Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 19 sept. 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00219 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EUS6
Minute :
Jugement du :
19 SEPTEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 23 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 Septembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 19 Septembre 2025, le jugement a été rendu par Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
HABITAT 08
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Comparant
DÉFENDEURS
Madame [L] [N]
demeurant [Adresse 3]
Non comparante
Monsieur [P] [S]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 13 avril 2018, HABITAT 08 a donné à bail à Madame [L] [N] et Monsieur [E] [B] un logement situé un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 377,68 euros hors charges.
Un premier avenant au contrat de location, daté du 16 juillet 2020, a été établi à la suite du départ de Monsieur [E] [B], ce départ étant effectif au 30 juin 2020. Cet avenant désigne Madame [L] [N] comme unique locataire des lieux.
Un second avenant au contrat de location, daté du 2 mai 2022, a été établi à la suite d’un ajout secondaire effectif au 1er avril 2022. Cet avenant désigne Madame [L] [N] et Monsieur [P] [S] locataires solidaires des lieux.
Le 10 décembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires pour un montant en principal de 3 863,22 euros au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, HABITAT 08 a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion des locataires et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner solidairement les locataires au paiement de la somme de 1503,40 euros au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges ;
— condamner solidairement les locataires à verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— condamner solidairement les locataires aux entiers dépens, en compris le coût du commandement de payer et l’assignation ;
— rappeler l’exécution provisoire du jugement.
Lors de l’audience du 23 juin 2025, HABITAT 08 comparant en personne a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 1 802,72 euros. De plus HABITAT 08 a exposé qu’un dossier de surendettement de la part de Madame a été déposé et qu’il y’a eu une contestation de la part d’un des créanciers.
Madame [L] [N] et Monsieur [P] [S] n’ont pas comparu, ayant été convoqués suivant acte signifié à l’étude.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est précisé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la recevabilité :
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département par voie électronique le 26 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions le 15 janvier 2025 et à la CAF le 9 décembre 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail pour loyers et charges impayés,
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 10 décembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Toutefois, il ressort des pièces produites par le bailleur que la Commission de surendettement des particuliers des Ardennes a prononcé la recevabilité du dossier de Madame [L] [N] dans sa séance du 24 janvier 2025.
Dès lors, en vertu de l’article 722-5 alinéa 1 du code de la consommation, la décision de recevabilité intervenue pendant les deux mois qui suivent la délivrance du commandement de payer, fait interdiction à la locataire de régler les causes du commandement de payer puisque la dette locative est nécessairement née avant la décision de recevabilité. Cette décision forme ainsi obstacle à l’acquisition même de la clause résolutoire.
Lors de la Commission du 25 avril 2025, il a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances, dont celle d’HABITAT 08.
Par courrier du 4 juin 2025, la Commission a informé HABITAT 08 que le dossier de Madame [L] [N] a été transmis au tribunal suite au désaccord de l’une des parties au dossier.
Dès lors, la clause résolutoire n’a pas pu être acquise et il convient de débouter HABITAT 08 de sa demande.
Sur la demande en paiement,
L’article 24, VI de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que :
Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l’article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l’exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur a pris en compte dans le montant total de sa créance, la somme de 70,66 euros à la date du 31 mars 2023, correspondant aux frais de poursuites.
Ces sommes étant comprises dans les dépens, il conviendra de les retrancher du montant de la créance principale.
Ainsi, le bailleur justifie que lui est due la somme de 1732,06 euros au 20 juin 2025.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner solidairement les locataires à verser au bailleur la somme de 1732,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation comme sollicité dans celle-ci.
Les locataires n’ayant pas comparu à l’audience, aucun élément sur leur situation n’ayant été produit aux débats et le diagnostic social et financier n’ayant pas été reçu, il convient de se référer à l’évaluation de la situation de Madame [L] [N] par la Commission de surendettement qui mentionne des ressources de 3336 euros, des charges de 2744 euros et une capacité de remboursement de 592 euros.
Il convient ainsi d’octroyer des délais de paiement par mensualités de 300 euros jusqu’à la décision du juge statuant sur la contestation relative aux mesures imposées par la Commission, conformément à l’article 24, VI, 3° de la loi du 6 juillet 1989.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner les défendeurs aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation.
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action d’HABITAT 08 ;
DEBOUTE HABITAT 08 de sa demande en résiliation du bail conclu entre HABITAT 08 d’une part, bailleur, et Madame [L] [N] et Monsieur [P] [S] d’autre part, preneur, portant sur le logement situé un logement situé [Adresse 4] ([Adresse 1]) ;
CONDAMNE solidairement, Madame [L] [N] et Monsieur [P] [S] à payer à HABITAT 08 la somme de 1732,06 euros (Mille sept cent trente-deux euros et six centimes) à valoir sur le montant des loyers et charges échus non réglés à la date du 20 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ACCORDE cependant à Madame [L] [N] et Monsieur [P] [S] des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
AUTORISE en conséquence Madame [L] [N] et Monsieur [P] [S] à s’acquitter de ladite dette, en sus du paiement du loyer courant et des charges, par mensualités de 300 euros (TROIS CENT EUROS) jusqu’à épurement de la dette et au plus tard jusqu’à la décision du juge statuant sur la contestation relative aux mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers des Ardennes dans sa séance du 25 avril 2025, le tout au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE HABITAT 08 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [N] et Monsieur [P] [S] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer et de l’assignation;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Administration ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Mère ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Employeur
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Banque ·
- Finances ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Action ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pénalité ·
- Langue étrangère ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Colombie ·
- Personne concernée ·
- Étranger
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Domicile ·
- Contrat de prestation ·
- Délais ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Acquiescement ·
- Défense au fond ·
- Épouse ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Rapport ·
- Péremption d'instance ·
- Recours
- Plan ·
- Capacité ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Paiement
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Contrat de mandat ·
- Gestion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Mandataire ·
- Eaux ·
- Électricité ·
- Résiliation ·
- Contrats
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Irrégularité ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Maintien
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Décès ·
- Action ·
- Héritier ·
- Nationalité française ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.