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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 13 août 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LENA, S.A. AXA FRANCE IARD, E.U.R.L. RAT c/ TRINA, S.A. MAAF ASSURANCES, société de droit suisse, S.A.S. SYSTOSOLAR |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00173 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GVZV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 13 Août 2025
DEMANDERESSES :
LE :
Copie simple à :
— Me COLOMBEAU
— Me CLERC
— Me MAZAUDON
— Me BROTTIER
— service des expertises (X2), extension expertises RGRG 24/214
Copie exécutoire à :
—
—
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
E.U.R.L. RAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.C.I. LENA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées toutes trois par Me Marie COLOMBEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et Me Thomas DE BOYSSON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Megane DELBERGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
S.A.S. SYSTOSOLAR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Baptiste DELRUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
TRINA SOLAR LIMITED (SCHWEIZ) AG
société de droit suisse
dont le siège social est sis [Adresse 5] – SUISSE
représentée par Maître Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Mathilde LEFROY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, substituée à l’audience par Me Charlène SASTRE-GUERRINI, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l’audience par Me Lorenza BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 09 Juillet 2025.
FAITS ET PROCEDURE
L’EURL RAT a souscrit un contrat d’assurance « Multirisque professionnelle » auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Selon acte sous seing privé du 30 juin 2021, la SCI LENA a consenti à l’EURL RAT, un bail commercial portant sur un immeuble situé [Adresse 7], pour une durée de 3 ans à compter du 1er décembre 2020. L’immeuble, objet d’un permis de construire de janvier 2021, est équipé d’une station photovoltaïque.
Est notamment intervenue dans le cadre du chantier la société ATLTERNATIVE ENERGIES CONCEPT, en qualité de fournisseur de l’ensemble du matériel de la centrale et d’installateur, notamment des panneaux photovoltaïques de marque TRINA SOLAR.
Ces panneaux solaires TRINA SOLAR ont été vendus à la société ALTERNATIVE ENERGIE CONCEPT par la SAS SYSTOSOLAR et fournis à cette dernière par la société suisse SA TRINA SOLAR (SCHWEIZ) AG.
Le 6 mars 2024, vers 12h10, un incendie s’est déclaré dans les locaux exploités par l’EURL RAT.
Le président du Tribunal judiciaire de Poitiers a, par ordonnance du 2 octobre 2024, confié à Monsieur [Y] [C] la mise en œuvre d’une expertise judiciaire portant sur les causes et conséquences de l’incendie survenu le 6 mars 2024 au contradictoire notamment de différentes parties ayant participé à la construction de la centrale photovoltaïque. L’Expert judiciaire a suspendu ses opérations d’expertise à la mise en cause des fournisseurs des panneaux solaires susceptibles d’être impliqués dans la survenance du sinistre.
La SA MAAF, prise en sa qualité d’assureur de ALTERNATIVE ENERGIE CONCEPT, a déclaré par courrier du 8 avril 2025 intervenir dans les opérations d’expertise.
Par actes de commissaire de justice des 2, 6 et 14 mai, la SCI LENA, l’EURL RAT et son assureur AXA FRANCE IARD ont assigné la SAS SYSTOSOLAR, la SA TRINA SOLAR (SCHWEIZ) AG et la SA MAAF ASSURANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers afin qu’il leur rende commune et opposable l’ordonnance du 2 octobre 2024 désignant Monsieur [C] en qualité d’expert judiciaire.
