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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 22/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [D] [M]
(2 73 08 14 623 023 58)
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CPAM DU CALVADOS
N° RG 22/00433 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IFQ3
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
Demandeur : Madame [D] [M]
6 rue de la Baronnie
14370 ARGENCES
Représentée par Me LAMBINET,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [P], munie d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc Assesseur Employeur assermenté,
Mme [Y] [T] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 14 Janvier 2025, à cette date prorogée au 28 Février 2025, à cette date prorogée au 18 Mars 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [D] [M]
— Me Mathilde LAMBINET
— CPAM DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [D] [M] a été engagée, en qualité de collaboratrice d’agence à dominante gestionnaire, à compter du 7 février 2005, au sein du groupe Allianz.
A compter du 1er avril 2017, elle a exercé ses fonctions au sein de la société en participation d’exercice conjoint (Spec) Ms Assurances sise à Caen.
Le 18 février 2022, un praticien du service des urgences de la polyclinique du Parc située à Caen, a établi un certificat médical initial – accident du travail – faisant état d’une : « Anxiété, malaise réactionnel sur agression déclarée sur le lieu de travail » et, a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 21 février 2022, lequel sera renouvelé à plusieurs reprises.
Le jour même, M. [J], cogérant et employeur a complété une déclaration d’accident du travail dans laquelle il a indiqué que le 18 février 2022 vers 13h00 : « La salariée a fait elle-même une demande d’évacuation par les pompiers vers les urgences », et a formulé les réserves suivantes : « Vers 12h20 la salariée a été agressive à mon égard (manque de respect) et je lui ai demandé de me parler correctement. Je conteste cet accident du travail. »
Ensuite de ces réserves, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a diligenté une enquête administrative à l’issue de laquelle elle a notifié à l’assurée, par courrier du 17 mai 2022, un refus de prise en charge du sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’il : « n’y a pas de fait accidentel daté et précis générateur d’un trouble psychosocial en-dehors des conditions normales de travail. »
La commission de recours amiable de la caisse, saisie par Mme [M], le 18 juillet 2022, d’une contestation à l’encontre de la décision de refus, a confirmé celle-ci en sa séance du 30 août 2022.
C’est dans conditions que Mme [M] a, par l’intermédiaire de son conseil, suivant requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 octobre 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives datées du 17 juillet 2024, déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2024 par son conseil, Mme [M] a demandé au tribunal, au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, de juger qu’elle a été victime d’un accident du travail le 18 février 2022, et de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
Par conclusions datées du 2 février 2024, également déposées et soutenues oralement à l’audience de ce jour par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 30 août 2022, de juger que l’accident de Mme [M] ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle, et de débouter l’assurée de l’ensemble de ses demandes.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la qualification d’accident du travail de l’événement survenu le 18 février 2022 :
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il appartient au salarié de prouver la matérialité de cet accident du travail pour bénéficier de la législation professionnelle.
L’accident du travail est caractérisé par une lésion brutale d’ordre physique ou psychique survenue à l’occasion du travail et le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail pour tout accident survenu aux temps et lieu du travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel c’est-à-dire un événement précis, soudain ayant entraîné l’apparition d’une lésion.
La présomption d’imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime, non corroborées par des éléments objectifs et, il appartient dès lors à celle-ci de rapporter la preuve d’un fait accidentel de nature à produire un choc émotionnel autrement que par ses propres déclarations.
Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion, la notion d’anormalité n’étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d’ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.
Si la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail est établie, il appartient à la caisse qui conteste le caractère professionnel de l’accident de détruire cette présomption s’attachant à toute lésion survenue brusquement aux temps et lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, Mme [M] doit démontrer qu’un fait accidentel précis est survenu le 18 février 2022, par le fait ou à l’occasion du travail, et a entraîné des lésions de nature psychique.
Mme [M] travaillait en qualité de collaboratrice au sein de l’agence Allianz exploitée sous la forme d’une société détenue et cogérée par MM. [G] et [J].
Il résulte des pièces versées au débat par les deux parties que le témoin indiqué par l’assurée à son employeur lors de l’établissement de la déclaration d’accident du travail, a été entendu par la caisse.
Mme [V] est la collègue de travail de Mme [M] et a assisté aux faits que cette dernière a déclarés comme devant être qualifiés d’accident du travail.
Or, il ressort de l’attestation rédigée par Mme [V] que le 18 février 2022, M. [J] est sorti de son bureau vers 12h15-12h30, a souhaité échanger avec Mme [M] qui était en cours d’entretien téléphonique avec son époux.
L’assurée s’est alors emportée et l’employeur lui a répondu : « Tu ne me parles pas comme ça, [Z]. »
Mme [M], toujours très énervée, a alors tapé du poing sur le bureau d’accueil.
M. [G] a assisté à la scène et a demandé à la salariée de se calmer.
Après le départ des cogérants, Mme [M] a contacté par téléphone des proches puis a appelé les pompiers.
La version des faits rapportée par Mme [M] diverge de celle fournie par sa collègue alors que celle exposée par M. [J] est confirmée par les dires de Mme [V].
Mme [M] apparaît, dès lors, être l’autrice de l’indicent houleux et agressif qui l’a opposée aux deux cogérants, dû à son mécontentement provoqué par un rendez-vous relatif à son contrat de travail avec l’employeur, initialement prévu comme devant se tenir durant la matinée du 18 février 2022 mais reporté en raison d’un événement indépendant de la volonté de l’employeur (gestion urgente d’un problème avec un important client), dont la salariée ne conteste pas l’existence.
En réponse, l’employeur n’a pas usé d’un langage inapproprié mais a exercé son autorité inhérente à son statut.
Les attestations rédigées par des membres de la famille de la salariée ne sont pas probantes car ceux-ci n’ont pas assisté aux faits et n’éclairent pas la juridiction sur la cause de l’état de santé de Mme [M].
Faute pour Mme [M] de prouver, dans le cadre de la présente procédure, que l’altercation verbale décrite ci-dessus caractérise un fait accidentel précis de nature à produire à son préjudice un choc émotionnel s’analysant en une lésion brutale de nature psychique, par le fait ou à l’occasion du travail, autrement que par ses dires, l’événement ne peut revêtir la qualification d’accident du travail.
Il résulte de tout ce qui précède que la matérialité de l’accident décrit par Mme [M] n’étant pas établie autrement que par ses propres allégations, la présomption d’imputabilité n’est pas caractérisée.
Dans ces conditions, la requérante sera déboutée de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident qui serait survenu le 18 février 2022.
Par ailleurs, il sera rappelé que le tribunal n’est pas le juge de la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n’est pas une juridiction mais une émanation du conseil d’administration dudit organisme, mais de la décision prise par ce dernier, le recours administratif préalable amiable n’étant qu’une condition de recevabilité de l’action judiciaire.
Dès lors, la caisse doit être déboutée de sa demande tendant à la confirmation de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 30 août 2022.
II- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute Mme [D] [M] de toutes ses demandes ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de sa demande de confirmation de la décision de rejet de la commission de recours amiable rendue en sa séance du 30 août 2022 ;
Confirme la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados 17 mai 2022 refusant de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont Mme [D] [M] a déclaré avoir été victime le 18 février 2022 ;
Condamne Mme [D] [M] aux dépens ;
Déboute Mme [D] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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