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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 24/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00372 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5SM
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [E] [H] [X]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 29 AOUT 2025
N° RG 24/00372 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5SM
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [H] [X]
chez Associatin [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [B] [Z], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025.
Pôle social – N° RG 24/00372 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5SM
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 avril 2023, monsieur [E] [H] [X], né le 23 octobre 1967, a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH).
Après évaluation par l’équipe pluridisciplinaire, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a, par décision du 6 juillet 2023, rejeté sa demande d’AAH.
Monsieur [E] [H] [X] a formé le 6 novembre 2023 un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
La CDAPH de la MDPH des Yvelines a, par décision du 18 janvier 2024, confirmé le bien-fondé de la décision du 6 juillet 2023 rejetant la demande d’AAH.
Monsieur [E] [H] [X] a, par lettre recommandée expédiée le 6 mars 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester le refus d’AAH.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin 2025.
A cette date, Monsieur [E] [H] [X], comparant en personne, a maintenu sa contestation sollicitant le bénéfice de l’AAH.
Il expose souffrir de plusieurs pathologies qui n’ont pas été mentionnées dans le certificat médical joint à sa demande d’AAH, à savoir une DMLA, un emphysème, des douleurs dorsales, une perte d’équilibre et un état dépressif. Il relate un parcours de vie complexe, ayant été rejeté par sa famille, ayant vécu dans sa voiture avant d’être pris en charge par l’association qui l’héberge actuellement et l’accompagne dans ses démarches administratives et médicales, l’objectif étant de lui permettre d’obtenir un logement social. Il indique n’avoir quasiment jamais travaillé, ne pas être inscrit à France travail et être bénéficiaire du RSA. Il précise que son processus de changement de sexe comme ses pathologies l’empêchent d’occuper un emploi. Il déplore le peu d’éléments dans le certificat médical joint.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— dire le recours introduit par Monsieur [E] [H] [X] mal fondé ;
Par conséquent,
— dire que Monsieur [E] [H] [X] présente un taux d’incapacité inférieur à 50% au sens de l’annexe 2-4 du CASF, lors de sa demande et de son RAPO;
— confirmer la décision de la CDAPH en date du 18 janvier 2024 soit le rejet de la demande d’Allocation aux adultes handicapés;
— et rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de Monsieur [E] [H] [X].
Elle rappelle que les informations données à l’audience par le requérant ne sont pas mentionnées dans le certificat médical accompagnant la demande d’AAH. Elle indique que toute personne présentant une maladie ou pathologie n’entre pas pour autant dans le champ du handicap. Elle expose que l’examen de la MDPH porte sur le retentissement de la pathologie d’une part sur l’autonomie individuelle et d’autre part dans les sphères de la vie domestique, sociale et professionnelle. Elle précise qu’il n’est caractérisé aucun retentissement dans la sphère domestique et sociale, aucun élément n’étant produit concernant la sphère professionnelle. Elle ajoute qu’en dépit de l’absence de retentissement caractérisé, la MDPH a retenu une entrée dans le champ du handicap au regard du VIH.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,
— soit un taux d’incapacité compris entre 50 à 79% et justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il sera rappelé que la pathologie ne permet pas à elle seule l’évaluation du taux d’incapacité, il faut donc évaluer les retentissements de celle-ci dans l’autonomie individuelle de la personne puis dans les trois sphères de la vie (sociale, domestique et professionnelle).
En l’espèce, la CDAPH de la MDPH des Yvelines a estimé que la situation de M. [E] [H] [X] au jour de sa demande justifiait un taux d’incapacité inférieur à 50% , ce que la CDAPH a confirmé à la suite du RAPO.
Aux termes des éléments transmis lors de sa demande d’attribution de l’AAH, Monsieur [E] [H] [X] a joint un certificat médical CERFA en date du 2 mars 2023, qui mentionne au titre des pathologies motivant la demande “une infection chronique par le VIH et une bronchite chronique obstructive post tabagisme”, estimant comme “stable” la perspective d’évolution globale.
Il n’est constaté aucun “trouble grave entrainant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec atteinte à son autonomie individuelle”, l’ensemble des items étant coché A (réalisés sans difficulté et sans aide).
Par conséquent, son taux d’incapacité ne peut être qu’inférieur à 80%.
Il convient dès lors de rechercher si les pathologies de Monsieur [E] [H] [X] entraînent des troubles importants à la fois dans la vie professionnelle, sociale et domestique, condition indispensable pour bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, à la date de la demande.
Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH que la totalité des items sont cochés en A, soit des activités “réalisées sans difficulté et sans aide extérieure”.
Il ne peut donc être retenu aucun retentissement dans les sphères domestique et sociale.
Il n’est rien renseigné concernant le retentissement sur l’emploi, les seules informations étant celles de la fiche de parcours professionnel renseignée par Monsieur [E] [H] [X] qui indique ne pas être inscrit à Pôle emploi et ne pas être en recherche de travail, précisant rencontrer pour l’accès à l’emploi “de fortes difficultés”.
Ces informations apparaissent insuffisantes pour caractériser un retentissement dans la sphère professionnelle, d’autant que n’étant pas inscrit à Pôle emploi ni en recherche d’emploi, il est difficile de faire un lien certain entre les retentissements de la pathologie et l’absence d’emploi.
Dès lors, en l’absence de retentissement caractérisé dans les trois sphères mais en tenant compte de la pathologie d’infection chronique par le VIH, il y a lieu de confirmer la décision de la MDPH de faire entrer Monsieur [E] [H] [X] dans le champ du handicap en retenant un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Il en résulte que Monsieur [E] [H] [X] ne remplissait pas, au jour de sa demande, les conditions requises pour pouvoir bénéficier de l’AAH.
Son recours ne pourra qu’être rejeté.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [H] [X], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 29 août 2025 :
DÉBOUTE Monsieur [E] [H] [X] de toutes ses demandes;
DIT bien fondée la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines en date 18 janvier 2024, lui ayant refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] [X] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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