Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 9 sept. 2024, n° 23/04485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
1ère Chambre Cab3
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 27 Mai 2024
DÉLIBÉRÉ DU 09 Septembre 2024
N°: RG 23/04485 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3JN3
AFFAIRE :[P], [W], [M] [R] épouse [Y]/[N] [L]-[J], [V] [L] [J], [T] [L]-[J]
Nous, Madame BERGER-GENTIL, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Bénédicte BESANÇON, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [P], [W], [M] [R] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 12] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [N] [L]-[J]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 12] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Madame [V] [L] [J]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 12] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
Madame [T] [L]-[J]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentés tous les trois par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Septembre 2024
Ordonnance signée par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] [L]-[J] (anciennement [S]-[H]) a épousé Madame [I] [F] le [Date mariage 3] 1948.
De cette union est née [P] [S]-[H] le [Date naissance 6] 1948.
Par jugement rendu le 23 mai 1951 par le Tribunal de grande instance de MARSEILLE, le divorce des époux [S]-[H] – [F] a été prononcé aux torts de l’époux,
transcrit le 1er août 1951 en marge de l’acte de mariage.
Le [Date mariage 8] 1951, Monsieur [S]-[H] épousait Madame [X] [Z].
De cette seconde union, sont nés :
— Monsieur [N] [A] [L]-[J], né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 12],
— Madame [V] [M] [L]-[J], née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 12],
— Madame [T] [G] [C] [L]-[J], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12].
Madame [I] [F], s’est remariée avec Monsieur [U] [R].
Selon jugement en date du 6 juillet 1973, le Tribunal de grande instance d’AIX-EN-PROVENCE a prononcé l’adoption simple de Madame [P] [S]-[H] par Monsieur [U] [R], l’adoptée s’appelant désormais [P] [W] [M] [R].
Monsieur [B] [S] [H] a fait modifier son nom de famille en [L] [J] suivant décision en date du 14 mai 1990.
Monsieur [B] [L]-[J] est décédé à [Localité 12] le [Date décès 9] 2015.
Madame [X] [Z] épouse [L]-[J] est décédée en 2020.
Madame [P] [R] épouse [Y] n’a jamais été informée du décès de Monsieur [B] [L]-[J].
Par actes en date des 11, 14 et 20 avril 2023, Madame [P] [R] épouse [Y] a assigné les consorts [L]-[J] aux fins de faire :
— Constater qu’elle a été oubliée dans le cadre des opérations de partage de la succession de Monsieur [B] [L]-[J].
— Déclarer qu’elle a la qualité d’héritier de Monsieur [B] [L]-[J].
— Lui accorder en qualité d’héritière de feu [B] [L]-[J] sa part de réserve héréditaire individuelle en valeur sans annulation du partage précédemment fait.
— Prononcer la désignation de la chambre départementale des notaires des Bouches-du-Rhône avec la faculté de délégation, le notaire désigné ayant pour mission de procéder à l’évaluation de la masse partageable à la date du décès et à la date du partage, et d’établissement d’un acte de partage successoral, et de déterminer le montant de la part revenant à Madame [Y].
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
— Condamner Monsieur [N] [L], Madame [V] [L]-[J] et Madame [T] [L]-[J] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
— Condamner Monsieur [N] [L], Madame [V] [L]-[J] et Madame [T] [L]-[J] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en date du 5 février 2024, les défendeurs ont demandé au juge de la mise en état de juger prescrite l’action de Madame [P] [R] épouse [Y] au visa de l’article 2224 du Code civil ; à titre subsidiaire, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident signifiées le 22 mai 2024, Monsieur [N] [L]-[J], Madame [V] [L]-[J] et Madame [T] [L]-[J] maintiennent leur demande et sollicitent la condamnation de Madame [P] [R] épouse [Y] à leur payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident signifiées le 14 février 2024, Madame [P] [R] épouse [Y] demande au juge de la mise en état de :
— Juger que l’action engagée n’est pas prescrite,
— Débouter Monsieur [N] [L]-[J], Madame [V] [L]-[J] et Madame [T] [L]-[J] de leur demande tendant à voir constater la prescription de l’action et de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [N] [L]-[J], Madame [V] [L]-[J] et Madame [T] [L]-[J] à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 27 mai 2024 et mis en délibéré au 09 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur la fin de non recevoir :
L’article 789 6°) du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Vu les articles 724, 887-1 alinéa 2, 1352 à 1352-9 du Code civil,
L’action en pétition d’hérédité est définie comme la demande par laquelle un héritier entend faire reconnaitre en Justice sa vocation héréditaire contre ceux qui se prétendent seuls héritiers des biens qu’ils détiennent et obtenir d’eux les avantages qui en découlent.
En l’espèce, Madame [P] [R] épouse [Y], dont il n’est pas contesté qu’elle soit la fille aînée de feu [B] [L]-[J] a intérêt à faire reconnaître sa qualité de successible.
Or, cette action, comme la faculté d’option prévue à l’article 780 du Code civil, se prescrit par 10 ans à compter de l’ouverture de la succession, étant rappelé que l’article 780 dernier alinéa précise que la prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d’ignorer la naissance de son droit, notamment l’ouverture de la succession.
Monsieur [B] [L]-[J] est décédé à [Localité 12] le [Date décès 9] 2015, sans que Madame [P] [R] épouse [Y] n’en est été tenue informée par son épouse ou les enfants [L]-[J], ses derniers ne rapportant pas la preuve qu’elle en aurait eu connaissance avant le mois de mai 2022, à partir duquel des échanges ont eu lieu entre les conseils respectifs des parties.
En conséquence, l’action engagée par Madame [P] [R] épouse [Y] n’est pas prescrite.
En conséquence de ce qui précède, la fin de non recevoir soulevée par les consorts [L]-[J] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [N] [L]-[J], Madame [V] [L]-[J] et Madame [T] [L]-[J], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum Monsieur [N] [L]-[J], Madame [V] [L]-[J] et Madame [T] [L]-[J] à payer à Madame [P] [R] épouse [Y] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
NOUS, JUGE DE LA MISE EN ETAT, après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
REJETONS la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [N] [L]-[J], Madame [V] [L]-[J] et Madame [T] [L]-[J] ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 28 octobre 2024 à 09 heures, hors la présence des avocats, pour conclusions au fond des défendeurs ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [N] [L]-[J], Madame [V] [L]-[J] et Madame [T] [L]-[J] à payer à Madame [P] [R] épouse [Y] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [N] [L]-[J], Madame [V] [L]-[J] et Madame [T] [L]-[J] aux dépens de l’incident.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère Chambre Cab3 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 Septembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Banque ·
- Finances ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Action ·
- Instance
- Pénalité ·
- Langue étrangère ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Colombie ·
- Personne concernée ·
- Étranger
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Domicile ·
- Contrat de prestation ·
- Délais ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Acquiescement ·
- Défense au fond ·
- Épouse ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Exécution ·
- Action ·
- Malaisie ·
- Courriel ·
- Archipel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Incident ·
- Concubinage ·
- Vie commune ·
- Mise en état ·
- Incompétence ·
- Juge ·
- Liquidation ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Administration ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Mère ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Rapport ·
- Péremption d'instance ·
- Recours
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Portugal ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Formule exécutoire
- Plan ·
- Capacité ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.