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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 26 déc. 2025, n° 25/01202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/01202 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IGBL
Minute : 25/01202
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE MAINE ET [Localité 3]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [X] [M]
Non comparant, représenté par Me Emmy BOUCHAUD
Mme [M] [J],
Non comparante, mère
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Virginie SCIEUX, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le préfet du Maine et [Localité 3] le13 octobre 2025, concernant :
M. [X] [M]
né le 09 Mars 1999 à [Localité 2] – BELGIQUE
Vu la saisine en date du 22 decembre 2025 du Représentant de l’Etat dans le département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [M] [X] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 24 décembre ,
Vu les débats tenus en audience publique le 26 décembre .
M. [M] [X] n’a pas été réintégré matériellement et n’a donc pas été avisé de l’audience par le CESAME.
Maitre Emmy BOUCHAUD a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure:
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le Juge du Tribunal Judiciaire est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision.
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient il transmet UN AVIS ECRIT établi sur la base du dossier médical .
M. [M] [X] né le 9 mars 1999 a été admis le 13 octobre 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du Représentant de l’Etat dans le département .
Par ordonnance du 24 octobre 2025 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [M] [X] .
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier.
Par Arrêté du 21 novembre 2025 le Préfet du Maine et [Localité 3] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins.
Le docteur [D] a sollicité la réintégration en hospitalisation complète contrainte de M. [M] [X] par avis médical du 16 DECEMBRE 2025 en faisant valoir que ce patient bénéficiait d’un programme de soins dans le cadre d’une pathologie psychiatrique chronique en raison de sa dangerosité , qu’il avait bénéficié de son traitement retard le 5 décembre, que son entourage rapportait depuis sa sortie d’hospitalisation une majoration de sa tension psychique probablement due à une consommation de toxiques ainsi qu’à une mauvaise observance de son traitement per os, qu’il présenterait des comportements inadaptés chez ses parents avec des propos d’allure persécutive, qu’il ne s’était pas présenté à la consultation médicale prévue le 16 décembre pour évaluer son état psychique, que l’entourage avait indiqué qu’il n’était plus au domicile sans possibilité de localisation, que les éléments cliniques rapportés et l’anosognosie du patient constituaient un risque imminent pour la sureté des personnes et pour lui même nécessitant des soins hospitaliers.
Par Arrêté du Préfet du Maine et [Localité 3] en date du 16 DECEMBRE , M. [M] [X] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète .
Cette décision n’a pas pu être portée à la connaissance de M. [M] [X] qui n’a pas encore été réintégré physiquement au cesame .
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 16 DECEMBRE
aux diverses autorités concernées.
L’ avis motivé en date du 22 DECEMBRE 2025, dressé par le docteur [D] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que depuis la décision de réintégration il avait eu l’information de ce que le patient n’était pas en rupture de prise de traitement quand il était au domicile de ses parents, qu’il avait une première fois contacté le service et avait indiqué qu’il était installé sur un parking avec sa caravane, que ce jour il avait appelé le service d’une manière calme et adapté, tenant un discours organisé, sans élément délirant ou processus hallucinatoire sans élément repéré de tension ou d’agressivité, qu’il expliquait être hébergé chez un ami sans vouloir donner son adresse, qu’il était ambivalent à se presenter dans le service d’hospitalisation alors qu’il ne bénéficiait plus de son traitement depuis qu’il n’était plus au domicile parental, que sa prochaine injection retard était le 2 janvier .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [M] [X] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [X] [M],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 26 décembre 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [X] [M] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 3],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Emmy BOUCHAUD
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le
le greffier
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