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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 4 mai 2026, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 MAI 2026
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/00247 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2JEK
N° de MINUTE : 26/00640
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, la société CITYA PECORARI IMMOBILIER SARL, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
C/
DEFENDEUR
Monsieur [I] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire TORRES, Vice-Président statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement avant-dire-droit, insusceptible de recours, par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [L] est propriétaire des lots n°4, 20, 76 et 122 au sein d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Epinay-sur-Seine (93800), représenté par son syndic en exercice la société CITYA PECORARI IMMOBILIER (E.U.R.L.), a fait assigner Monsieur [I] [L] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, lui demandant de :
— condamner Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 35.727,16 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 17 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— condamner Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Il est expressément renvoyé à cette assignation pour un exposé des moyens du demandeur, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [I] [L] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2025 et fixée à l’audience de plaidoirie (juge unique) du 16 février 2026. À l’issue de celle-ci, la décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 659 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Aux termes de l’article 662 du code de procédure civile, si, dans les cas prévus aux articles 659 et 660, il n’est pas établi que le destinataire a été effectivement avisé, le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier que les appels de fonds ont été envoyés à Monsieur [I] [L] à l’adresse « [Adresse 5] » alors que l’assignation a été signifiée, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à Monsieur [I] [L] à l’adresse « [Adresse 6] ».
En outre, il ressort de l’extrait de matrice cadastrale que Monsieur [I] [L] y figure comme étant domicilié à l’adresse « [Adresse 5] ».
Il y a lieu, par conséquent, de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter le syndicat des copropriétaires à :
— faire reciter Monsieur [I] [L] à l’adresse « [Adresse 5] » à laquelle les appels de fond ont été adressés qui se trouve mentionnée sur le relevé de propriété,
— dans l’hypothèse où cette adresse ne constituerait plus le domicile actuel de Monsieur [I] [L], à effectuer des recherches sur internet pour localiser le lieu de travail de l’intéressé, dont le demandeur indique lui-même qu’il est médecin.
Les dépens et l’ensemble des demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire-droit, insusceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 9 septembre 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 9 septembre 2026 à 10h00 de la section 3 pour d’inviter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, à :
— faire reciter Monsieur [I] [L] à l’adresse « [Adresse 5] » à laquelle les appels de fond ont été adressés qui se trouve mentionnée sur le relevé de propriété ;
— dans l’hypothèse où cette adresse ne constituerait plus le domicile actuel de Monsieur [I] [L], à effectuer des recherches sur internet pour localiser le lieu de travail de l’intéressé, dont le demandeur indique lui-même qu’il est médecin ;
à défaut de quoi l’affaire sera radiée ;
DIT que la notification de la présente décision par le greffe vaut convocation des parties à l’audience susvisée ;
RÉSERVE les dépens et l’ensemble des demandes.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 04 Mai 2026
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Sakina HAFFOU Claire TORRES
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