Infirmation partielle 9 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 9 mai 2007, n° 06/01131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 06/01131 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Beauvais, 7 juin 2006 |
Texte intégral
N° 445
DU 9 Mai 2007
N O
C/
Ministère Public
L M
COMPAGNIE D’ASSURANCES E -
F G
H I
Dossier n° 06/01131
DEFAUT
L M
E ASSURANCES
F G
H I
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt rendu publiquement le neuf mai deux mille sept,
Sur appel d’un jugement du Tribunal Correctionnel de D en date du 7 Juin 2006,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur X,
Conseillers : Monsieur Y,
Monsieur Z,
Ministère Public : Monsieur BESSE,
Greffier : Mademoiselle B,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
N O
né le XXX à XXX
XXX
Nationalité : Algérienne
Situation Familiale : marié
Profession : logisticien Déjà condamné
XXX
XXX
Prévenu, LIBRE, appelant, comparant, assisté de son Conseil, Maître PATUREAU, Avocat au Barreau de PARIS,
LE MINISTERE PUBLIC, appelant,
L M
XXX
XXX
Partie civile, non appelant, non comparant,
COMPAGNIE D’ASSURANCES E
XXX
XXX
Partie civile, non appelante, non comparante,
F G
XXX
XXX-BORNY
Partie civile, non appelante, non comparante,
H I
XXX
XXX-BORNY
Partie civile, non appelante, non comparante,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 7 Juin 2006, le Tribunal Correctionnel de D saisi à la suite de l’ordonnance de renvoi rendue par le Juge d’Instruction, a déclaré N O
coupable de VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, du 21/01/2001 au 31/01/2001, à J K BELLEVILLE et aux MENUIRES, infraction prévue par les articles 311-4 alinéa 2, alinéa 1, 311-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 alinéa 2, 311-14 1°, 2°, 3°, 4°, 6° du Code Pénal,
coupable de RECEL EN BANDE ORGANISEE DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT, courant 2000 , à A, infraction prévue par les articles 321-1 alinéa 1, alinéa 2, 321-2 2°, 132-71 du Code Pénal et réprimée par les articles 321-2, 321-3, 321-9, 321-10, 321-11 du Code Pénal,
et, en application de ces articles, l’a condamné à DEUX ANS d’emprisonnement dont UN AN avec sursis.
La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 Euros dont est redevable le condamné.
ET SUR L’ACTION CIVILE A :
— reçu Monsieur F G, Monsieur L M, Monsieur H I en leur constitution de partie civile,
— condamné solidairement AA AB AC, N O à leur payer :
* la somme de 27.440,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel
* la somme de 1.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral
— dit que les 3.048 Euros versés par chacun des prévenus AA AB AC et P O au titre des dommages et intérêts dans le cadre du cautionnement seront affectés à l’indemnisation des parties civiles,
— condamné N O à leur payer :
* la somme de 250,00 Euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
— reçu E ASSURANCES en sa constitution de partie civile
— renvoyé contradictoirement l’affaire sur intérêts civils à l’audience du
13 Juillet 2006 à 13 heures 30.
LES APPELS :
* Appel a été interjeté par :
Monsieur N O, le 8 Juin 2006 des dispositions pénales et civiles,
Monsieur le Procureur de la République, le 20 Juin 2006 contre Monsieur N O,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’appel de la cause, à l’audience publique en date du 21 Mars 2007, Monsieur le Président a constaté l’identité du prévenu,
Ont été entendus,
Monsieur le Président X en son rapport,
Le prévenu en son interrogatoire,
Monsieur BESSE, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions,
Maître PATUREAU Cyril, Avocat du Barreau de PARIS, Conseil du prévenu, en sa plaidoirie,
Le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 9 Mai 2007.
Et ce jour, Monsieur le Président, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Mademoiselle B.
