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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 1er avr. 2025, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00283 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H4GT
Minute : 25/00283
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Madame [E] [N]
Comparante, assistée de Maître Catherine RAIMBAULT, avocat au barreau d’ANGERS
Association ASPAM 49, en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 22 mars 2025, concernant :
Mme [E] [N]
née le 27 Novembre 1985 à [Localité 3]
Vu la saisine en date du 28 mars 2025 du directeur du Centre de Santé Mentale [Localité 2] (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [E] [N] née [M].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 30 mars 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats à l’audience du 1er avril 2025.
Mme [E] [N] née [M] a comparu et indiqué qu’un retour à son domicile avec intervention du SIAD serait envisagé pour le vendredi suivant l’audience ; qu’elle souhaite toutefois rentrer dès à présent à son domicile, du fait qu’elle n’est pas opposée au traitement médicamenteux et vit difficilement son hospitalisation.
Maître Catherine RAIMBAULT a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application des dispositions de l’article L 3212-1 du Code de la Santé Publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2du I de l’article L. 3211-2-1. II.-
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, Mme [E] [N] née [M] née le 27 novembre 1985, sous curatelle renforcée de l’ASPAM 49 (jugement du 09 septembre 2021, mesure ordonnée pour une durée de 60 mois), a été admise le 22 mars 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME, pour péril imminent au vu des conclusions du certificat médical dressé par le Docteur [F] [H], n’appartenant pas au CESAME, le 22 mars 2025 à 17h45, lequel indiquait que Mme [E] [N] née [M] a contacté le 3114 (numéro de prévention du suicide) au cours de la nuit pour demander si les quantités de médicaments qu’elle avait stockées étaient suffisantes pour se donner la mort; qu’elle a été orientée sur les urgences, s’est présentée quasi mutique, ne critiquant pas les idées suicidaires présentes et réitérant la volonté de “tout arrêter”; qu’elle présentait un état de stress post traumatique actif avec réviviscence et hypervigilance envahissante associée à une symptomatologie dépressive; qu’elle souhaitait rentrer à son domicile; que le risque suicidaire était élevée; qu’elle présentait donc une crise suicidaire active sans aucune critique ni stratégie d’adaptation possible; qu’une hospitalisation était donc nécessaire.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Mme [E] [N] née [M] et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier, le personnel soignant ayant indiqué “pas de tiers disponible”.
Mme [E] [N] née [M] a été informée le 23 mai 2025 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits. Le personnel soignant indique que l’état de santé de Mme [E] [N] née [M] ne lui a pas permis de signer la notification de la décision.
Le curateur de Mme [E] [N] née [M] a été informé de l’hospitalisation de Mme [E] [N] née [M] et de son cadre juridique.
La famille de la patiente n’a en revanche pas été informée de l’hospitalisation de Mme [E] [N] née [M] et de son cadre juridique.
Le certificat médical des 24 heures en date du 23 mars 2025 à 12h50, a été rédigé par le Docteur [D] [O] et le certificat médical des 72 heures en date du 25 mars 2025 à 11h39 par le Docteur [J] [K] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 25 mars 2025 par le Directeur du CESAME et portée le 26 mars 2025 à la connaissance de Mme [E] [N] née [M].
L’avis motivé en date du 26 mars 2025, dressé par le Docteur [I] [G] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [E] [N] née [M] a des antécédents de tentative de suicide et d’hospitalisation; qu’elle présente une thymie triste, avec aboulie, tendant à apragmatisme, des angoisses majeures en lien avec PTSD; que les velléités autolytiques étaient en lien avec un épuisement face aux symptômes du PTSD qui s’améliorent, permettant un amendement des IDS ce jour; que malgré cette amélioration, la tendance à l’évitement de la foule et de certaines situations, font que Mme demande une sortie aujourd’hui prématurée; qu’en effet, son état nécessite un réajustement de traitement et de s’assurer d’une consolidation de l’amélioration avant d’envisager une sortie définitive; que les soins doivent donc se poursuivre selon les mêmes modalités.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [E] [N] née [M] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [N],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 01 avril 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [E] [N] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Catherine RAIMBAULT
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au curateur
le 01/04/2025
le greffier
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