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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 9 janv. 2026, n° 25/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00731 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRRL – Page -
Expéditions à :
Service des expertises
Copie numérique de la minute à :
— Me Marianne DESBIENS
— Me Maxime PLANTARD
Délivrées le : 09/01/2026
ORDONNANCE DU : 09 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00731 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRRL
AFFAIRE : S.A.R.L. [Localité 8] DIAGNOSTICS, S.C.I. JOMA / [E] [W], S.C.I. SCI DE LA ROCHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 09 JANVIER 2026
Par Florence PAVAROTTI, tenant l’audience publique des référés
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSES
La SARL [Localité 8] DIAGNOSTICS, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 793 427 907 dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La SCI JOMA, Société civile immobilière dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
M. [E] [W], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de Tarascon, substituant Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON
La SCI DE LA ROCHE, Société civile immobilière dont le siège social est [Adresse 3],
défaillant
S.A. GMF ASSURANCES, RCS [Localité 10] 398 972 901, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 11 Décembre 2025, présidée par Madame PAVAROTTI, tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 09 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCI JOMA est propriétaire d’un local professionnel situé à [Adresse 9]13200), [Adresse 4] qu’elle a donné à bail à la SARL ARLES DIAGNOSTICS.
La SCI DE LA ROCHE est propriétaire d’un appartement situé au-dessus qu’elle a donné à bail à Monsieur [E] [W].
Faisant valoir qu’ils ont subi un dégât des eaux dans le local professionnel dont ils sont respectivement propriétaire et locataire, la SCI JOMA et la SARL ARLES DIAGNOSTICS ont fait citer, par exploits du 5 novembre 2026, la SCI DE LA ROCHE et Monsieur [E] [W] devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert, de condamner tout succombant, outre aux dépens, au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2025.
La SCI JOMA poursuit le bénéfice de son exploit.
La SA GMF ASSURANCES SA intervient volontairement aux côtés de Monsieur [E] [W]. Ils demandent de recevoir son intervention volontaire et de prendre acte de leurs plus expresses protestations et réserves. Ils concluent au débouté de toute demande de condamnation, sollicitent de laisser les frais d’expertise à la charge de demandeurs et de réserver les dépens.
La SCI DE LA ROCHE, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Conformément aux dispositions des articles 325 et 327 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA GMF ASSURANCES SA au regard du lien suffisant la rattachant à l’objet du litige et aux prétentions des demandeurs, en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] [W].
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
A l’appui de leur demande d’expertise, la SCI JOMA et la SARL [Localité 8] DIAGNOSTICS versent aux débats un constat amiable de dégât des eaux établi le 10 mai 2025 entre les deux locataires faisant état d’une fuite en provenance du bien occupé par Monsieur [W] ayant occasionné des dommages dans les deux biens et provenant d’une fuite ou d’un débordement d’appareils à effet d’eau. La SCI JOMA et la SARL [Localité 8] DIAGNOSTICS se sont alors adressées à l’assureur de Monsieur [W] mais n’ont pas obtenu de réponse.
Monsieur [W] et son assureur ne contestent pas la survenue du dégât des eaux.
Compte tenu de ces éléments rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de la configuration des lieux et de la technicité du litige, les demanderesses justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de Monsieur [W] et de son assureur par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt des demandeurs pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu d’ordonner qu’ils avancent la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Alors que la question du fond reste entière, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI JOMA et la et la SARL ARLES DIAGNOSTICS, dans l’intérêt desquelles la mesure d’expertise est ordonnée, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA GMF ASSURANCES SA ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder
[X] [B]
[Adresse 7]
[Localité 1]
expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence
avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers et entendre tous sachants ;Se rendre sur les lieux situés adresse1 et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation du 5 novembre 2026 étayées par les pièces annexes; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, l’étendue, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire; en rechercher l’origine, la ou les causes ; en indiquer au besoin l’évolution prévisible;En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause ;Dans l’hypothèse du caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties qui seront annexés au rapport, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux et à défaut, chiffrer le coût du remplacement ; Indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédier à certaines malfaçons;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état (impossibilité d’utiliser ledit bien immobilier pendant les travaux, nuisances afférentes aux travaux à prévoir…) ; Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en préciser la nature, l’importance et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; Autoriser en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; Faire toutes observations utiles et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;Faire toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que l’expert déposera l’original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON (service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération;
FIXONS à 4000 euros la somme que la SCI JOMA et la SARL ARLES DIAGNOSTICS devront verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 9 mars 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de la SCI JOMA et la SARL ARLES DIAGNOSTICS dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
INVITONS les parties à conduire les opérations d’expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que la SCI JOMA et la SARL ARLES DIAGNOSTICS supporteront provisoirement les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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