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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 10 avr. 2026, n° 26/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
DU 10 Avril 2026 N° minute :
N° RG 26/00231 – N° Portalis DB3U-W-B7K-O66D
Code NAC : 82C
Madame [V] [B]
C/
S.A.R.L. [Localité 1] [U] AUTO
Entreprise Individuele FLEURY JEAN LOUP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Franck COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E98
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. [Localité 1] [U] AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Entreprise Individuele FLEURY JEAN LOUP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 11 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 10 avril 2026
***ooo§ooo***
Par actes en date du 19 Février 2026, Madame [V] [B] a fait assigner la S.A.R.L. [Localité 1] [U] AUTO et l’entreprise individuele FLEURY JEAN LOUP à comparaître à l’audience des référés du 11 Mars 2026 en vue de l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
A cette audience, Madame [V] [B], a repris et développé les conclusions de son assignation.
La S.A.R.L. [Localité 1] [U] AUTO et l’entreprise individuele FLEURY JEAN LOUP, bien que régurlièrement assignés, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Attendu qu’il résulte des pièces et explications fournies, que le véhicule FIAT 500 immatriculé [Immatriculation 1] présente des désordres et dysfonctionnements ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ;
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire les dépens resteront à la charge de Madame [V] [B], demanderesse à la mesure d’expertise, sauf leur éventuelle récupération dans le cadre d’une instance au fond;
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais cependant dés à présent,
Tous droits et moyens des parties réservés;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [Q] [I]
ACTA – [Q] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
[Courriel 1]
avec pour mission de :
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux où est entreposé le véhcule en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— Procéder à l’examen du le véhicule FIAT 500 immatriculé [Immatriculation 1] ;
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné;
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnement étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— Donnons à l’expert mission de concilier les parties, sous réserve de leur accord
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 2.600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [V] [B].
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
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