pleurs et exprimant des idées suicidaires franches et non critiquées devant l’intensité de sa souffrance psychique.
Devant ces hallucinations acoustivo verbales, ce syndrome délirant des clones, devant la désorganisation psychique et devant l’effondrement moral et le risque de passage à l’acte auto et hétéroagressif, je constate que Mme ne dispose pas ce jour des facultés de jugement nécessaires a un consentement libre et éclairé. »
Par avis psychiatrique motivé en date du 21/04/2026 joint à la saisine, le Dr [F] décrit :
« Patiente schizophrène hospitalisée dans un contexte de décompensation délirante aigue suite à un retard de traitement injectable.
Actuellement, la patiente est de meilleur contact et décrit un amendement des angoisses présentes initialement. Il persiste un syndrome délirant à bas bruit mais qui n’apparait pas trop envahissant.
Cependant, elle reste ambivalente à reconnaitre la nature psychiatrique des troubles et à accepter la nécessité de poursuivre l’hospitalisation pour adapter le traitement, ce qui est encore absolument nécessaire pour s’assurer de la bonne évolution clinique. »
Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à l’intéressé de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [K] [W] au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5] – [Localité 7]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 8];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 24/04/2026
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 24 Avril 2026 à :
— Mme [K] [W]
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [R] [Q]
La Greffière,
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