Par conclusions signifiées par RPVA le 7 juillet 2025, la SCI LENA, l’EURL RAT et son assureur AXA FRANCE IARD sollicitent que l’ordonnance rendue le 2 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers soit rendue commune et opposable à la SAS SYSTOSOLAR, la SA TRINA SOLAR (SCHWEIZ) AG et la SA MAAF, et que la SA TRINA SOLAR (SCHWEIZ) AG soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’exception d’incompétence opposée par la SA TRINA SOLAR (SCHWEIZ) AG, elles soutiennent que les clauses attributives de compétences ne leur sont pas opposables en application de l’effet relatif des contrats et qu’elles ne sauraient en tout état de cause faire échec à une demande en ordonnance commune formée en référé sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur l’extension de l’ordonnance du 2 octobre 2025 au contradictoire de la SAS SYSTOSOLAR, la SA TRINA SOLAR (SCHWEIZ) AG et la SA MAAF, elles soutiennent justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à voir ordonner une telle extension. Elles font valoir que l’expert judiciaire a localisé la zone de départ de feu au sein de la mezzanine de l’immeuble dans laquelle se situe notamment les panneaux solaires TRINA SOLAR, lesquels ont été vendus par la SAS SYSTOSOLAR à la société ALTERNATIVE ENERGIE CONCEPT, lesquels ont été vendus à la société SYSTOSOLAR par la société de droit suisse SA TRINA SOLAR (SCHWEIZ) AG. Elles font dès lors valoir que, que ce soit en qualité de venderesse ou en qualité de producteur assimilé (au sens des dispositions de l’article 1245-6 du Code civil) des panneaux solaires susceptibles d’être impliquées dans la survenance de l’incendie, les responsabilités de la SAS SYSTOSOLAR et de la SA TRINA SOLAR (SCHWEIZ) AG pourraient être notamment recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés, de la responsabilité des produits défectueux ou simplement au titre d’un manquement à leur obligation accessoire de conseil.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 8 juillet 2025, la SAS SYSTOSOLAR formule les plus expresses protestations et réserves de garantie et de responsabilité au titre des désordres allégués. Elle sollicite, à titre subsidiaire, que l’ordonnance de référé du 2 octobre 2024 et les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] [C] soient rendues communes et opposables à la SA TRINA SOLAR (SCHWEIZ) AG.
Elle soutient que le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers est compétent. Elle fait valoir, qu’il n’est pas démontré que les conditions de recevabilité et de validité de la clause attributive de juridiction soient réunies, notamment qu’elle ait été portée à sa connaissance. Elle ajoute qu’il est de jurisprudence constante que la clause attributive de juridiction est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile. En outre, la SAS SYSTOSOLAR fait valoir qu’elle disposerait d’un recours notamment sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1245 et suivants et 1231-1 du Code civil à l’encontre de la SA TRINA SOLAR (SCHWEIZ) AG.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 juillet 2025, la SA TRINA SOLAR (SCHWEIZ) AG sollicite que le tribunal judiciaire de Poitiers se déclare incompétent pour ordonner une mesure d’instruction relative aux panneaux solaires vendus, fabriqués et livrés par la société CHANGZHOU TRINA SOLAR ENERGY & CO LTD suivant le contrat cadre conclu auprès de cette société tierce le 12 avril 2020 – contrat en langue anglaise non traduit, et qu’il soit jugé que toute question relative aux panneaux solaires de marque TRINA SOLAR installés sur le bâtiment détenu la SCI LENA et prise à bail par la société EURL RAT doit être tranchée suivant le droit italien et par les juridictions italiennes de Milan. En conséquence, elle sollicite que l’ensemble des parties soient déboutées de leurs demandes, fins et prétentions. Elle sollicite par ailleurs sa mise hors de cause de la procédure d’expertise ordonnée le 2 octobre 2025 pour défaut de qualité et d’intérêt à agir. A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage. Enfin, elle sollicite la condamnation de l’EURL RAT, de la SCI LENA et de la SA AXA France IARD, solidairement, au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exception d’incompétence du Tribunal Judiciaire de Poitiers et la clause attributive de juridiction, elle soutient que lorsqu’une exception d’incompétence relève d’une stipulation contractuelle, les tiers à un contrat s’obligent à respecter la situation juridique issue de ce contrat. Elle fait valoir que la centrale litigieuse a juridiquement été construite et mise en service suivant plusieurs contrats qui forment un ensemble contractuel indissociable. Elle ajoute que la stipulation prévoit l’application de la loi italienne ainsi que la compétence exclusive des juridictions italiennes. Elle fait en outre valoir « qu’elle ne produit pas » et que leur fabrication et leur fourniture relèvent des stipulations contractuelles liant d’autres intervenants dans la chaine contractuelle précitée.
