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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 4 sept. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. SODIAC |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00200 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HB5H
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 04 SEPTEMBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SODIAC
[Adresse 1]
[Adresse 6],
[Localité 4]
représentée par M. [E] [U] (Responsable du contentieux)
DÉFENDEUR(S) :
Madame [G], [J] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Juin 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE DIONYSIENNE D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (SODIAC) a donné à bail à Madame [X] [G] [J], selon contrat de location en date du 28 mars 2023, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 654,73 euros charges comprises.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 décembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [X] [G], [J] pour la somme en principal de 1.047,42 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 18 mars 2025, la SODIAC a fait citer Madame [X] [G] [J] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [X] [G] [J] sous astreinte de 30 euros par jour de retard dès le prononcé du jugement jusqu’à la parfaite libération des lieux,
— condamner Madame [X] [G] [J] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 2.555,24 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter des présentes,
— condamner Madame [X] [G] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à libération complète des lieux,
— condamner Madame [X] [G] [J] au paiement de la somme de 155 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Madame [X] [G] [J] aux dépens.
A l’audience du 5 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SODIAC, dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 2.951, 63 euros.
Madame [X] [G] [J], comparant en personne, a reconnu la dette locative et sollicité un délai de paiement pour l’apurer.
Elle a 2 enfants à charge, déclare 1.100 euros de ressources mensuelles, 600 euros de charges mensuelles (hors loyer) et propose de payer 80 euros par mois pour apurer l’arriéré locatif.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 7], par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) avec accusé de réception électronique du 19 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version alors en vigueur.
En outre, il résulte de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Le texte prévoit que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions règlementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, la SODIAC justifie avoir signalé à la caisse d’allocations familiales (CAF) la situation d’impayés de Madame [X] [G] [J] par courrier du 11 septembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions précitées.
L’action de la SODIAC est recevable.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige énonce que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 28 mars 2023 contient dans ses conditions générales une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [X] [G] [J] le 19 décembre 2023 pour la somme en principal de 1.047,42 euros.
Ce commandement de payer étant resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 19 février 2024.
SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
La SODIAC est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [X] [G] [J] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, à compter du 19 février 2024, jour de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
La SODIAC produit un décompte démontrant que Madame [X] [G] [J] est débitrice de la somme de 2.951,63 euros, observation faite qu’aucun frais de contentieux n’avait été enregistré au débit du compte de la locataire à la date de l’audience.
Madame [X] [G] [J] n’apporte aucun élément de nature à contester la dette locative dans son principe ou son quantum.
En conséquence, il convient de la condamner à payer à la SODIAC la somme de 2.951,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025, date de l’assignation, sur la somme de 2.555,24 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…)
L’article 24 VII de la même loi précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…)
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
A défaut de reprise du versement intégral du loyer avant la date d’audience, il n’y a pas lieu d’accorder à Madame [X] [G] [J] des délais de paiement d’office.
En conséquence, il convient d’ordonner son expulsion.
Madame [X] [G] [J] sera également condamnée à verser à la SODIAC une indemnité d’occupation mensuelle de 695,13 euros révisable, à compter du 1er juin 2025, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le bailleur disposant en droit de voies d’exécution suffisantes pour faire procéder à l’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le préjudice subi par la SODIAC n’étant pas caractérisé, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts. La SODIAC sera déboutée de ce chef de demande.
Madame [X] [G] [J], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 mars 2023 entre la SODIAC et Madame [X] [G] [J], concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], sont réunies au 19 février 2024,
CONDAMNE Madame [X] [G] [J] à payer à la SODIAC la somme de 2.951,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025, date de l’assignation, sur la somme de 2.555,24 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due,
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Madame [X] [G] [J],
EN CONSEQUENCE :
ORDONNE à Madame [X] [G] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
AUTORISE la SODIAC à faire procéder à l’expulsion de Madame [X] [G] [J] ainsi qu’à celle de tous les occupants introduits de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [X] [G] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
CONDAMNE Madame [X] [G] [J] à verser à la SODIAC une indemnité d’occupation mensuelle de 695,13 euros révisable, à compter du 1er juin 2025, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
DEBOUTE la SODIAC de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [X] [G] [J] au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 4 septembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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