DÉCISION : PF/LB
O N est prévenu d’avoir :
— aux MENUIRES et à J-K-DE-BELLEVILLE, entre le 21 et le 31 Janvier 2001, frauduleusement soustrait deux véhicules, (une PEUGEOT 406, immatriculée en BELGIQUE BMC 864 et une GOLF, immatriculée en BELGIQUE DUC 796), des certificats d’immatriculation des véhicules automobiles, de nombreux objets et notamment des autoradios, des lunettes, des chaînes pour voiture, des vêtements au préjudice de 23 victimes identifiées, et avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion, et précédés, accompagnés ou suivis de dégradations,.
Délit prévu et réprimé par les articles 311-1, 311-4, 311-13, 311-14 du Code Pénal ;
— à A, courant 2000, sciemment recelé, les véhicules suivants :
* BMW immatriculé 334 CRW 91
* SCENIC immatriculé 9791 WWA 92
* VW GOLF immatriculé 7271 ZG 60
et provenant d’un SAFRANE immatriculé 8900 YX 60
* XXX
* XXX
* PEUGEOT 406 immatriculé 4017 YY 60
* PASSAT immatriculé 5449 YW 60
* XXX
* GOLF immatriculé 9195 YT
* XXX
* AUDI A 3 immatriculé 3065 YV 60
qu’il savait provenir de vols et avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée ;
Délit prévu et réprimé par les articles 321-2, 321-3, 321-4, 321-9, 3216-10 et 321-11 du Code Pénal ;
Les faits reprochés à O N ont été établis à la faveur d’investigations menées courant Septembre et Octobre 2000 par les services de la gendarmerie de l’OISE, tendant à suspecter l’existence dans ce département d’un trafic ampleur de voitures volées de forte cylindrée, immatriculées réellement ou mensongèrement en BELGIQUE.
Ces investigations, poursuivies par voie de commissions rogatoires délivrées dans le cadre d’une information judiciaire ouverte le 19 Octobre 2000 contre x par le Parquet de D des chefs de vols et recels, mettaient en évidence l’activité de deux équipes distinctes, l’une animée par AD U V, dont O N apparaissait comme l’un des lieutenants, l’autre dirigée par Q R.
L’implication de O N dans ce trafic de voitures volées, dirigé par AE U V, devait être conforté par les déclarations d’S T, souscrites dans le cadre d’une autre information judiciaire ouverte le 21 Février 2001 par le Parquet d’C, à la suite de l’interpellation de AD U V, de AC AA AB, de AF AG AH et de O N, qui, en séjour aux MENUIRES, y avaient perpertrés de multiples vols dans des véhicules automobiles, payant porté entre autres sur des cartes grises.
Cette information judiciaire devait être jointe à celle suivie à D, à la faveur de laquelle O N reconnaissait avoir, à la demande d’AD U V, envoyé depuis les MENUIRES, par lettre adressée à son jeune frère un lot de cartes grises volées sur place.
De même, il convenait avoir rendu une fois service à AD U V en conduisant à la demande de ce dernier le véhicule SUPER 5 appartenant à AC AA AB.
Pour autant, ces déclarations apparaissaient très en retrait des constatations faites par les enquêteurs, lors de filatures de différents membres de la bande, dont il ressortait qu’AD U V, AC AA AI et O N prenaient une part active et importante dans l’organisation du trafic, lequel était structuré et organisé, allant du recueil de voitures, au moyen de vols, jusqu’à leur réimmatriculation, frauduleusement obtenue à l’aide de faux documents
administratifs et du maquillage, par grattage, des numéros de fabrication, en passant par un stockage desdits véhicules en vue de leur revente.
Les déclarations d’S W devaient être confirmées par celles de AF AG AH, tandis qu’AD U V devait admettre avoir bien pris place dans trois véhicules, dont il connaissait l’origine frauduleuse, étant au surplus mis en cause par AC AA AB comme se livrant aux vols de voitures.
Par ailleurs, selon les enquêteurs, AC AA AB et O N avaient été vus à bord ou à proximité immédiate de 9 voitures repérées comme volées et que les observations faites par les enquêteurs.
Tout au long de l’information, O N a contesté toute implication dans les faits de trafic de voitures volées, sans égard aux éléments à charge réunis à son encontre, dont les déclarations de certains de ses coprévenus.
