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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 22 mai 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 22 Mai 2025
Minute n° :
Audience du : 1er avril 2025
Salarié : M. [E] [C]
Requête n° : N° RG 25/00168 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KI7
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Jean-Christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[14]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
partie intervenante
Société [9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [D] [S]
Assesseur collège salarié : [Y] [G] [Z]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [7]
Me Stephen DUVAL ([Localité 15])
[14]
Société [9]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18/04/2018, la société [7] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la [Adresse 13] le 27/02/2018, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25 % au profit de Monsieur [E] [C] à compter de la date de consolidation fixée le 19/01/2018, en raison d’un accident du travail du 21/06/2016, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « fracture vertébrale Burst de T12 traitée par ostéosynthèse postérieure et mise en place de cage laissant persister des séquelles de douleurs et gêne fonctionnelle très importante. Cf barème UCANSS paragraphe 3.2 ».
Le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social-contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
L’affaire a été réinscrite au rôle après ordonnance de radiation du 09/11/2022 par le pôle social du tribunal judicaire de Lyon.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 01/04/2025.
À cette date, en audience publique :
— la société [7] représentée par Me DUVAL substitué par Me GIRAUD conclut oralement à titre principal à l’inopposabilité du taux fixé au motif du défaut de pouvoir du signataire de la décision de la [11]. Elle sollicite à titre subsidiaire l’inopposabilité pour défaut de transmission des éléments médicaux à son médecin conseil. A titre infiniment plus subsidiaire, l’employeur demande la réduction du taux à 18% compte tenu d’une absence de quantification par le médecin conseil des douleurs et des atteintes, une absence de traitement antalgique lourd et de suivi au centre anti-douleur. Il note que la mobilité flexion-extension est possible.
— la société [9], société utilisatrice, régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni sollicité de dispense.
— la [Adresse 12] n’a pas comparu ni sollicité de dispense. Ses conclusions ont été reçues le 26/09/2022. La caisse sollicite à titre principal de prononcer la péremption d’instance au motif qu’il s’est écoulé plus de deux ans depuis les dernières diligences des parties, et à titre subsidiaire de confirmer le taux de 25 % attribué à Monsieur [E] [C] qui est conforme au barème.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [J] [F], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [E] [C] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 22/05/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse.
Le recours est déclaré recevable.
Sur la péremption d’instance
Selon l’article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale « L’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
La caisse soutient, sur le fondement des articles 386 et 387 du code de procédure civile que la péremption de l’affaire est acquise, la société [7] n’ayant accompli aucune diligence suivant l’envoi par la caisse de ses conclusions le 03/06/2020 et la convocation du 09/08/2022 par le tribunal pour l’audience du 09/11/2022.
Toutefois, la péremption d’instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties. La procédure devant le pôle social est orale et sa direction échappe aux parties, qui ne peuvent l’accélérer, la convocation de l’adversaire étant le seul fait du greffe.
En l’espèce, la société a déposé une requête motivée accompagnée des pièces justificatives le 18/04/2018, et aucune diligence particulière n’a été mise à sa charge par le tribunal. Dès lors, la société étant tributaire de la convocation à l’audience par le greffe. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 21/07/2020, la société [7] a interrogé le greffe sur une date d’audiencement, lequel lui a répondu par courrier du 29/07/2020 que la fixation d’une audience était renvoyée sine die compte tenu du contexte pandémique de [10]. Dès lors, aucun reproche ne peut lui être adressé.
En conséquence, le moyen tiré de la péremption de l’instance sera rejeté.
Sur l’inopposabilité découlant de la nature « d’acte administratif » de la décision notifiée
Contrairement à ce que soutiennent l’employeur et son avocat dans leurs écritures, la décision prise le 27/02/2018 n’a pas la nature d’un acte administratif devant être soumis à un contrôle de légalité externe et à un contrôle de légalité interne, relevant de l’application de la loi du 12 avril 2000, en son article 4 alinéa 2, devenu l’article L 212-1 alinéa 1 du Code des relations entre la partie et l’administration, de sorte que ce moyen est inopérant.
En effet, l’article R434-32 du CSS dispose que la décision attributive de rente est immédiatement notifiée par la caisse primaire à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment de l’accident, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours.
Ces dispositions n’exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification, qui ne constitue pas une décision au sens de l’article L212-1 alinéa 1 du code des relations entre le public et l’administration, soit signée par le directeur ou un agent de l’organisme titulaire d’une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci.
L’irrégularité alléguée ne cause aucun grief dès lors que la notification établit clairement l’identité et la nature de l’organisme qui y procède.
