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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 29 août 2025, n° 25/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 25/00788 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IBPA
Minute : 25/00788
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU [3]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Monsieur [C] [X], Epoux et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparant
DÉFENDEUR :
Madame [E] [X]
Non comparante, représentée par Maître Juliette BORE, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 5] le 18 août 2025, concernant :
Mme [E] [X]
née le 14 Mars 1956 à [Localité 4]
Vu la saisine en date du 25 août 2025 du directeur du Centre de Santé Mentale [Localité 2] ([3]) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [E] [X] née [L],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 28 août 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats à l’audience du 29 août 2025.
Mme [E] [X] née [L] n’a pas souhaité comparaître.
Le tiers a été avisé de l’audience.
Maître Juliette BORE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, Mme [E] [X] née [L] née le 14 mars 1956, a été admise le 18 août 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [3] en date du 19 août 2025 à la demande d’un tiers en l’espèce son époux M. [C] [X] au vu des conclusions du certificat médical en date du 18 août 2025 à 19h42 émanant du Docteur [N] [B] et d’un second certificat médical en date du 18 août 2025 à 20h09 émanant du Docteur [P] [Y], lesquels indiquaient notamment que Mme [E] [X] née [L] a été admise au service des urgences du CHU d'[Localité 1] à la demande de sa famille devant la recrudescence d’une symptomatologie dépressive dans un contexte de rupture thérapeutique et de tentative de suicide par arme blanche il y a moins de 48 heures; que Mme [E] [X] née [L] présente une froideur dans l’échange, exprime une profonde souffrance avec une douleur morale palpable, une insomnie majeure au cours des derniers jours, une absence de critique de sa tentative de suicide avec potentiel suicidaire élevé à l’évaluation, aucun facteur protecteur exprimé, des idées délirantes associées à la thymie avec adhésion totale, une incapacité à prendre la décision d’hospitalisation la concernant.
Les médecins ont précisé que cet état de santé caractérisait la nécessité de soins urgents en milieu hospitaliers spécialisés sous contrainte en raison de la nature des troubles et de l’impossibilité d’obtenir le consentement de Mme [E] [X] née [L].
L’hospitalisation sous contrainte a débuté à l’heure figurant sur le premier certificat, le second ne faisant que confirmer le premier pour la régularité de la procédure, puisque la liberté de sortir du patient a cessé à cette heure là.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
La procédure est donc régulière.
Mme [E] [X] née [L] a été informée le 19 août 2025 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé le 19 août 2025 à 12h05 par le Docteur [Z] [D] et le certificat médical des 72 heures a été rédigé le 21 août 2025 à 11h46 par le Docteur [Z] [D] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 21 août 2025 par le Directeur du [3] et portée le 21 août 2025 à la connaissance de l’intéressé.
L’avis motivé en date du 25 août 2025, dressé par le Docteur [W] [M] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [E] [X] se présente globalement de bon contact; qu’elle repère une amélioration de la thymie et une diminution des angoisses par rapport au début de l’hospitalisation ; qu’on ne note plus de propos d’incurabilité, d’indignité ou de culpabilité; que les idées suicidaires apparaissent également à distance; qu’en revanche il persiste des idées délirantes de thématique persécutive et de mécanisme interprétatif, non critiquées par la patiente; que par ailleurs la patiente reste ambivalente vis-à-vis des soins.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [E] [X] née [L] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [X],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 29 août 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [E] [X] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Juliette BORE
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 29/08/2025
le greffier
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