Sur le défaut d’intérêt à agir, elle soutient que la SAS SYSTOSOLAR et la MAAF ne justifient d’aucun motif légitime et elle soulève une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir à son encontre. Elle fait valoir qu’elle ne s’est jamais présentée comme fabricant des panneaux auprès de la SAS SYSTOSOLAR, et que la facturation découle uniquement d’une décision comptable sans que cela ne vaille ni reconnaissance d’une quelconque qualité de fabricant de panneaux ni une assimilation à la notion de producteur soumis au régime de responsabilités des produits défectueux. Elle fait valoir que la SCI LENA, l’EURL RAT et son assureur AXA FRANCE IARD n’ont aucun droit d’action à son encontre, la SA TRINA SOLAR (SCHWEIZ) AG n’ayant pas contracté de contrat avec elles, elle n’a pas pu fournir les modules photovoltaïques en cause.
A l’audience du 9 juillet 2025, la SA MAAF formule les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile,
« Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’expert judiciaire, dans sa note aux parties n°1, a suspendu ses opérations d’expertise à la mise en cause des fournisseurs des panneaux solaires susceptibles d’être impliqués dans la survenance du sinistre.
Selon facture du 7 octobre 2021, les panneaux solaires TRINA SOLAR ont été vendus à la société ALTERNATIVE ENERGIE CONCEPT par la SAS SYSTOSOLAR. La responsabilité de cette dernière est alors susceptible d’être recherchée.
Dès lors, la SCI LENA, l’EURL RAT et son assureur AXA FRANCE IARD disposent d’un motif légitime à demander l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la SAS SYSTOSOLAR et de l’assureur SA MAAF.
L’expertise ordonnée le 2 octobre 2024 sera étendue à la SAS SYSTOSOLAR et la SA MAAF.
La SA TRINA SOLAR (SCHWEIZ) AG soutient que le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers n’est pas compétent. En outre, elle soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir à son encontre.
Il est constant qu’une clause attributive de compétence ne fait pas obstacle à la mise en cause d’une partie dans le cadre d’une mesure d’expertise in futurum fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, qui est probatoire et ne porte pas sur le fond du litige, les opérations d’expertise étant par ailleurs en cours, ce qui induit une situation d’urgence.
Dès lors, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers est bien compétent.
La SAS SYSTOSOLAR se prévaut de la facture établie par la SA TRINA SOLAR (SCHWEIZ) AG du chef des panneaux photovoltaïques litigieux et du paiement qu’elle l’a effectué entre ses mains en règlement de leur achat.
Si la question de la qualité de vendeur au sens du régime de garantie des vices cachés relève de l’appréciation du juge du fond, il convient, au stade du référé, de juger que le règlement par la SAS SYSTOSOLAR, créancière éventuelle de la garantie, d’une facture d’achat éditée par la SA TRINA SOLAR (SCHWEIZ) AG une partie est suffisant pour établir, dans la perspective d’une action fondée sur la garantie du vendeur au titre des vices cachés, que la SAS SYSTOSOLAR, et les demanderesses à titre principal, justifient d’un intérêt à l’extension des opérations d’expertise à l’encontre de la SA TRINA SOLAR (SCHWEIZ).
S’agissant du régime éventuel de responsabilité en qualité de fabricant, il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond d’apprécier cette qualité s’agissant de la SA TRINA SOLAR (SCHWEIZ) AG, la société de droit chinois CHANGZHOU TRINA SOLAR CO. LTD 2, que la SA TRINA SOLAR (SCHWEIZ) présente comme garantissant le matériel litigieux, n’étant pas à la cause.
Il sera donc fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise à la SA TRINA SOLAR (SWEIZ) AG.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur. La SCI LENA, l’EURL RAT et son assureur AXA FRANCE IARD supporteront les dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
La SCI LENA, l’EURL RAT et son assureur AXA FRANCE IARD sont condamnés aux dépens. L’équité commande cependant, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SA TRINA SOLAR (SCHWEIZ) AG sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Ecartons l’exception d’incompétence,
Ecartons la fin de non recevoir,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 2 octobre 2024 à la SAS SYSTOSOLAR et la SA MAAF ASSURANCES, et à la SA TRINA SOLAR LIMITED (SCHWEIZ) AG ;
Rejetons la demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons SCI LENA, l’EURL RAT et son assureur AXA FRANCE IARD ; provisoirement aux dépens ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 13 août 2025 par Monsieur Stéphane WINTER, premier vice-président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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