En outre l’éventuelle irrégularité d’une décision sur le taux de la rente ne porte aucun grief et ne rend pas celle-ci inopposable à l’employeur qui conserve la possibilité de contester tant le taux d’incapacité retenu que le point de départ du versement de la rente correspondante en vertu de l’article R 143-7 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale, dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision.
Ainsi le moyen tiré du défaut de pouvoir de l’auteur de l’acte est inopérant pour obtenir l’inopposabilité ou la nullité de la décision.
Sur l’inopposabilité de la décision de la caisse pour incomplétude de transmission des pièces médicales
Il résulte de l’article L. 143-10 du Code de la sécurité sociale applicable au moment du recours formé par l’employeur que : « Pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité de travail permanente. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
L’article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale dispose que «l’entier rapport médical» mentionné à l’article L. 143-10 comprend :
1°/ L’avis et les conclusions motivées données à la caisse d’assurance maladie sur le taux d’incapacité permanente à retenir ;
2°/ Les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé ».
L’article R143-33 du Code de la sécurité sociale n’impose pas la communication des pièces médicales ayant permis au médecin conseil de rendre un avis, mais la reprise au sein du rapport des constatations et éléments d’appréciations sur lesquels l’avis est fondé. Le service du contrôle médical n’a pas l’obligation de transmettre les pièces médicales à l’appui desquelles il a rédigé son rapport.
L’employeur objecte que l’article R143-8 du CSS prévoit que (dans le délai de 10 jours suivant la déclaration), « la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné ».
Il convient cependant d’observer qu’historiquement les difficultés d’interprétation de cet article dans sa rédaction issue du décret du 03/07/2003 ont précisément conduit le législateur à créer par la loi du 21/07/2009 l’article L143-10 du CSS d’où il ressort que l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité permanente devait être communiqué à la demande de l’employeur au médecin qu’il mandate, la jurisprudence étant venue préciser par la suite que l’entier rapport médical au sens de l’article R.143-33 devait s’entendre de l’avis et des conclusions motivées données à la caisse d’assurance maladie sur le taux d’IPP, à l’exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin-conseil.
La [11] ayant respecté cette obligation légale, il ne peut lui être reproché de ne pas fournir des documents que par hypothèse elle ne détient pas, ceux-ci étant soit restés en la possession du salarié qui n’est pas partie dans la procédure, soit gardés au service du contrôle médical et couvertes par le secret médical.
En effet, il ressort des éléments du dossier que l’entier rapport médical du médecin conseil a bien été communiqué au médecin désigné par la société, le docteur [R], qui en a accusé réception le 25/10/2021 (courrier et AR joints au dossier). La société [7] ne démontre pas en quoi les documents non communiqués auraient été déterminants pour fixer le taux d’IPP notamment les certificats médicaux de prolongation du salarié qui servent avant tout à vérifier la continuité et la durée de l’arrêt de travail.
Il sera en outre observé que le rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil reproduit les conclusions des compte-rendus d’examens fournis par le salarié.
Ce rapport reprend par ailleurs les constatations et mesures effectuées lors de l’examen du médecin conseil de la [11].
Ainsi la transmission du rapport d’évaluation des séquelles apparaît suffisante pour formuler un avis sur le taux d’IPP retenu, ce qu’en l’espèce le médecin désigné par l’employeur comme le médecin consultant ont pu faire.
Il s’ensuit que la caisse ayant satisfait à son obligation de communication, sa décision est opposable à l’employeur.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 18 % et la [11] le maintien du taux de 25 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Professeur [J] [F], médecin consultant, rappelle que l’assuré a été victime d’une fracture de D12 traitée par ostéosynthèse.
L’examen clinique montre une raideur dans le domaine antéropostérieur et de la rotation.
Il n’ y a pas d’avis versé au dossier du médecin conseillant l’employeur.
Compte tenu de ces éléments, le Professeur [J] [F] indique ne pas avoir d’argument médical permettant de proposer un taux différent des 25 % fixés par le médecin conseil.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, et en l’absence d’avis médical pour l’employeur, aucun élément sérieux n’est apporté pour contredire le taux d’IP fixé et les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 25 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être maintenu à 25 %.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [7] ;
— DECLARE le présent jugement opposable à la société utilisatrice [9] ;
— CONSTATE que l’instance n’est pas périmée ;
— REJETTE les demandes d’inopposabilité du taux à l’employeur ;
— CONFIRME la décision de la [11] de la COTE D’OPALE notifiée le 27/02/2018, et MAINTIENT à 25 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [C] à compter de la date de consolidation fixée le 19/01/2018, en raison d’un accident du travail du 21/06/2016 ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [8].
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
— CONDAMNE la société [7] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 22 mai 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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