Devant la Cour, il a, pour autant, indiqué ne pas contester les vols à la roulotte commis aux MENUIRES, ainsi que certains des faits de recel de voitures sur A, entendant toutefois limiter son implication directe pour 4 voitures sur les 11 recensées dans la prévention, en ce qu’il a été vu à l’intérieur de celles-ci.
Pour autant, il ressort du dossier que O N agissait bien comme un lieutenant sous l’autorité d’AD U V, tandis que le lieu de stockage des véhicules volés s’avérait être proche de son domicile ; au surplus, il ne pouvait justifier sa mise hors de cause pour l’ensemble des 11 véhicules recensés dans la prévention, alors qu’il est constant qu’il participait aux agissements frauduleux reprochés en tant que membre d’une bande organisée.
En l’état, ce sont par des motifs exempts d’insuffisance, et adoptés en conséquence par la Cour, que les premiers juges, après avoir exposé les faits et analysé les éléments de preuve, se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité de O N, lequel ne l’a pas totalement contestée devant la Cour, de sorte qu’il n’est pas possible d’envisager, quant à sa celle-ci une autre solution, tant en fait qu’en droit.
Aussi, s’appropriant l’exposé des faits tels que relatés par le premier juge, et corroboré par les explications du prévenu faites devant elle, la Cour estime que le Tribunal Correctionnel de D a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit pour entrer en condamnation.
Eu égard à la personnalité douteuse de ce dernier, qui était lors des faits reprochés, délinquant primaire, mais a par la suite été condamné à plusieurs pour des faits de trafic de stupéfiants et des infractions au Code de la Route, alors même qu’il se trouvait sous contrôle judiciaire, d’une part, à la gravité intrinsèque des faits reprochés, ceux-ci s’analysant en une participation active et conscient à une bande organisée dédiée au trafic de voitures volées, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront aggravées.
Toutefois, il sera tenu compte des efforts de réamendement réalisés ces derniers temps par O N, pour se réinsérer, justifiant d’un travail régulier, et d’un état matrimonial stable. Aussi la confusion de la peine d’emprisonnement ferme devant être prononcée à son encontre sera-t-elle confondue avec la peine d’emprisonnement ferme prononcée le 13 Novembre 2001 par la Cour d’Appel d’AMIENS.
S’agissant de sa condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts au profit de trois parties civiles et de la recevabilité de la constitution de partie civile de la Société E Assurances, l’appelant ne fait été d’aucun élément conduisant à reconsidérer sa condamnation civile, tandis que le jugement entrepris n’apparaît comporter aucune disposition critiquable en droit et en fait ; il sera donc confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, sauf par arrêt de défaut envers L M, E Assurances, F AJ H I,
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Confirme le jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de D, le 7 Juin 2006, en ce qu’il a déclaré O N coupable des faits de vols aggravés et recel en bande organisée de bien provenant d’un délit,
Infirme le jugement entrepris dans ses dispositions relatives aux pénalités,
Condamne O N à une peine de 3 ans d’emprisonnement ferme,
Dit que cette peine d’emprisonnement sera confondue en totalité avec la peine de 4 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis, prononcée à son encontre le
13 novembre 2001 par la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel d’AMIENS, en répression de faits de trafic de stupéfiants,
Prononce, en outre, une mesure d’interdiction des droits civils, civiques et de famille pour une durée de 5 ans,
SUR L’ACTION CIVILE
Confirme les dispositions civiles du jugement entrepris, en ce que le premier juge a, d’une part, déclaré recevables les constitutions de partie civile d’G F, d’M L, de I H et d’E Assurances, d’autre part, condamné O N, solidairement avec ses coprévenus, au paiement au profit des trois premières parties civiles, de diverses sommes à titre de dommages et intérêts, outre le paiement, par lui seul, d’une somme de 250 Euros, en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, enfin pour ce qui concerne E ASSURANCES, renvoyé l’affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure,
Condamne O N au droit fixe de procédure liquidé envers l’Etat à la somme de 120 Euros.
Le Greffier, Le Président,
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