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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 oct. 2025, n° 24/01707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01707 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXRP
Jugement du 08 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01707 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXRP
N° de MINUTE : 25/02055
DEMANDEUR
Société [10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
DEFENDEUR
[12] [Localité 15]
[Localité 2]
Non comparante et non représentée
[14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me R&K AVOCATS
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 23 juillet 2024 au greffe, la société [10] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 28 juillet 2018 déclaré par M. [V].
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par courrier du 25 août 2025, reçu le 28 août 2025, la société [10] a sollicité une dispense de comparution et s’est désisté de cette instance.
La [9] sollicite sa mise hors de cause au motif que la décision litigieuse.
La [7] ([11]) de la Seine-[Localité 16], régulièrement représentée, maintient sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la [8]
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
L’employeur dispose donc d’une action contre l’organisme qui a pris en charge les arrêts de travail litigieux.
L’accident du travail en cause et les arrêts de travail prescrits dans ses suites ont été pris en charge par la [13], de sorte qu’il convient de mettre hors de cause la [8].
Sur la demande de dispense de comparution
La [11] ayant eu connaissance des moyens développés par la société [10], aucun motif ne s’oppose à ce que cette dernière soit dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur le désistement
Selon les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. »
Selon les dispositions de l’article 394 du même code, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard des parties défenderesses à l’instance.
En l’espèce, la [13] ne maintient que sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la société [10] et de dire qu’il est parfait.
Sur les mesures accessoires
La société [10] qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu du désistement intervenu avant la tenue de l’audience, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la [11] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Met hors de cause la [9] ;
Constate le désistement d’instance de la société [10] et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que le désistement est parfait ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée [10] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
La greffière Le président
Christelle AMICE Cédric BRIEND
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